Loi instituant un régime de pensions civiles

011-711971Loi n° 011-71 · version actualisée61 articles
Article 1

Les fonctionnaires de l'Etat et agents des collectivités et établissements publics et, éventuellement, leurs ayants cause ont droit au bénéfice d'une pension dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 2

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 1er ) : La pension est une allocation servie au fonctionnaire ou agent à la cessation régulière de ses fonctions ou en cas d'invalidité et, après son décès, à ses ayants cause et ascendants, moyennant les retenues opérées sur…

Article 3

Les fonctionnaires et agents titulaires et stagiaires affiliés au régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée supportent une retenue supplémentaire pour chaque année de service antérieure, valable ou dont la validation a été sollicitée avant la mise en application de la…

Article 4

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 1er, L n° 04-92, D. n° 1-92-4, 9 novembre 1992 - 13 joumada I 1413, art unique, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016) : Le droit à pension de retraite avant l…

Article 5

(modifié,L n° 04-92, D. n° 1-92-4, 9 novembre 1992 - 13 joumada I 1413, art. unique) : Le droit à pension de retraite dans les conditions prévues au 1e de l'article 4 ci-dessus est obtenu : 1° Sur autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, sur autorisation du Premier ministre ; 2° Dans la l…

Article 6

Sont pris en compte dans la constitution du droit à pension de retraite, les services accomplis en qualité de titulaire ou de stagiaire à partir de l'âge de dix-huit ans, y compris les services accomplis, dans la position dite " Sous les drapeaux ". II. - Services validables :

Article 7

(Complété, D. portant loi n° 1-77-316, 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397, art. 1er, et L. n° 13-80, promulguée D. n° 1-81-402, 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er). - Sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi, peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite : 1° Les services…

Article 8

(Modifié, D. portant loi n° 1-77-316, 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397, art. 2) : Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, ne sont pas pris en compte pour la constitution du droit à pension : 1° Le temps passé en position de disponibilité, la période de suspension de fonction entraînant suppression définitive d…

Article 9

Dans la liquidation de la pension de retraite, toute année de service est décomptée pour une annuité liquidable. La fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée, pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

Article 10

(Abrogé par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). § II. - Emoluments de base

Article 11

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 art. 3, Modifié, article premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997) : Les émoluments de base sont constitués par les éléments suivants : 1° le traitement de base affèrent à l'indice correspondant aux grade, échelle et échelon ou c…

Article 12

bis : (institué par l'article 27 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) La pension de retraite est fixée pour le personnel admis à la retraite en vertu du programme d'encouragement au départ volontaire à la retrai…

Article 13

(complété, Article premier Dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 29-99, loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O.…

Article 14

(modifié, Dahir portant loi n° 1-77-314 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397) Si le montant définitif de la pension, rente ou allocation n'est pas un multiple de 12, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur. Section III : Les indemnités familiales

Article 15

A la pension de retraite s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités familiales servies aux agents en activité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ouvrent également droit à ces indemnités, les enfants visés aux paragraphes 1 à 4 inclus, de l'article 2 du décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novem…

Article 16

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3, article 1er de la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre…

Article 17

(Modifié par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). Toute perception d'un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la con…

Article 18

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3) : En cas de perception d'une rémunération réduite pour quelque cause que ce soit, la retenue est perçue sur le montant entier des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus.

Article 19

(Modifié L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3, article 1er de la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre…

Article 20

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3) : A l'exception des services rendus dans l'armée de libération et la résistance qui sont exonérés des retenues rétroactives, la validation des services visés à l'article 7 ci-dessus est subordonnée au versement, à titre rétroactif, d'u…

Article 21

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 5) : Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Toutefois, le fonctionnaire ou agent, qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension de retraite, peut prétendre au rembou…

Article 22

Les retenues irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent.

Article 23

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 5) : Le fonctionnaire ou agent qui, ayant été radié des cadres sans droit à pension, qui a été remis en activité dans une administration publique, bénéficie pour la retraite de la totalité de ses services antérieurs valables ou validables…

Article 24

bis : (Institué, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 6., modifié, art. premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97, article 2 de la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. d…

Article 25

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 7) : Le fonctionnaire ou agent atteint d'une invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l'occasion de celui-ci, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt pu…

Article 26

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 9) : Le montant de la pension d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de référence visés à l'article 58 ci-dessous égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'inv…

Article 27

(modifié, article premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97) Le fonctionnaire ou agent mis dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions par suite d'une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service pe…

Article 28

(Complété, D. portant loi n° 1-77-317, 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397, art. unique) : Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. Le tiers responsable d…

Article 29

(remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97) La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La commission doit comprendre des représentants du personnel concerné.

