Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-092011Loi n° 32-09 · BO 6062133 articles
Article 51

Le notaire tient un registre de consignation dont la forme est fixée par arrêté du ministre de la justice. Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce le notaire ou son suppléant en vise toutes les pages, en y apposant sa signature et le cachet dudit tribunal. Le notaire porte sur ce registre des…

Article 52

Il est interdit au notaire de se dessaisir d'une minute conservée par lui qu'en vertu d'une décision de justice. Préalablement à la délivrance de la minute, le notaire chargé de sa conservation en dresse un exemplaire. On entend par exemplaire la copie de l'acte original, signée et cachetée par le notaire et portant la mention d…

Article 53

La délivrance des exemplaires, des copies des minutes et des exemplaires des originaux des documents qui leur sont annexés est assurée par le notaire titulaire de l'étude ou son suppléant ou par le notaire gérant l'étude.

Article 54

Les copies des minutes sont dressées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 41 ci-dessus. L'ordre des paragraphes doit être respecté tels qu'ils figurent dans l'original. Les pages de la copie doivent être numérotées et leur nombre doit être indiqué en dernière page. Le notaire signe chaque page de la copie, y appose son sceau, certifie sa conformité à l'original et y porte la date.

Article 55

Le notaire est tenu de délivrer une copie à chacune des parties. Les parties à l'acte, leurs héritiers et leurs mandataires peuvent consulter les minutes des actes et des documents qui leurs sont annexés, et en prendre copies et exemplaires. Les tiers ne peuvent consulter les minutes des actes et des documents qui leurs sont ann…

Article 56

La signature du notaire, apposée sur la copie de l'acte destinée à être produite à l'étranger, est soumise à la légalisation effectuée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé ou par son suppléant, à moins que les conventions ne prévoient des dispositions contraires.

Article 57

Les minutes des actes, les documents qui leur sont annexés, les registres officiels, les legs et les documents comptables relatifs à l'étude ainsi que l'ensemble des archives sont remis sans contrepartie par le notaire remplacé au nouveau notaire. S'il n'exerce pas ses fonctions, ils sont remis par son suppléant ou par le gérant…

Article 58

En cas de décès d'un notaire, l'autorité locale ou le président du conseil régional des notaires informe immédiatement le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe l'étude du notaire décédé. Les scellés ne peuvent être apposés sur les documents, les registres et les archives que sur d…

Article 59

Deux ou plusieurs notaires peuvent conclure un contrat d'association portant sur les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, à l'administration et à la gestion de l'étude, lorsqu'ils sont nommés au ressort de la même cour d'appel. Cette association ne peut prendre la forme d'une société commerciale. Elle doit faire l…

Article 60

Des exemplaires du contrat d'association sont remis au ministère de la justice, au conseil régional des notaires et au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle les notaires associés sont nommés, ainsi qu'au procureur général du Roi près ladite cour. Le ministre de la justice peut demander aux notaires associés de porter des modifications à leur contrat s'il estime qu'il n'est pas conforme aux règles de la profession.

Article 61

Le contrat devient exécutoire si le ministre de la justice ne statue pas sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception du contrat.

Article 62

Le notaire associé est personnellement responsable des actes et écritures qu'il établit ou reçoit. Il est également personnellement responsable de la conservation des minutes des actes et des documents qu'il détient et de la tenue de ses registres et de leur conservation. Si un litige professionnel survient entre les notaires et…

Article 63

L'association prend fin pour l'un des motifs suivants : - l'expiration de la durée d'association fixée dans le contrat ; - le décès ou la radiation des associés et qu'il n'en reste qu'un seul ; - l'accord des associés ; - une décision judiciaire.

Article 64

Il est dressé un procès-verbal de toutes les opérations de liquidation de l'association, en présence des notaires associés ou de leurs représentants, sous le contrôle du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe l'étude des notaires associés ou de la personne déléguée par lui à cet effet,…

Article 65

Les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur comptabilité, les fonds et valeurs dont ils sont dépositaires ou comptables qu'au regard de la régularité de leurs actes et de leurs opérations et du respect de la loi régissant la profession, au double contrôle du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressor…

Article 66

Le notaire doit tenir des registres spéciaux de comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 67

Le procureur général du Roi près la cour d'appel ou son substitut a le droit de contrôler et viser les archives, les registres statutaires, ainsi que les registres de comptabilité en y indiquant la date du contrôle.

