Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-132015Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 201541 articles
Article 1

En application des dispositions de la Constitution, notamment son

Article 2

Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 87 de la Constitution, le gouvernement comprend, selon le dahir de nomination de ses membres, outre le Chef du gouvernement, des ministres, femmes et hommes, ayant la qualité de ministres d’Etat, de ministres ou de ministres délégués auprès du Chef du gouvernement ou…

Article 3

En application des dispositions de l’article 89 de la Constitution, le gouvernement exerce, sous l’autorité du Chef du gouvernement, le pouvoir exécutif conformément aux principes de responsabilité, de délégation, de coordination, de suivi, d’accompagnement, d’évaluation, de solidarité gouvernementale et de complémentarité en ma…

Article 4

En application des dispositions de l’article 93 de la Constitution et sous réserve des dispositions des textes législatifs en vigueur, le Chef du gouvernement, fixe par décrets, après la nomination des membres du gouvernement par le Roi, les missions et les attributions de chaque membre du gouvernement ainsi que les structures administratives placées sous son autorité. Lesdits décrets sont publiés au ” Bulletin officiel “.

Article 5

Le Chef du gouvernement exerce les attributions et les missions qui lui sont dévolues en vertu de la Constitution, de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A ce titre, il exerce le pouvoir réglementaire, supervise l’organisation des travaux du gouvernement, en préside le Conseil, veill…

Article 6

Le Chef du gouvernement préside les conseils d’administration des établissements publics à moins qu’un texte législatif en dispose autrement. Il peut déléguer la présidence des réunions des conseils qu’il préside à toute autorité gouvernementale qu’il désigne à cet effet.

Article 7

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 90 de la Constitution, le Chef du gouvernement peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 8

, la présente loi organique définit : - les règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement ; - le statut des membres du gouvernement ; - les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale et les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions ; - les règles régissant l’expédition de…

Article 9

Les membres du gouvernement exercent leurs attributions dans les départements ministériels dont ils ont la charge dans la limite des attributions qui leur sont dévolues en vertu des décrets d’attribution visés à l’article 4 ci-dessus et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A ce titre, ils sont responsables, confo…

Article 10

Les ministres délégués peuvent recevoir, selon le cas, du Chef du gouvernement ou des ministres auprès desquels ils sont délégués, délégation d’attributions ou de signature. Les délégations d’attributions prévues ci-dessus s’étendent au contreseing des actes réglementaires du Chef du gouvernement. Dans ce cas, les arrêtés des délégations données par les ministres doivent être soumis au visa du Chef du gouvernement avant leur entrée en vigueur.

Article 11

Les secrétaires d’Etat peuvent, selon le cas, recevoir du Chef du gouvernement ou des ministres auxquels ils sont rattachés : - soit délégation générale et permanente à l’effet de signer ou viser, au nom du Chef du gouvernement ou du ministre, tous actes concernant les services placés sous leur autorité ; - soit délégation d’att…

Article 12

Les membres du gouvernement peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être chargés par le Chef du gouvernement d’assurer l’intérim de leurs collègues absents ou empêchés d’exercer leurs fonctions. Il peut être pourvu, le cas échéant, à l’intérim par décret publié au ” Bulletin officiel “. Le membre du gouvernement intérimaire…

Article 13

Le secrétaire général du gouvernement procède, avant la tenue du Conseil du gouvernement, à la diffusion aux membres du gouvernement, dans un délai fixé par voie réglementaire, des projets de textes législatifs et réglementaires et des traités et conventions internationaux soumis à la procédure de ratification ou d’adhésion, avant…

Article 14

Le Conseil du gouvernement se réunit au moins une fois par semaine, sauf en cas d’empêchement. Tout membre du gouvernement empêché, pour quelque cause que ce soit, d’assister à une réunion du Conseil du gouvernement est tenu d’en aviser le Chef du gouvernement avant la tenue de ladite réunion. Dans tous les cas, les réunions du Conseil ne sont valables qu’en présence de la majorité au moins des membres du gouvernement.

Article 15

Le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et les textes inscrits à l’ordre du jour du Conseil conformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 92. A cet effet, le secrétaire général du gouvernement établit l’ordre du jour du Conseil et le soumet, préalablement à sa diffusion aux membres du gouv…

Article 16

Le secrétaire général du gouvernement établit un compte-rendu détaillé des délibérations du Conseil du gouvernement à l’issue de ses travaux et en communique un extrait à tous les membres du gouvernement. Le gouvernement présente un compte-rendu des travaux du Conseil aux médias. Les membres du gouvernement sont astreints à l’obligation de réserve pour toutes délibérations du Conseil du gouvernement.

Article 17

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 92 de la Constitution, le Chef du gouvernement soumet au Roi, à l’issue des travaux du Conseil du gouvernement, un rapport sur les conclusions des délibérations du Conseil du gouvernement.

Article 18

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 93 de la Constitution, les membres du gouvernement sont engagés par toute décision prise par le gouvernement. 6– Projets de textes juridiques soumis à la procédure d’approbation

Article 19

Les projets de loi tendant à édicter une législation nouvelle ou à refondre une législation existante doivent, par arrêté du Chef du gouvernement, être accompagnés d’une étude d’impact, chaque fois que les circonstances l’exigent. Les modalités d’établissement de cette étude et les données qu’elle doit contenir sont fixées par voie réglementaire.

