Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-022005Loi n° 15-02 · BO 537865 articles
Article 1

Le port est l'ensemble des espaces terrestres, eaux maritimes ou fluviales, des infrastructures et des superstructures réunissant les conditions physiques et d'organisation permettant l'accueil des navires pour qu'ils s'y abritent, y accostent, y effectuent les opérations d'embarquement et de débarquement des marchandises ou des…

Article 2

Le port est composé des éléments suivants : - l'enceinte portuaire, qui est la zone terrestre clôturée, attenante aux bassins et aménagée pour les opérations d'embarquement, de débarquement et d'entreposage des marchandises ainsi que pour l'embarquement et le débarquement des passagers et soumise au contrôle de l'Agence national…

Article 3

La délimitation du domaine public portuaire est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public. Toutefois, par dérogation aux dispositions dudit article 7, la procédure de délimitation de la rade et du chenal d'accès est fixée par voie réglementaire.

Article 4

Le classement et le déclassement du domaine public portuaire s'effectuent conformément à la législation relative au domaine public de l'Etat.

Article 5

Les ports sont construits en totalité ou en partie par l'Etat ou, dans le cadre de convention de concession, par une personne morale de droit public ou privé. La date de leur ouverture à l'exploitation, en totalité ou en partie, est fixée par l'administration. Chapitre II : Aménagement et modes de gestion et d'exploitation des ports Section première : Dispositions générales

Article 6

Un plan d'aménagement interne de chaque port est établi par l'Agence nationale des ports. Il a pour objectif principal de définir les affectations des zones portuaires suivant l'usage principal, telles que les zones de commerce, de pêche et de plaisance. Le plan d'aménagement interne doit notamment définir : - les différents ter…

Article 7

Un règlement d'exploitation est établi par l'Agence nationale des ports pour chaque port. Il fixe notamment : - les règles de priorité d'accès des navires au port ; - la catégorie et la longueur limite des navires soumis à l'obligation de pilotage ; - la catégorie des navires soumis à l'obligation de remorquage ; - les dispositi…

Article 8

La gestion d'un port englobe : 1) l'exercice de la police des ports telle que prévue par le dahir n° 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la police des ports maritimes de commerce ; 2) la maintenance, l'entretien, l'adaptation et le développement des infrastructures, superstructures, bassins et chenaux portuaires…

Article 9

L'exploitation portuaire englobe : 1) l'exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles que le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l'entreposage portuaire ; 2) l'exploitation d'un terminal portuaire qui est une zone d'un port, composée de quais, de…

Article 10

La gestion d'un port ainsi que l'exploitation portuaire sont assurées, selon le cas, dans le cadre du régime de l'autorisation ou de la concession.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, les concessions, les autorisations d'exploitation et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire sont accordées par l'Agence nationale des ports. Section II : Autorisations et concessions relatives à la gestion et à l'exploitation portuaires Sous-section 1 : Du régime de l'autorisation

Article 12

Est soumise au régime de l'autorisation : 1) l'exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l'entreposage portuaire ; 2) l'exploitation de terre-pleins, de hangars ou d'autres installations portuaires ; 3) l…

Article 13

L'autorisation d'exploitation est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges, qui prévoit notamment : - l'objet de l'autorisation et la délimitation de la zone qu'elle couvre, ainsi que les parties du domaine pu…

Article 14

L'autorisation d'exploitation fixe notamment : - la durée de l'autorisation qui ne peut excéder 20 ans renouvelable ; - la date de démarrage de l'exploitation ; - les conditions d'exploitation ; - les conditions de prolongation ou de renouvellement éventuel de l'autorisation et de révocation.

Article 15

L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d'occupation temporaire des parties du domaine public portuaire, nécessaires à l'exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées. L'autorisation est révoquée à toute époque et sans indemnité si : 1. le…

Article 16

Est soumise au régime de la concession : - la gestion d'un port ; - l'exploitation de terminaux et de quais ; - l'exploitation de l'outillage portuaire public ; - l'exploitation de l'outillage portuaire privé, bord à quai ; - la manutention portuaire.

Article 17

La concession est attribuée après appel à la concurrence. Toutefois, il peut être fait recours à une procédure de négociation directe lorsque l'activité portuaire sera exercée pour le compte propre du demandeur de la concession ou lorsque, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou aucune offre n'a été retenue.

Article 18

La concession est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au concessionnaire le droit d'occupation temporaire, pendant toute la durée de validité de la convention la régissant, des parties du domaine public portuaire nécessaires à l'exploitation des installations ou des activités portuaires concédées.

Article 19

Lorsque la concession emporte occupation temporaire du domaine public portuaire et sauf prescription, contraire de la convention de concession, le concessionnaire bénéficie, pendant la durée de la concession et dans les limites des dispositions prévues par la présente sous- section, du droit de superficie sur les ouvrages, const…

Article 20

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux visés à l'alinéa 1 de l'article 19 ci-dessus, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés audit alinéa.

Article 21

Le droit de superficie visé à l'article 19 ci-dessus, ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris dans le cas de ré…

Article 22

En cas de retrait de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l'inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l'alinéa 2 de l'article 19 ci- dessus, sont subrogés pour le recouvrement de leurs c…

Article 23

Lorsqu'il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l'alinéa 2 de l'article 19 ci-dessus, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire déchu.