Article 68

Le procureur général du Roi près la cour d'appel procède au moins une fois par an au contrôle des caisses et de la situation des dépôts des notaires. Il appose son visa sur les registres y afférents avec indication de la date de contrôle.

Article 69

Le procureur général du Roi près la cour d'appel peut procéder à un contrôle inopiné de n'importe quelle étude de notaire. Il peut se faire assister par des personnes de son choix. Le procureur général du Roi et les représentants du ministère chargé des finances ont le droit de procéder à la recherche, à l'inspection et à la con…

Article 70

Les études des notaires peuvent faire l'objet d'opérations d'inspection relatives à une question déterminée ou à l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire.

Article 71

A la fin de chaque opération, un rapport doit être soumis au procureur général du Roi, sauf si c'est lui qui a procédé à l'opération, indiquant toutes les infractions constatées, le cas échéant. Si l'inspection fait apparaître de graves infractions ou des situations risquant de porter atteinte à la sécurité des archives et des d…

Article 72

En cas de manquement à ses obligations de stage ou d'un acte portant atteinte à la dignité de la profession, le stagiaire encourt l'une des sanctions disciplinaires suivantes : - l'avertissement ; - le blâme ; - mettre un terme au stage. Les dispositions des articles 82, 83 et 84 ci-dessous sont applicables au stagiaire.

Article 73

Est passible de sanctions disciplinaires tout notaire qui enfreint les textes législatifs régissant la profession, manque à ses obligations professionnelles, commet des actes portant atteinte à l'honneur de la profession, à l'intégrité, à l'impartialité, aux bonnes moeurs ou aux coutumes et traditions de la profession. Les pours…

Article 74

La commission visée à l'article 11 de la présente loi examine les poursuites disciplinaires engagées d'office par le procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé ou sur requête du président du conseil régional présentée au procureur général du Roi.

Article 75

Les sanctions disciplinaires sont : - l'avertissement ; - le blâme ; - la suspension de l'exercice de la profession pour une durée n'excédant pas une année ; - la révocation. Les trois premières sanctions peuvent être assorties de sanctions complémentaires, telle la privation du droit de se porter candidat pour siéger au Conseil…

Article 76

Les poursuites disciplinaires contre le notaire se prescrivent : - par l'écoulement de cinq années à compter de la date de l'infraction ; - par la prescription de l'action publique si l'acte commis a un caractère pénal. Le délai de prescription est interrompu par toute mesure de poursuite ou d'instruction ordonnée ou engagée par l'autorité disciplinaire.

Article 77

Le fait de dispenser le notaire de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre pour les actes commis avant cette dispense.

Article 78

Le procureur général du Roi peut suspendre provisoirement un notaire, sur autorisation du ministre de la justice en cas d'engagement d'une poursuite disciplinaire, correctionnelle ou pénale à l'encontre dudit notaire pour des raisons professionnelles ou de son arrestation pour un motif portant atteinte à l'honneur, La suspension…

Article 79

Le conseil régional des notaires examine chaque plainte dont il est saisi par le procureur général du Roi, Il doit, dans ce cas ou s'il a reçu directement la plainte, en adresser un rapport au procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire, objet de la plainte, est nommé et ce, dans un délai…

Article 80

Si, après enquête, le procureur général du Roi décide de poursuivre le notaire, il en adresse un rapport accompagné des pièces nécessaires au ministère de la justice aux fins de le soumettre à la commission visée à l'article 11 ci-dessus et en informe le Conseil régional.

Article 81

Si la poursuite disciplinaire est engagée contre un notaire membre de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus, ce dernier doit se retirer de la commission et être remplacé par un autre notaire.

Article 82

Le notaire concerné est convoqué, quinze jours avant la date fixée pour statuer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par le ministère public. La convocation fixe le jour, l'heure et le lieu de la réunion de la commission. Il y fait également mention des faits objet de la poursuite engagée contre le notaire, en l'a…

Article 83

Le président de la commission transmet la décision disciplinaire au procureur général du Roi compétent qui procède à sa notification au notaire concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de son prononcé. Un procès-verbal est établi afin de notifier une copie de la décision au notaire concerné et une autre est adressée…

Article 84

Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours, ce recours n'a toutefois aucun effet suspensif. Les recours contre les décisions disciplinaires et les demandes de sursis à leur exécution sont introduits conformément aux règles et modalités prévues par la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.