Article 30

Les fonctionnaires ou agents en position de détachement sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 27 ci-dessus. Ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 26 que s'ils ont été détachés dans un emploi conduisant à la pension de retraite instituée par la présente loi. Titre III : Pension d'ayants cause

Article 31

La veuve ou les veuves du fonctionnaire ou agent ainsi que ses orphelins peuvent prétendre, à son décès, à pension d'ayants cause dans les conditions prévues ci-après. Section I : Pension de veuve

Article 32

( modifié et complété, art. premier Dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420- portant promulgation de la loi n° 29-99, loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008). Le droit à pension de veuve est subordonné aux conditions suivantes : 1) a)…

Article 33

La veuve ou les veuves du fonctionnaire ou agent ont droit à une pension égale à 50 % de la pension de retraite obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Cette pension est divisée, au cas où le…

Article 34

Le droit à pension d'orphelins est subordonné à la condition : Que l'enfant soit légitime ; Qu'il ne soit pas marié ou âgé de plus de 16 ans, cette limite d'âge est toutefois reportée à 21 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études. Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux enfants qui sont dans l'incapacité totale et absolue de travailler par suite d'infirmités, pendant toute la durée de ces infirmités.

Article 35

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410,- art. 10, 4° alinéa remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 portant promulgation de la loi n° 19-97). Les orphelins du fonctionnaire ou agent ont droit à une pension égale à 50 % de la pension de retraite obtenue par l…

Article 36

Les enfants d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité ou en possession de droits à de telles pensions ont droit en cas de prédécès du père et s'ils répondent aux conditions de l'article 34, à une pension d'orphelins égale à 100 % de la pension de retraite, majorée, le…

Article 37

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 12, 2ème alinéa est modifié par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016) : Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou agent peut prétendre à…

Article 38

Le montant des indemnités familiales dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire au moment de son décès est partagé par parts égales entre tous les orphelins pouvant prétendre à pension. Titre IV : Dispositions Communes Chapitre I : Généralités

Article 39

Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat, ou pour les créances privilégiées au sens de la législation en vigueur et pour les créances alimentaires. Les débets envers l'Etat, ainsi que…

Article 40

Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient…

Article 41

Le droit à l'obtention de la pension de retraite ou de la pension d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à une peine criminelle au sens de l'article 16 du Code pénal, pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Marocain, dura…

Article 42

(Modifié L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 13) : La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire ou la titulaire a un conjoint et des enfants à charge ; en ce cas le conjoint et les enfants reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixé…

Article 43

La déchéance des droits à pension édictée en application des articles 83 et 84 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique est prononcée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Elle entraîne la perte définitive et totale des droits à pension. Chapitre II : Jouissance

Article 44

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 13, loi n° 033-14 du 22 août 2014 -25 chaoual 1435 promulguée par le dahir n° 1-14-145 ; B.O. n° 6296 du 2 octobre 2014, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er sep…

Article 45

(Abrogé et remplacé, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 15) : A l'exception des pensions de retraite et d'invalidité qui sont concédées d'office à la radiation des cadres, toute demande de pension est adressée à la Caisse marocaine des retraites. § II. - Liquidation et concession

Article 46

(abrogé, D. N° 1-96-106, 7 août 1996 - 21 rabii I 1417 : B.O 21 novembre 1996) § III. - Paiement

Article 47

Le paiement du traitement d'activité est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou agent est soit radié des cadres, soit décédé en activité de service, et le paiement de la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un fonctionna…

Article 48

(abrogé, D. N° 1-96-106, 7 août 1996 - 21 rabii I 1417 : B.O 21 novembre 1996)

Article 49

La mise en paiement portant rappel du jour de l'entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois durant lequel prend effet cette jouissance. § IV. - Révision

Article 50

Les pensions concédées au titre de la présente loi peuvent être révisées ou supprimées à tout moment en cas d'erreur matérielle. En cas d'erreur de droit, elles ne peuvent être révisées ou supprimées que dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté portant concession de ces pensions. La restitution des somm…