La Haute autorité de la communication audiovisuelle créée en vertu du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), tel qu'il a été modifié et complété est régie par les dispositions de la présente loi à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Conformément aux articles 25, 27, 28 et 165 de la Con…
Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
La Haute autorité de la communication audiovisuelle se compose du conseil supérieur de la communication audiovisuelle, désigné ci-après par « le Conseil supérieur » et de la direction générale de la communication audiovisuelle. désignée ci-après par « la direction générale ». TITRE Il CONSEIL SUPER ILI JR Chapitre premier Attribut ions du Conseil supérieur
Le Conseil supérieur veille au respect par les opérateurs de communication audiovisuelle des secteurs public et privé, des dispositions des textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine de la communication audiovisuelle et des clauses de leurs cahiers des charges. A cet effet, le Conseil supérieur exerce, notamment, l…
Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités ou organismes en vertu de la législation en vigueur, le Conseil supérieur exerce également les attributions suivantes : 1 - Il reçoit les demandes des licences, autorisations, et déclarations relatives au secteur de la communication audiovisuelle et octroie lesdites lic…
Le Conseil supérieur exerce, à titre consultatif ou propositionnel, les missions suivantes : Il donne avis sur toute question relative au secteur de la communication audiovisuelle dont il est saisi par Sa Majesté le Roi ; 2 Il donne avis au gouvernement et au Parlement sur toute question dont il serait saisi par le Chef du gouve…
Le Conseil supérieur recueille l'avis des autorités et organismes concernés par le domaine de compétence de la Haute autorité sur toute question relative au secteur de la communication audiovisuelle. Il peut, le cas échéant, faire appel, dans un cadre contractuel, aux compétences et aux expertises des autorités ou organismes sus…
Le Conseil supérieur reçoit des plaintes, émanant des présidents des chambres du Parlement, du Chef du gouvernement, des organisations politiques ou syndicales ou des associations de la société civile intéressées à la chose publique et des conseils des régions, relatives à des violations, par les organes et les opérateurs de com…
Le Conseil supérieur impose aux opérateurs de communication audiovisuelle la publication, et ce dans un délai ne dépassant pas un mois, de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ou partie ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d'une information ou des données portant atteinte à son honneur ou à s…
Le Conseil supérieur se compose du président, président de la I faute autorité, et de huit (8) membres, choisis, ainsi qu'il suit, parmi les personnalités notoirement connues pour leur expertise, leur compétence et leur probité dans les domaines de compétence de la Haute autorité dans le respect des dispositions de l'article 19…
Les fonctions des membres du Conseil supérieur sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres, et toute activité professionnelle lucrative permanente de nature à limiter l'indépendance…
Les membres du Conseil supérieur sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports annuels et thématiques prévus par la présente loi.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur prennent fin par : 1. l'expiration de leur durée ; 2. le décès ; 3. la démission volontaire qui doit être présentée au président du Conseil supérieur et ne prend effet qu'à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire ; 4. la démission d'office qui doit être constat…
Le président du Conseil supérieur est assimilé, quant à sa situation administrative et financière, à un membre du gouvernement. Les membres du Conseil perçoivent une indemnité égale à l'indemnité accordée aux membres du Parlement et soumise au même régime fiscal. Chapitre Ill Modalités de fonctionnement du Conseil supérieur
Le Conseil supérieur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son fonctionnement et de son organisation. ce règlement est publié au « Bulletin officiel ». Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, selon une périodicité fixée par le règlement intérieur du Conseil et au moins une f…
Le Conseil supérieur délibère valablement lorsque le président et quatre de ses membres au moins sont présents. Ses délibérations sont secrètes. Le Conseil supérieur prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il peut décider que certaine…
Le directeur général est nommé par dahir, en dehors des membres du Conseil supérieur, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Outre les attributions particulières qui lui sont expressément dévolues par la présente loi, le directeur général est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du Consei…
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, la Haute autorité dispose de services administratif et technique et d'un personnel. placés sous la responsabilité du directeur général. Le nombre. la nature, les attributions et les modalités d'organisation des services administratifs et techniques de la dir…
Les ressources humaines de la Haute autorité se composent d'un personnel recruté conformément à son statut du personnel, qui est établi par le directeur général, approuvé par le Conseil supérieur et publié au « Bulletin officiel », et de fonctionnaires détachés auprès d'elle ou mis à sa disposition conformément à la législation…
Le budget de la Haute autorité est le document comptable déterminant les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de ladite Haute autorité. Il comprend : - En recettes : une dotation du budget de l'Etat les recettes provenant des différentes licences et autorisations délivrés par la Haute autorité ; les recettes provenant…
Le président du Conseil supérieur est ordonnateur du budget de la Haute autorité. Il peut instituer, conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique, des sous ordonnateurs, notamment le directeur général pour les missions qui lui sont confiées par la présente loi. TITRE IV CONTRÔLE ET SANCTIONS Chapitre premier Du contrôle
Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par la présente loi ou exécuter les décisions du Conseil supérieur, la direction générale dispose d'un corps de contrôleurs, placé sous l'autorité du directeur général, chargé d'enquêter, en tant que de besoin, sur pièces et sur place, afin de constater les infractions aux clau…
Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du Conseil supérieur, il est porté à la connaissance du directeur général des faits constitutifs d'une infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment des pratiques contraires à la loi…
Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de son cahier des charges ou de son autorisation, le directeur général le met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée, dans un délai de sept (7) jours à…
Lorsque le titulaire d'une licence d'utilisation de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de ladite mise en dem…
Les sanctions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales. L'intéressé a le droit de se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix, sauf ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Lorsqu'une société nationale de communication audiovisuelle ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de son cahier des charges, le directeur général la met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de…
Les décisions prises par le Conseil supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont obligatoirement motivées, notifiées au contrevenant et publiées au « Bulletin officiel ». N" 6512 1" rabii 1 1438 (1'12-2016) Les recours contre ces décisions sont portés devant le tribunal administratif de Rabat. TITRE V DisPosmoNs i IVIiRSI-S ET TRANSITOIRFS
Après la publication de la présente loi, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la Haute autorité est habilitée, s'il y a lieu, à fixer, dans le respect des règles d'équité territoriale, d'équilibre, de représentativité, de diversité et de non accaparement par les partis, les syndicats et les asso…
La Haute autorité établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport qui rend compte de ses activités et travaux pendant l'année écoulée. Ce rapport est soumis par le président de la Haute autorité à Sa Majesté le Roi et adressé au Chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du Parlement. Ledit rapport dresse, no…
Sont publiés au « Bulletin officiel » : un extrait des dahirs, décrets et arrêtés portant nomination du président et des membres du Conseil supérieur et du directeur général ; les rapports annuels prévus à l'article 29 ci-dessus ; les manuels de procédures établis par la Haute autorité en vertu de décisions dans le cadre de l'exercice de ses attributions.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » et abrogent et remplacent les dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété. Toutefoi…
le Conseil supérieur et le directeur général en exercice à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi.
Les références aux dispositions du dahir précité n° 1-02-212, contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquent aux dispositions correspondantes de la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin ofliciel»» n° 6502 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016).