Article 24

La concession est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation du port et les clauses d'un cahier des charges, qui prévoit notamment : - l'objet de la concession et la délimitation de la zone qu'elle couvre, ainsi que les parties du domaine public port…

Article 25

La convention de concession prévoit notamment : - l'objet de la concession ; - la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise ; - la durée qui ne peut excéder trente (30) ans prorogeable pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder vingt (20) ans ; - le…

Article 26

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l'Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d'office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le concessionnaire: 1 - ne démarre pas l'ac…

Article 27

Les concessions, les autorisations d'exploitation ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire, ne peuvent être accordées, à l'intérieur du port objet de la concession de gestion par le concessionnaire de la gestion du port, qu'après l'accord préalable de l'Agence nationale des ports. Cet accord est d…

Article 28

Par dérogation aux dispositions du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu'il a été modifié et complété, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou privé qui…

Article 29

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle est révoquée à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l'intéressé par écrit, si : 1 - les conditions qu'elle comporte ne sont pas observées ; 2 - elle n'a pas reçu un début d'utilisa…

Article 30

Les personnes morales de droit privé, visées aux articles 13, 24 et 28 ci-dessus, sont obligatoirement constituées sous forme de sociétés de droit marocain. Titre II : L'agence nationale des ports Chapitre premier : Création et missions

Article 31

Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé " Agence nationale des ports " désignée dans la présente loi par " agence ". Le siège de l'agence est fixé par voie réglementaire. L'agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les…

Article 32

L'agence exerce ses attributions sur l'ensemble des ports du Royaume, à l'exception du port situé dans la zone spéciale de développement Tanger méditerranée créée par le décret loi n° 2- 02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), ratifié par la loi n° 60-02 promulguée par le dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mai 2003). Elle dispose, pour les besoins de son activité, de structures administratives par port ou groupe de ports.

Article 33

L'agence a pour mission : - d'assurer le développement, la maintenance et la modernisation des ports pour traiter, dans les meilleures conditions de gestion, de coût, de délai et de sécurité, les navires et les marchandises transitant par les ports ; - de veiller à l'optimisation de l'utilisation de l'outil portuaire par l'améli…

Article 34

L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.

Article 35

Le conseil d'administration de l'agence se compose, outre son président : 1. a) de représentants de l'administration ; 2. b) du président de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services, ou son représentant ; 3. c) du président de la fédération des chambres d'agriculture, ou son représentant ; 4. d) du prés…

Article 36

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'agence et notamment : - arrête la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ; - arrê…

Article 37

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent. Il se réunit au moins deux fois par an pour arrêter : - les états de synthèse de l'exercice clos ; - le programme prévisionnel et le budget de l'exercice suivant.

Article 38

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum des deux tiers n'est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 39

Le directeur de l'agence est nommé dans les formes prévues à l'article 30 de la Constitution. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d'administration. Il assi…

Article 40

Le budget de l'agence comprend : En recettes : - les redevances de concessions et d'autorisations et les droits portuaires dans les ports relevant de sa compétence ; - les redevances d'occupation temporaire du domaine public dans les ports relevant de sa compétence ; - les revenus et produits provenant des prestations fournies a…

Article 41

Le recouvrement des créances publiques de l'agence s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques. Titre III : La société d'exploitation des ports

Article 42

Il est créé une société anonyme dénommée " Société d'exploitation des ports ", régie par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses statuts, désignée par la suite par " la société ". La société a pour objet d'exercer, concurremment avec les personnes morales de droit public ou privé…

Article 43

Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Office d'exploitation des ports et les biens meubles, ainsi que les éléments incorporels, propriété ou exploités par cet établissement sont, après inventaire, transférés à l'Etat. Les biens définis ci-dessus comprennent, notamment, les terrains et les bâtiments, le mobilier et m…

Article 44

Pour la constitution du patrimoine initial de l'agence, l'ensemble des biens, des éléments de l'actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus et relevant des missions de l'agence,…

Article 45

Le capital de la société est entièrement souscrit pas l'Etat. A cet effet, l'ensemble des biens, des éléments de l'actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus et relevant des missio…

Article 46

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la description et l'évaluation des apports en nature contenues dans les statuts de la société ne font pas l'objet du rapport, établi par les commissaires aux apports, prévu au premier alinéa dudit article 24.

Article 47

Une commission, composée de représentants de l'administration et du directeur de l'Office d'exploitation des ports ou de son représentant, a pour mission : - le partage de l'intégralité des biens et des éléments de l'actif visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus, entre l'agence et la société ; - la répartition d…

Article 48

Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires au fonctionnement de l'agence et de la société sont mis à leur disposition.

Article 49

La propriété des participations de l'Etat dans le capital de la société peut être transférée au secteur privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a été modifiée et complétée. Chapitre II : Personnel

Article 50

Les personnels en fonction à l'Office d'exploitation des ports, y compris les détachés, à la date d'entrée en vigueur des titres II et III de la présente loi, sont transférés, en fonction de l'activité à laquelle ils sont affectés, à l'agence ou à la société selon la répartition établie par la commission visée à l'article 47 ci-dessus.