Article 20

Les modalités et les délais d’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires par les autorités gouvernementales concernées et de leur soumission à la procédure d’approbation sont fixés par voie réglementaire sous forme d’un guide de procédures normatives.

Article 21

Pour l’application des dispositions de l’article 78 de la Constitution, les projets de loi, ayant fait l’objet de délibération, selon le cas, en Conseil du gouvernement et/ou en Conseil des ministres, sont déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement accompagnés d’un rapport sur l’étude d’impact prévue à l’artic…

Article 22

En application des dispositions de l’article 89 de la Constitution, le gouvernement oeuvre à I’édiction des textes nécessaires pour assurer la pleine application des lois après leur publication au ” Bulletin officiel “. II oeuvre également à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution.

Article 23

Le gouvernement consacre une séance par mois, au moins, pour examiner les propositions de loi émanant des membres du Parlement appartenant à la majorité et à l’opposition et arrêter sa position à leur sujet. 7– Participation des membres du gouvernement aux travaux du Parlement

Article 24

Les membres du gouvernement participent aux travaux de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, chaque fois qu’il est procédé à la présentation et à la discussion des projets de loi et des propositions de loi inscrits à l’ordre du jour de l’une des deux Chambres conformément aux dispositions du premier alin…

Article 25

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 67 de la Constitution, les membres du gouvernement peuvent se faire assister, lors des séances de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers et des travaux des commissions parlementaires, de commissaires qui peuvent être des fonctionnaires relevant…

Article 26

En application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, toute demande pour la tenue d’une séance d’audition, par les commissions parlementaires concernées dans chacune des deux Chambres du Parlement, des responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, est adressée par le président de l…

Article 27

En application des dispositions des articles 94 et 158 de la Constitution, sont fixées par la loi : - la procédure relative à la responsabilité pénale des membres du gouvernement devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ; - les modalités de la déclaration écrite des bi…

Article 28

Sont fixés par voie réglementaire la rémunération mensuelle, les indemnités et les avantages en nature alloués aux membres du gouvernement ainsi que l’effectif du personnel mis à leur disposition.

Article 29

Chaque membre du gouvernement dispose d’un cabinet dont les membres sont choisis parmi les personnes connues pour leur compétence, expertise et probité. Les membres de cabinet sont chargés, pour le compte du membre du gouvernement dont ils relèvent, de réaliser les études et de procéder au règlement des questions revêtant un car…

Article 30

Les membres du gouvernement bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d’une pension qui leur est servie dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

Article 31

Ne peuvent être membres du gouvernement les personnes ne jouissant pas de leurs droits civils et politiques.

Article 32

Sont incompatibles avec la fonction gouvernementale : - la qualité de membre de l’une des deux Chambres du Parlement; - la fonction de responsable d’établissement public ou d’entreprise publique. Sont également incompatibles avec la fonction gouvernementale : - la présidence d’un Conseil de région ; - plus d’une présidence d’une…

Article 33

Les membres du gouvernement doivent, pendant la durée d’exercice de leurs fonctions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé, notamment leur participation dans les organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées à but lucratif et, de manière générale, toute activ…

Article 34

Est incompatible avec la fonction gouvernementale l’exercice des fonctions de directeur de publication d’un journal papier ou électronique ou d’un écrit périodique ou de la direction d’une station de radio ou de télévision.

Article 35

Tout membre du gouvernement, qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par les dispositions du présent chapitre, doit régulariser sa situation dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date d’investiture du gouvernement par la Chambre des représentants ou de la date de nomination du membre d…

Article 36

Conformément aux dispositions des articles 47 et 87 de la Constitution, le gouvernement, dont il a été mis fin aux fonctions, pour quelque cause que ce soit, continue d’expédier les affaires courantes telles que définies à l’article 37 ci-dessous et ce jusqu’à la constitution d’un nouveau gouvernement.

Article 37

On entend par ” expédition des affaires courantes ” l’adoption des décrets, des arrêtés et des décisions administratives nécessaires et des mesures urgentes requises pour garantir la continuité des services de l’Etat et de ses institutions ainsi que le fonctionnement régulier des services publics. Ne relèvent pas de ” l’expéditi…

Article 38

Le nouveau gouvernement nommé par le Roi sur proposition du Chef du gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution, et non encore investi par la Chambre des représentants, est chargé d’exercer les missions suivantes : - élaboration du programme gouvernemental que le Chef du gouvernement entend exp…

Article 39

Le gouvernement est habilité, en tant que de besoin, à prendre par voie réglementaire les mesures d’application des dispositions de la présente loi organique.

Article 40

Les membres du gouvernement en fonction à la date de publication de la présente loi organique au ” Bulletin officiel “, et qui se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux dispositions du chapitre III ci- dessus doivent régulariser leur situation conformément aux dispositions de ladite loi dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de publication précitée.

Article 41

La présente loi organique entre en vigueur à compter de la date de sa publication au ” Bulletin officiel ” et abroge à compter de la même date toutes dispositions contraires. Toutefois, les dispositions qui y sont prévues et qui nécessitent l’édiction de textes d’application entreront en vigueur à compter de la date de publication…