Article 85

Le notaire qui a fait l'objet d'une sanction de suspension est tenu de cesser d'exercer tout acte de la profession. Le notaire à l'encontre duquel une décision de révocation a été prononcée est tenu de cesser d'exercer tout acte de la profession et de s'attribuer la qualité de notaire.

Article 86

Lorsque la suspension ou la révocation d'un notaire est prononcée, les dispositions de l'article 20 ci- dessus sont applicables. Le notaire désigné pour la gestion de l'étude reçoit des honoraires pour les actes qu'il dresse et en paye les charges résultant de la gestion.

Article 87

Le notaire à l'encontre duquel la révocation ou la suspension a été prononcée doit remettre, dans les quinze jours à compter de la date de la notification de la décision, au notaire désigné à sa place les minutes, les registres de comptabilité et l'ensemble des archives suivant les modalités prévues à l'article 23 de la présente…

Article 88

Le notaire chargé de la gestion de l'étude doit verser aux salariés leurs émoluments servis sur les recettes de l'étude conformément à la législation en vigueur. Il est habilité à licencier les salariés travaillant à l'étude, en cas de nécessité, après leur avoir payé leurs droits conformément à la législation en vigueur. Si les…

Article 89

Tout acte du notaire contraire à une décision de révocation ou de suspension prononcée à son encontre est puni conformément aux dispositions de l'article 381 du code pénal. Titre V : Les dispositions pénales

Article 90

Il est interdit au notaire de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à toute opération de courtage ou de démarchage des clients. L'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, sans préjudice des sanctions disciplinaires que pourraient encourir le notaire, qu'il soit auteur principal, complice ou co-auteur

Article 91

Il est interdit au notaire de procéder en personne ou par l'intermédiaire d'un tiers à des opérations de publicité. Toutefois, il peut disposer d'un site dans les moyens de communication électroniques où il donne un bref aperçu sur sa biographie, son parcours scolaire, sa carrière professionnelle, ses centres d'intérêt juridique…

Article 92

Le notaire bénéficie, lors de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, de la protection prévue aux articles 263 et 267 du code pénal. En cas de détention du notaire ou de sa mise en garde à vue, le président du conseil régional en est avisé. Lorsqu'il s'agit du président du conseil régional, le président du C…

Article 93

Est considéré comme ayant usurpé le titre d'une profession réglementée par la loi et puni des peines prévues à l'article 381 du code pénal, quiconque s'est attribué le titre de notaire sans remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen pour porter des tiers à croire qu'il exerce la profession de notaire. Titre VI : Le fonds d'assurance des notaires

Article 94

Le Fonds d'assurance institué en vertu de l'article 39 du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation du notariat, prend l'appellation de " Fonds d'assurance des notaires ". 11 est désormais régi par les dispositions ci-après énoncées. Ce fonds est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conse…

Article 95

Les actions en garantie se prescrivent à l'expiration d'une durée de cinq années suivant le jour où la responsabilité du notaire ou de son suppléant a été reconnue par un jugement définitif.

Article 96

Les actions contre le Fonds d'assurance des notaires sont engagées contre le président de son conseil d'administration. Les indemnités allouées par le tribunal ne sont payées qu'à concurrence des sommes disponibles chez le Fonds d'assurance des notaires, à condition de poursuivre les procédures aux fins de recouvrement du reliqu…

Article 97

Il est institué en vertu de la présente loi un Ordre national des notaires doté de la personnalité morale et groupant obligatoirement l'ensemble des notaires au niveau des ressorts des cours d'appel. Il est organisé conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 98

L'Ordre national des notaires a pour objet la sauvegarde des principes et des traditions liées à la probité, la dignité, la droiture et l'impartialité qui constituent les fondements de l'honneur dont jouit la profession de notaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages en vigueur qui en régissent…

Article 99

Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, l'Ordre national des notaires est chargé de : - superviser l'encadrement des notaires et assurer leur formation ; - veiller à l'organisation de rencontres et des séminaires scientifiques à même d'améliorer les performances et de garantir le développement e…

Article 100

Il est institué au profit de l'Ordre national des notaires une cotisation annuelle obligatoire devant être versée par chaque membre par le biais des conseils régionaux. L'ordre peut également recevoir de ses membres les fonds nécessaires à la gestion des projets prévus aux articles 98 et 99 ci-dessus. Le défaut de versement est passible de sanctions disciplinaires.