Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-092011Loi n° 32-09 · BO 6062133 articles
Article 1

Le notariat est une profession libérale qui s'exerce conformément aux conditions et attributions prévues par la présente loi et par les textes particuliers.

Article 2

Le notaire est tenu, dans l'exercice de sa profession, aux principes de probité, d'intégrité, d'impartialité et d'honneur, aux règles de bonnes moeurs, aux coutumes et aux traditions de la profession. Chapitre II : L'accès à la profession Section I : Les conditions d'accès

Article 3

Tout candidat à la profession de notaire doit remplir les conditions suivantes : 1 - être marocain, sous réserve des incapacités spéciales prévues par le code de la nationalité marocaine ; 2 - être âgé de 23 années grégoriennes révolues, à condition de ne pas dépasser 45 ans, à l'exception des catégories citées à l'article 8 ci-…

Article 4

La profession de notaire est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : - toutes les fonctions administratives et judiciaires ; - les professions d'avocat, d'adoul, d'expert comptable, d'huissier de justice, d'agent d'affaires et d'agent immobilier ; - les missions d'expert judi…

Article 5

Le notaire ne peut exercer sa profession s'il est investi d'une fonction publique ou d'une mission avec ou sans rémunération, telle que membre du cabinet royal, ministre, ambassadeur, directeur d'un établissement public, membre d'un cabinet ministériel ou toute autre fonction de même nature, à l'exception des fonctions électives aux niveaux local, provincial, régional ou national. Section III : Le stage

Article 6

Le candidat admis au concours prévu à l'article 3 ci-dessus effectue un stage de quatre années. La première année du stage est effectuée à l'Institut de formation professionnelle de notariat dont la création et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire et trois années au sein d'une étude de notaire. Le stagiaire subit…

Article 7

En cas d'échec à l'examen professionnel, le stage ne peut être prorogé que pour quatre périodes d'une année chacune. A l'issue de chaque année, le stagiaire subit l'examen professionnel visé à l'article 6 ci- dessus.

Article 8

Sont dispensés du concours : - les conservateurs de la propriété foncière, titulaires d'une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ; - les inspecteurs des impôts chargés de l'enregi…

Article 9

Sont dispensés du concours, du stage, des épreuves et de l'examen professionnel les notaires ayant cessé leur activité pendant une période ne dépassant pas dix années, pour un motif autre que l'atteinte à l'honorabilité de la profession, telle la maladie ou l'accomplissement d'un service public. Si la durée de cessation de l'activité dépasse dix années, il faut effectuer un stage d'une année dans une étude de notaire. Section IV : La nomination

Article 10

Le notaire est nommé par arrêté du Chef du gouvernement, pris sur proposition du ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 11 ci-dessous. Ledit arrêté fixe le lieu d'exercice de sa profession.

Article 11

La commission chargée de donner son avis sur les nominations, mutations, dispenses, nominations à nouveau et poursuites disciplinaires des notaires et des stagiaires est composée du : - ministre de la justice, président ou son représentant ; - ministre chargé des finances ou son représentant ; - secrétaire général du gouvernemen…

Article 12

Le notaire exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude. Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisati…

Article 13

Après sa nomination et avant d'entamer l'exercice de sa profession, le notaire prête le serment suivant : " Je jure devant Dieu, le Tout-puissant, de remplir fidèlement et avec dévouement les fonctions qui me sont attribuées, de garder le secret professionnel et d'observer toutes les obligations dictées par la profession. " Le n…

Article 14

Dès qu'il aura prêté serment, le notaire dépose sa signature au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé. Chaque notaire dispose d'un sceau portant son nom et sa qualité, établi suivant un modèle uniforme proposé par le Conseil national des notaires, le sceau est utilisé après approbation du ministre de la justice. Chapitre III : Les droits et obligations du notaire

Article 15

Le notaire a le droit de percevoir des honoraires dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.

Article 16

Le notaire ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour les parties à l'acte.

