Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-012002Loi n° 15-01 · BO 503632 articles
Article 1

Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes2 révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :  être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;  être orphelin ou avoir…

Article 2

La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation3 ni à la succession4. 2 -Voir article 209 du d…

Article 3

Toute personne qui découvre un enfant abandonné doit lui apporter l'assistance que nécessite son état et en informer immédiatement les services de police ou de gendarmerie ou les autorités locales du lieu où l'enfant a été trouvé.

Article 4

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l'enfant ou le lieu où il a été trouvé, doit placer provisoirement celui-ci dans l'un des établissements ou centres visés à l'article 8 ci-dessous, de sa propre initiative ou après en avoir été avisé par des…

Article 5

Le procureur du Roi entreprend, le cas échéant, toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil5 avant la présentation de la demande de déclaration d'abandon, y compris les actions en justice et ce dans le respect des dispositions de la législation relative à l'état civil6. 4 - Voir ar…

Article 6

Le tribunal procède, le cas échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête présentée par le procureur du Roi, à toute enquête ou expertise complémentaire qu'il jugera nécessaire. S'il apparaît au tribunal que les parents de l'enfant sont inconnus, il prononce un jugement avant dire droit comprenant toutes les…

Article 7

Une copie du jugement visé à l'article 6 ci-dessus est adressée, à la demande du procureur du Roi ou de la personne qui demande la kafala de l'enfant, au juge des tutelles7 près le tribunal compétent. Le juge des tutelles assure la tutelle des enfants abandonnés conformément aux dispositions relatives à la représentation légale…

Article 8

Le procureur du Roi place provisoirement l'enfant objet d'une demande de déclaration d'abandon ou déclaré abandonné, dans un établissement sanitaire ou dans un centre ou établissement de protection sociale s'occupant de l'enfance10, relevant de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes, organisations et associations di…

Article 9

La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés : 1. Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes : a) avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels su…

Article 10

En cas de pluralité des demandes de la kafala d'un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures conditions présentant le meilleur intérêt pour l'enfant.

Article 11

Le fait pour des époux d'avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la kafala d'enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficier, de façon égale, des moyens dont dispose la famille.

Article 12

La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel. Le consentement de l'enfant abandonné n'est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l'enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnu d'utilité publique.

Article 13

La kafala d'un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois. Section II : La procédure de la kafala d'un enfant abandonné

Article 14

Le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant abandonné est chargé d'accorder la kafala à la personne ou à la partie désireuse de l'assurer conformément à l'article 9 ci-dessus.

Article 15

La personne ou la partie désirant assurer la kafala d'un enfant abandonné doit présenter une demande à cette fin au juge des tutelles - 9 - compétent, accompagnée de documents établissant qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et d'une copie de l'acte de naissance de l'enfant à prendre en charge. La perso…

Article 16

Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances dans lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera assurée, en procédant à une enquête spéciale effectuée par une commission composée comme suit :  un représentant du ministère public ;  un représentant de l'autorité gouvernementale…

Article 17

Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l'enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies. L'ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur datif de l'enfant pris en charg…

Article 18

L'ordonnance de confier la kafala est exécutée par le tribunal de première instance duquel relève le juge ayant ordonné la kafala dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. Il est dressé un procès-verbal de remise de l'enfant objet de la kafala à la personne ou à la partie qui le prend en…

Article 19

Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la situation de l'enfant objet de la kafala et de s'assurer que cette personne honore bien les obligations qui lui incombent. Il peut, à cette fin, faire effectuer les enquêt…

Article 20

Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu'il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant…

Article 21

Le juge des tutelles adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l'officier de l'état civil auprès duquel est enregistré l'acte de naissance de l'enfant pris en charge. L'ordonnance relative à l'octro…

Article 22

L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :  la personne assurant la kafala ou l'établissement, l'organisme, l'association ou l'organisation concernés est chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à la garde et à la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'…

Article 23

Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs19, de Tanzil20 ou d'aumône, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant veille à l'élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l'enfant.

Article 24

La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger avec l'autorisation du juge des tutelles et ce dans l'intérêt des parties. En cas d'obtention de l'autorisation du juge, une copie en est envoyée aux…

Article 25

La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :  lorsque l'enfant soumis à la kafala atteint l'âge de majorité légale. Ces dispositions ne s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins ;  le décès de l'enfant soumis à la kafala ;  le décès des deux époux assurant la kafa…

Article 26

Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d'office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l'une des deux parties, soit de prendre les mesures qu'il estime adéquates. Dans ce cas, les disposition…

Article 27

Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du discernement23. Le juge peut accorder le droit de visite aux parents de l'enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de sa kafala ou au représen…

Article 28

Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation24 22 - Voir article 166 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « la garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de se…

Article 29

Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire. Le tribunal entend l'enfant qui a atteint l'âge du discernement. Si l'enfant refuse de revenir à ses parents ou à l'un d'eux, le tribunal prend sa décision en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Chapitre VI : DISPOSITIONS PÉNALES

Article 30

Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu'ils commettent à l'encontre de leurs enfants25, s'appliquent à la personne assumant la kafala en cas d'infractions commises contre l'enfant pris en charge. Les dispositions du code pénal punissant les infractions commises par les enfants à l'encontre de…

Article 31

Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal27. 25 - Voir article 397, 411, 414…

Article 32

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-165 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif aux enfants abandonnés sont abrogées. prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.»