L’huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.
Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice
Il est créé dans le ressort des tribunaux de première instance des bureaux d’huissiers de justice aux fins d’accomplir les missions dont ils sont chargés, conformément aux dispositions de la présente loi devant les différentes juridictions du Royaume.
La profession d’huissier de justice est incompatible avec l’exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu’avec les professions d’avocat, de notaire, d’adel, d’expert, de traducteur, d’agent d’affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou…
Le candidat à l’exercice de la profession d’huissier de justice doit : 1. être de nationalité marocaine ; 2. être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s’il est dispensé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après ; 3. être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’une lice…
Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d’un tiers des bureaux vacants : les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu aux tribunaux ; les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins quinze années de service ininterro…
Les modalités de l’organisation du concours, de la formation et l’examen de fin de formation sont fixées par voie réglementaire.
La formation comprend une qualification théorique et pratique et une formation sur le terrain. - 5 -
Le stagiaire qui ne remplit pas ses obligations peut être rayé de la formation par le ministre de la justice, sur proposition de l’organisme chargé de la formation. Chapitre III : De l’autorisation d’exercer
Le ministre de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l’examen de fin de formation à exercer la profession d’huissier de justice, par arrêté fixant les sièges de leurs bureaux et le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter après consultation d’une commission comprenant parmi ses membres deux représentants des hu…
Préalablement à l’exercice de sa profession, l’huissier de justice prête devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le serment suivant : ” Je jure devant Dieu Tout Puissant, de remplir loyalement mes fonctions, avec exactitude et probité, d’observer en tout les devoirs qu’elles imposent…
Il est ouvert auprès du président du tribunal de première instance un dossier personnel de chaque huissier de justice, exerçant dans son ressort, où sont conservés tous les documents et pièces relatifs à son statut civil, universitaire et professionnel, ainsi que toutes les copies des rapports établis à son sujet, des décisions disciplinaires ou pénales prises à son encontre et celles relatives à sa réhabilitation, le cas échéant. - 6 -
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un huissier de justice, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de son bureau, par un autre huissier de justice du même ressort, aux fins de prendre d’office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l’huiss…
Il peut être procédé à la mutation de l’huissier de justice du ressort du tribunal où se trouve son bureau au ressort d’un autre tribunal, à sa demande, sur arrêté du ministre de la justice, après consultation de la commission visée à l’article 9 ci-dessus, sous réserve de l’intérêt général.
L’huissier de justice peut présenter la demande de mettre fin à l’exercice de sa profession au ministre de la justice sous la supervision du président du tribunal dans le ressort duquel il exerce. - 7 - Il ne peut cesser l’exercice de ses missions qu’après acceptation de sa démission. Le président du tribunal de première instanc…
L’huissier de justice est compétent en cette qualité, sous réserve du 4e alinéa du présent article, pour procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d’en référer à la justice en cas de difficultés à l’except…
L’huissier de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles générales d’exécution, et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou la personne déléguée par lui à cet effet. Le tribunal est avisé de la suite réservée aux procédur…
L’huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l’exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi conformément aux dispositions législatives en vigueur.
L’huissier de justice est tenu d’établir ses actes, notifications et procès- verbaux en trois originaux dont l’un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l’autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l’huissier. L’huissier est personnellement resp…
L’huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits documents sont ultérieurement renvoyés au - 9 - secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel l’huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui l…
Le secrétariat-greffe tient un registre conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Les pages dudit registre sont visées par le président du tribunal de première instance compétent. Il contient les noms, prénoms, adresses des huissiers de justice dont le lieu de résidence se trouve dans le ressort dudit t…
Les parties ou leurs mandataires désignent un huissier de justice parmi ceux dont les bureaux se trouvent dans le ressort du tribunal auprès duquel les actes doivent être accomplis.
Les parties ou leurs mandataires sont tenus de mentionner dans la demande le nom de l’huissier de justice désigné. L’huissier désigné appose son cachet et sa signature et indique le lieu de sa résidence en haut de la première page de la demande ou remet à l’intéressé un acte attestant de son engagement à accomplir la procédure requise.
Les parties ont le droit de remplacer l’huissier de justice, à tout moment de l’action ou des actes, à charge d’en aviser l’huissier et le secrétariat-greffe. L’huissier peut conserver les documents, après autorisation du président de la juridiction, jusqu’à la perception de sa rétribution. - 10 - Chapitre VI : Du rapport de l’huissier de justice avec le secrétariat-greffe
Le secrétariat-greffe remet à l’huissier de justice, au moyen du registre de consignations coté et signé par le président du tribunal, les convocations, attestations de délivrance, plis de notification et d’exécution ainsi que tous les documents y afférents.
