(dernier alinéa, remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997) Tout bénéficiaire d'une pension concédée au titre de la présente loi est tenu de notifier dans le délai d'un mois, sous peine d'amendes, toutes les modifications qui peuvent intervenir dans son état civil et celui de ses ayants cause, et le cas échéant, toute…
Loi instituant un régime de pensions civiles
Des avances sur pensions peuvent être consenties en cas de retard dans la liquidation et le paiement de leurs pensions, aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice des dispositions de la présente loi. Les avances sur pension de retraite sont accordées par les services ordonnateurs qui mandatent les traitements d'activité, à r…
Les fonctionnaires ou agents bénéficiaires d'une pension de retraite concédée au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) à compter du 30 mai 1950, pourront prétendre à la validation des services visés à l'article 7 en vue de leur prise en compte à l'égard du régime des pensions civiles. Cette validation devra être demandée…
La présente loi est applicable aux fonctionnaires et agents mis à la retraite par application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) relative aux limites d'âge. Toutefois, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent qui réunissent 12 années de service à la date de leur…
Nonobstant les dispositions de l'article 8, 2°, ci-dessus, les services accomplis par les fonctionnaires visés à l'article précédent, postérieurement à la limite d'âge fixée par la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) relative aux limites d'âge, jusqu'à la date de leur radiation des cadres, sont pris en compte dans…
(Modifié à compter du 16 décembre 1973 D. n° 1-74-410, 2 octobre 1974 -15 ramadan 1394 art. 1er) : Les pensions d'ancienneté ou proportionnelle, les pensions de veuves et d'orphelins et les rentes viagères d'invalidité concédées au titre des dispositions du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) ne donneront pas lieu à nouvelle li…
Les ayants cause, tels qu'ils sont définis au titre III ci-dessus, de toute personne en jouissance d'une pension ou rente concédée au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) ou en possession de droit à une telle pension ou rente et qui décède postérieurement au 31 décembre 1971 ont droit à pension dans les conditions prévu…
(Modifié à compter du 16 décembre 1973, D. n° 1-74-410, 2 octobre 1974 - 15 ramadan 1394, art. 1er) : Le montant des émoluments de référence visés aux articles 13 et 26 ci-dessus est égal au traitement de base afférent à l'indice 100.
La jouissance des pensions à jouissance différée concédées au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) prendra effet à la date d'application de la présente loi.
Les mesures d'application de la présente loi seront fixées par décret.
La présente loi, qui abroge les dispositions des dahirs du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950), 2 chaoual 1348 (3 mars 1930), 13 chaoual 1373 (15 juin 1954), 7 rebia II 1374 (4 décembre 1954), des arrêtés viziriels du 26 rejeb 1369 (14 mai 1950), 15 rebia I 1371 (15 décembre 1951) et du décret n° 2-61-080 du 15 hija 1380 (31 mai 1961),…
