Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-971999Loi n° 13-97 · BO 467870 articles
Article 52

Sont soumis, dans les mêmes conditions, au dépôt et à la publicité prescrits aux articles 48 et 49 ci-dessus : - les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification du contrat y compris les changements des membres, des administrateurs et des commissaires aux comptes, le cas échéant ; - la décision d'exonérer u…

Article 53

Sous réserve des régularisations prévues aux articles 58, 59 et 60 ci- dessous, l'inobservation des formalités de dépôt et de publicité entraîne : - dans le cas des articles 48 et 49 : la nullité du groupement ; - dans le cas de l'article 52 : la nullité des actes, délibérations ou décisions.

Article 54

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal compétent et s'en faire délivrer à ses frais une copie, un extrait ou une expédition, par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Chapitre XIII : Des nullités

Article 55

La nullité d'un groupement d'intérêt économique ou celle d'actes ou délibérations modifiant le contrat ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause du contrat contraire à une disposition impérative de la présente loi dont la violation n'est pas légalement sanctionnée par la nullité du groupement, est réputée non écrite.

Article 56

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'article 55 ci- dessus ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Article 57

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

Article 58

Le tribunal saisi d'une action en nullité a la faculté d'accorder, même d'office, avant de statuer sur le fond, un délai suffisant pour permettre la régularisation. L'octroi de ce délai ne peut être refusé par le tribunal s'il est justifié de la convocation, dans ce but, d'une assemblée ou de la consultation des membres du group…

Article 59

Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution du groupement est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte ou de la délibération peut mettre le groupement en demeure d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de ladite mise en…

Article 60

En cas de nullité du groupement ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un membre, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à l'…

Article 61

Lorsque la nullité du groupement est prononcée, elle met fin sans rétroactivité à l'exécution du contrat du groupement. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

Article 62

Ni le groupement, ni ses membres ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux ou par le membre du groupement dont le consentement a été vicié.

Article 63

Les administrateurs en fonction au moment où la nullité a été encourue et les membres du groupement auxquels elle est imputable peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les membres ou pour les tiers de l'annulation du groupement.

Article 64

Les actions en nullité du groupement ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 60 (1er alinéa) ci- dessus.

Article 65

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation du groupement ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue irrévocable.

Article 66

La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont le groupement, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la nullité a été couverte. Chapitre XIV : Dispositions pénales

Article 67

Seront punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams les administrateurs d'un G.I.E. qui auront omis d'indiquer sur les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers la dénomination dudit groupement, précédée ou suivie des mots groupement d'intérêt économique ou du sigle G.I.E ainsi que l'énonciation du siège et le numéro d'immatriculation au registre du commerce.

Article 68

Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura employé de mauvaise foi l'appellation groupement d'intérêt économique ou le sigle G.I.E ou toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci. Le tribunal peut, en outre, ordonner aux frais du condamné la publication du jugement dans deux journaux au maximum.

Article 69

Dans le cas où le contrat prévoit le contrôle des comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article 39 ci-dessus, les dispositions pénales prévues aux articles 403 à 406 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables, sous réserve des règles propres aux G.I.E.

Article 70

Les dispositions des articles 67 à 69 de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent pas recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal. Chapitre XV : Dispositions diverses

Article 71

Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente loi, il est fait application des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats et des dispositions relatives aux sociétés en nom collectif contenues dans la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simpl…