L’huissier de justice doit tenir un registre coté dans lequel il consigne chaque jour toutes les procédures qu’il a effectuées et leurs numéros de série, sans aucun blanc, ni insertion entre les lignes, ni rature. Le modèle dudit registre est fixé par arrêté du ministre de la justice, la première et la dernière page sont signées…
L’huissier de justice remet les documents, après accomplissement des actes, au secrétariat-greffe contre signature. Chapitre VII : Des droits et obligations des huissiers de justice I. – Droits
L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
L’huissier de justice perçoit sur l’exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l’administration conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire. - 11 - En toute autre matière, il est rétribué pour ses activités suivant un tarif fixé par voie réglementaire comportant une somme fix…
L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches. La rétribution de l’huissier de justice fait partie des frais judiciaires. II. – Obligations
L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est rattaché. Il lui est interdit, sans motif valable, de s’abstenir de prêter l’assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est interdit de se contenter à ce sujet.
L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée : prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ; placer pour son compte les fonds qu’il a reçus ; prendre part aux adjudications concernant les objets qu’il est chargé de vendre ou accepter la participation…
Il est interdit à l’huissier de justice, sous peine de nullité de l’acte et de poursuite, d’instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses parents jusqu’au troisième degré. Chapitre VIII : Du contrôle et inspection
Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet contrôle l’activité et les actes des huissiers de son ressort. Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment les formalités des actes et leur accomplissement dans les délais ainsi que la régularité des manipulations des valeurs biens auxquelle…
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l’inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois par an et chaque fois que l’intérêt l’exige. - 13 - Le procureur du Roi peut, lorsqu’il constate lors de ses investigations de graves manquements aux obligations profess…
La suspension provisoire prend fin lorsqu’il est statué sur la poursuite disciplinaire engagée contre l’huissier de justice. Chapitre IX : De la discipline
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la poursuite disciplinaire contre l’huissier de justice sur la base d’un rapport du président du tribunal, ou à la suite des investigations qu’il effectue d’office, ou sur plainte ou sur rapport de l’Ordre national des huissiers de justice.
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, la chambre du conseil près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par la présente loi. - 14 -
Les sanctions disciplinaires sont : 1. l’avertissement ; 2. le blâme ; 3. le retrait temporaire de l’autorisation d’exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ; 4. le retrait définitif de ladite autorisation.
La chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent convoque l’huissier de justice dix jours avant l’audience, pour audition et présentation de ses observations et conclusions au sujet de la poursuite, tout en ayant le droit de se faire assister par un avocat. La présence du ministère public à l’audience est obligatoire. La chambre du conseil doit statuer dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa saisine.
La décision disciplinaire prononcée à l’encontre de l’huissier de justice peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la présente loi et par le code de procédure civi…
L’huissier de justice peut attacher à son bureau, sous sa responsabilité, un ou plusieurs clercs assermentés pour le suppléer dans les procédures relatives à la notification. Cet attachement s’effectue en vertu d’un contrat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice. Le clerc assermenté prête devant le tribunal…
Le candidat à l’exercice de la profession de clerc assermenté doit : 1. être de nationalité marocaine ; 2. être âgé de vingt ans et ne pas dépasser quarante ans ; 3. justifier de son aptitude physique à l’exercice de la profession ; 4. être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ; 5. jouir de ses droits civils ; 6.…
Le clerc assermenté ne peut instrumenter que dans la limite du ressort territorial fixé à l’huissier de justice qu’il supplée.
L’huissier de justice doit, sous peine de nullité : - 16 - signer les originaux des notifications que les clercs assermentés sont chargés de faire ; viser les mentions que les clercs assermentés consignent sur lesdits originaux.
L’huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans l’exercice de leur suppléance.
Le président du tribunal de première instance compétent peut mettre un terme à l’attachement du clerc assermenté lorsqu’il est établi que celui- ci a commis une infraction grave. Le clerc assermenté peut introduire un recours contre cette décision dans le délai et conformément à la procédure prévue à l’article 40 ci- dessus. L’h…
Deux ou plusieurs huissiers de justice peuvent conclure un contrat d’association, s’ils sont désignés dans le ressort territorial du même tribunal de première instance.
L’association est formée en vertu d’un contrat type fixé par arrêté du ministre de la justice. Le contrat n’entre en vigueur qu’après information du ministre de la justice. Le ministre de la justice peut, dans un délai de 60 jours à compter de la notification, demander aux huissiers de justice de modifier leur contrat s’il considère qu’il est contraire aux règles de la profession. - 17 -
Les huissiers de justice associés assurent solidairement la gestion, la direction et l’accomplissement des actes. L’interdiction prévue à l’article 32 pour un huissier de justice s’étend à ses associés dans le même bureau.
Chaque associé assume la responsabilité professionnelle et pénale des actes exécutés par lui.