Article 17

Le notaire peut s'absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas quinze jours à condition d'en aviser le conseil régional des notaires, ainsi que le procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé. Si le notaire se trouve dans l'obligation de s'absenter pour plus de quinze jours, le…

Article 18

Tout notaire contraint d'interrompre l'exercice de sa profession pour raison d'empêchement ou de maladie peut solliciter du premier président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il est nommé, de le considérer comme étant en état de cessation provisoire d'exercice de la profession. En cas d'acceptation, le premier pré…

Article 19

Le notaire suppléant bénéficie du tiers des honoraires dus au titre des actes et écritures réalisés ou reçus par lui, sauf accord contraire.

Article 20

En cas de vacance d'une étude de notaire ou en cas d'empêchement du notaire, le procureur général du Roi près la cour d'appel ou le président du conseil régional doit demander au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé, de désigner, pour gérer provisoirement l'étude, un notaire exerç…

Article 21

Le notaire peut demander sa mutation. Le notaire est muté par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus. Les conditions et les critères de la mutation sont fixés par voie réglementaire.

Article 22

Le notaire peut demander à être dispensé de ses fonctions. Tout notaire empêché d'exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé. Il peut reprendre ses fonctions à la cessation de la cause d'incapacité, suite à sa demande et après la production d'un certificat médical délivré par les services de la santé rele…

Article 23

Le notaire dispensé de ses fonctions doit remettre à son successeur toutes les minutes, annexes et tous les registres et documents qu'il conserve et les valeurs dont il est dépositaire. Cette remise est constatée par procès-verbal signé par le notaire dispensé et son successeur en présence du procureur général du Roi près la cou…

Article 24

Le notaire est tenu au secret professionnel sauf s'il en est prévu autrement par la loi. La même obligation s'impose à ses stagiaires et à ses salariés.

Article 25

Il est interdit au notaire de délivrer des documents ou leurs extraits à des personnes autres que celles qui en ont droit en vertu de la loi.

Article 26

Le notaire est responsable des préjudices occasionnés par ses fautes professionnelles, celles de ses stagiaires ou de ses salariés, conformément aux règles de la responsabilité civile. Le notaire doit souscrire une assurance couvrant cette responsabilité. Le notaire souscrit un contrat d'assurance avant d'entamer l'exercice de s…

Article 27

Le notaire est responsable de toutes les déclarations et mentions erronées qu'il aurait insérées dans les actes et écritures en connaissance de cause ou dont il aurait été en mesure d'en avoir connaissance.

Article 28

Le notaire est civilement responsable de la nullité prononcée par la justice d'un acte établi par lui suite à une faute professionnelle, lorsque cette nullité porte préjudice à l'une des parties à l'acte.

Article 29

Le notaire est responsable du préjudice causé par son refus de prêter son ministère sans motif valable.

Article 30

Il est interdit au notaire de recevoir un acte : - lorsqu'il détient ou lorsque son conjoint, ses ascendants ou descendants détiennent un intérêt personnel direct ou indirect dans l'acte ; - lorsqu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus entre lui ou son conjoint, ses ascendants ou descendants et l'une des parties à l'acte.

Article 31

Il est interdit aux notaires associés exerçant dans la même étude de recevoir des actes auxquels seraient partie ou dans lesquels détiendraient un intérêt l'un d'eux, son conjoint, l'un de ses parents ou alliés, jusqu'au degré visé a l'article précédent.

Article 32

Ne peuvent être témoins aux actes reçus par le notaire, le conjoint de celui-ci ou ses parents, le conjoint ou les parents de son associé, le conjoint ou les parents des parties à l'acte jusqu'au degré vise à l'article 30 ci-dessus ainsi que les notaires stagiaires dans son étude et ses salariés.

