En application des dispositions de l'article 15 de la Constitution, la présente loi organique détermine les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics par les citoyennes et les citoyens.
Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics
Au sens de la présente loi organique, on entend par − Pétition : toute demande écrite contenant des revendications, propositions ou recommandations, adressée par des citoyennes et des citoyens résidant au Maroc ou à l'étranger aux pouvoirs publics concernés afin de prendre les mesures appropriées la concernant, dans le respect d…
Pour être recevable, la pétition doit : − poursuivre un but d'intérêt général ; − contenir des revendications, propositions ou recommandations licites ; − être rédigée de manière claire ; − être assortie d'une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs qu'elle poursuit ; − être accompagnée de la liste d'appui à la pétition visée à l'article 6 ci-après.
Les pétitions sont déclarées irrecevables lorsqu'elles contiennent des revendications, des propositions ou des recommandations qui : − portent atteinte aux constantes fédératrices de la Nation relatives à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la forme monarchique de l'Etat, au choix démocratique ou aux acquis en matière…
Le comité de présentation de la pétition se réunit sur convocation d'un ou de plusieurs de ses membres pour choisir un mandataire et son suppléant. Les réunions du comité précité sont tenues dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. Le mandataire supervise la procédure de prés…
Le comité de présentation de la pétition recueille les signatures. - 7 - La liste d'appui à la pétition doit être signée par au moins 5000 personnes appuyant la pétition et être accompagnée de copies de leurs cartes nationales d'identité. Chapitre III : Des modalités de présentation et d'examen des pétitions 1- Dispositions communes
Le mandataire du comité de présentation de la pétition peut déposer la pétition contre récépissé qui lui est délivré immédiatement ou l'envoyer par courrier électronique au pouvoir public concerné. Il peut également la déposer contre récépissé qui lui est délivré immédiatement auprès de l'autorité administrative locale dans le r…
Le Chef du gouvernement soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 9 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.
Il est créé auprès du Chef du gouvernement une commission dénommée «commission des pétitions» chargée de l'examen des pétitions qui lui sont soumises aux fins de : − vérifier qu'elles remplissent les conditions prévues par la présente loi organique ; − donner son avis et proposer les mesures qu'elle juge appropriées au sujet des…
Lorsque la commission des pétitions relève que la pétition dont elle est saisie ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique, elle en informe le Chef du gouvernement dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, Le Chef du gouvernement informe, par décision motivée, le mandataire du comi…
Le Chef du gouvernement statue sur l'objet de la pétition après réception de l'avis et des propositions de la commission des pétitions. Il informe par écrit le mandataire du comité de présentation de la pétition de la suite donnée par le gouvernement à l'objet de la pétition, notamment les actions et les mesures qu'il entend prendre le cas échéant. 3 - Des pétitions présentées au Président de l'une des deux Chambres du Parlement
Le président de la Chambre des représentants ou le président de la Chambre des conseillers, selon le cas, soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 13 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement, il est créé auprès du bureau de chaque Chambre une commission dénommée « commission des pétitions » chargée de l'examen des pétitions qui lui sont soumises aux fins de : - 9 - − vérifier qu'elles remplissent les conditions prévues par…
Lorsque la commission des pétitions relève que la pétition dont elle est saisie ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique, elle en informe le bureau de la Chambre concernée dans le délai prévu au 2'ff'c alinéa de l'article 13 ci-dessus. Le président de la Chambre concernée informe, par décision motivée,…
Le bureau de la Chambre concernée statue sur l'objet de la pétition après réception de l'avis et des propositions de la commission des pétitions. Le président de la Chambre concernée informe par écrit le mandataire du comité de présentation de la pétition de la suite donnée à l'objet de la pétition. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Les données à caractère personnel relatives aux pétitionnaires et aux personnes appuyant la pétition ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies sous peine de - 10 - l'application des sanctions prévues au chapitre VII de la loi n° 09- 08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Les pouvoirs publics doivent prendre toutes les démarches appropriées et les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de présenter des pétitions par les citoyennes et les citoyens.
Le texte réglementaire prévu à l'article 9 ci-dessus doit être publié dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel.