Article 33

Il est interdit à tout notaire : - de recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d'intérêts ; - d'employer, même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ; - de conserver les sommes qu'il détient pour le compte d'autrui, à…

Article 34

Il est interdit à tout notaire : - d'accepter une signature sur des documents comportant des obligations ou des reconnaissances en laissant un blanc dans le corps du document, notamment à l'endroit du nom du bénéficiaire ou du créancier ou à l'endroit du montant ; - de se servir pour son intérêt personnel de prête-nom à l'occasi…

Article 35

Le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère. Il constate la date des actes et assure la conservation des minutes et en délivre exemplaires et copies, Chapitre II : L'établissement des actes et leur force probante

Article 36

Les actes reçus par les notaires comprennent notamment : - les nom et prénom des parties, y compris ceux du père et de la mère et des autres signataires de l'acte ; ils ne peuvent être abrégés que s'ils ont été précédemment mentionnés une fois au moins dans l'acte ainsi que leur domicile, date et lieu de naissance, leur national…

Article 37

Le notaire s'assure, sous sa responsabilité, de l'identité et de la qualité des parties, de leur capacité de disposer et de la conformité à la loi des documents produits. Le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler ce qu'il a appris relativement à l'objet de leurs actes et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'il reçoit.

Article 38

Le notaire se fait assister d'un interprète agréé près les juridictions en cas de difficulté dans la réception d'un acte. A défaut, le notaire se fait assister par toute personne qu'il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son acceptation par la partie concernée par la traduction. L'interprète ou la personne servant d'interprète ne doit pas être témoin ou avoir un intérêt dans l'acte en question.

Article 39

Le témoin dans un acte doit avoir atteint la majorité ou avoir été émancipé et jouir de ses droits civils. Le conjoint ne peut être témoin dans un acte en même temps que son époux ou son enfant.

Article 40

L'acte doit faire mention que les parties l'ont lu ou que son contenu leur a été communiqué par le notaire. Si l'une des parties ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte a été rédigé, le notaire en fait mention et doit dans ce cas appliquer les dispositions de l'article 38 ci-dessus.

Article 41

L'acte est établi sous la responsabilité du notaire sans interruption, grattage, correction, insertion, interligne, addition, rature ou blanc, sauf ce qui sépare les paragraphes et les clauses, et dans ce cas un trait est mis sur le blanc. Toutes les pages sont numérotées et mention de leur nombre est faite à la fin de l'acte. L…

Article 42

Les actes et écritures sont obligatoirement rédigés en langue arabe sauf si les parties optent pour une autre langue. Les minutes et les copies des actes sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier offrant une garantie totale de conservation.

Article 43

Les minutes des actes sont revêtues, sous peine de nullité, des noms, prénoms et signatures des parties et le cas échéant, de l'interprète et des témoins, ainsi que de la signature et du sceau du notaire. Les parties signent chaque page de l'acte avec mention de la date de signature de chaque partie. Le notaire appose son visa s…

Article 44

Le notaire doit signer l'acte immédiatement après la dernière signature des parties. L'acte acquiert son caractère authentique à compter de la date de signature du notaire.

Article 45

Si le notaire décède avant de signer l'acte qu'il a reçu, après signature des parties et le cas échéant, de l'interprète et des témoins, le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel est situé le lieu de travail du notaire concerné, peut, à la demande des parties à l'acte, faire émarger celui-ci de la signature d'un autre notaire en leur présence et après leur approbation de son contenu à la suite d'une nouvelle lecture.

Article 46

Doivent être annexés à l'acte les documents ayant servi au notaire pour son établissement. Ces documents portent une mention indiquant cette annexion et sont émargés par les signatures du notaire et des parties le cas échéant.

Article 47

Le notaire doit soumettre, à la formalité d'enregistrement, des copies des écritures et des actes certifiées conformes à l'original par lui, au bureau d'enregistrement compétent, s'acquitter du montant dû dans le délai fixé par la loi et accomplir les formalités nécessaires à l'inscription aux registres fonciers et toutes autres…

Article 48

Les actes et écritures dressés par le notaire, conformément aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le code des obligations et contrats.

Article 49

Tout acte reçu en la forme authentique et dressé en violation des dispositions des articles 30, 31, 32, 37, 39 et 40 de la présente loi est nul s'il n'est pas émargé de la signature de toutes les parties. S'il est revêtu de la signature de toutes les parties, il est seulement considéré comme un acte sous-seing privé et donne lie…

Article 50

Le notaire est tenu de conserver, sous sa responsabilité, les minutes des actes et des documents y annexés, ainsi que les photocopies des documents établissant l'identité des parties.