Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-062007Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195178 articles
Article 1

Généralités Les collectivités locales sont autorisées à percevoir les taxes prévues par la présente loi. Section 1 : Des communes urbaines et rurales

Article 2

Taxes au profit des communes urbaines et rurales Sont instituées au profit des communes urbaines et rurales, les taxes suivantes : - taxe professionnelle ; - taxe d'habitation ; - taxe de services communaux ; - taxe sur les terrains urbains non bâtis ; - taxe sur les opérations de construction ; - taxe sur les opérations de loti…

Article 3

Taxes au profit des préfectures et provinces Sont instituées au profit des préfectures et provinces, les taxes suivantes : - taxe sur les permis de conduire : - taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique ; - taxe sur la vente des produits forestiers. Section 3 : Des régions

Article 4

Taxes au profit des régions Sont instituées au profit des régions les taxes suivantes : - taxe sur les permis de chasse ; - taxe sur les exploitations minières ; - taxe sur les services portuaires. Chapitre II : Taxe professionnelle Section 1 : Champ d'application

Article 5

Personnes et activités imposables Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe professionnelle. Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale…

Article 6

Exonérations et réductions I. - Exonérations et réductions permanentes : A. - Exonérations permanentes Bénéficient de l'exonération totale permanente : 1° - les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l'exercice d'une fonction publique ; 2° - les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute bou…

Article 7

Détermination de la valeur locative I. - La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles imposa…

Article 8

Lieu et période d'imposition La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et installations professionnelles imposables. Les personnes n'ayant pas de locaux ou d'installations professionnelles sont tenues d'élire un domicile fiscal. La taxe est due pour l'année entière à raison des faits existant au mois de…

Article 9

Taux et droit minimum I. - Taux d'imposition Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur locative sont fixés comme suit : classe 3 (C3) ..................................................... 10% classe 2 (C2) ..................................................... 20% classe 1 (C1) ..................................…

Article 10

Paiement et franchise de la taxe I. - Paiement de la taxe 1° - Etablissement par voie de rôle La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. 2° - Paiement par anticipation Le paiement par anticipation de la taxe professionnelle est effectué par : a - les redevables qui en font la demande par écrit ; b - les voyageurs, rep…

Article 11

Répartition du produit de la taxe professionnelle Le produit de la taxe professionnelle est réparti comme suit : - 80% aux budgets des communes du lieu d'imposition ; - 10% au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat et des chambres des pêches maritimes et de leurs fédérations. La rép…

Article 12

Inscription au rôle de la taxe professionnelle Toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date du début à l'activité, souscrire au service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une…

Article 13

Déclaration des éléments imposables Les redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et constructions, agencements, aménagements, matériel et outillages, indiquant la date de leur acquisition, mise en service ou installation, le li…

Article 14

Affichage du numéro d'identification à la taxe professionnelle et présentation des pièces justifiant l'inscription Les redevables de la taxe professionnelle doivent afficher le numéro d'identification à l'intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités. L'affiche prévue à cet effet doit être pla…

Article 15

Déclaration de chômage d'établissement En cas de chômage partiel ou total prévu à l'article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle du chômage de l'établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son…

Article 16

Déclaration de cession, cessation, transfert d'activité ou transformation de la forme juridique de l'établissement En cas de cession, cessation, transfert d'activité ou transformation de la forme juridique de l'établissement, les redevables doivent, dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de la réalisatio…

Article 17

Recensement Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant une activité professionnelle, même lorsqu'ils sont expressément exonérés de la taxe professionnelle. Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à l'article 32 ci-dessous. Lors des opérations de recensement, les redevables pa…

Article 18

Constatation sur place A toute période de l'année, les inspecteurs des impôts commissionnés à cet effet peuvent visiter, aux heures légales, les locaux servant à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, pour procéder à toutes constatations utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination de la base de la taxe professionnelle. Chapitre III : Taxe d'habitation Section 1 : Champ d'application

Article 19

Biens imposables La taxe porte annuellement sur les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d'habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à titre d'habi…

Article 20

Personnes imposables La taxe est établie au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l'occupant. Lorsque le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction, la taxe est établie au nom du propriétaire de la construction. En cas d'indivision, la taxe est établie au nom de…

Article 21

Le champ territorial d'imposition La taxe s'applique : - à l'intérieur des périmètres des communes urbaines ; - dans les zones périphériques desdites communes telles que ces zones sont définies par les dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; - dan…

Article 22

Exonérations et réductions I. - Exonérations et réductions permanentes A. - Exonérations permanentes Bénéficient de l'exonération totale permanente : 1°- les demeures royales ; 2°- les immeubles appartenant : - à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ; - aux oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance sou…

Article 23

Détermination de la valeur locative La taxe d'habitation est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement prévue à l'article 32 ci-dessous. Cette valeur locative est fixée d'après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le mê…

Article 24

Abattement relatif à l'habitation principale Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l'habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier. Cet abattement s'applique également à la valeur locative de l'immeuble occupé à titre d'habitation principale par : - le conjoint, les ascendants ou desce…

Article 25

Lieu et période d'imposition La taxe est établie annuellement au lieu de situation des immeubles imposables compte tenu de leur consistance et de leur affectation à la date du recensement. Toutefois, lorsque pour une raison quelconque un immeuble n'est pas recensé au cours d'une année déterminée, la taxe d'habitation le concerna…

Article 26

Changement de propriété et vacance d'immeubles I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un changement de propriété, il est procédé, au titre de l'année qui suit, à l'imposition au nom du nouveau propriétaire : - soit au vu de la déclaration prévue à l'article 30 ci-dessous ; - soit d'après la déclaration du revenu global prévue à…

Article 27

Taux d'imposition Les taux de la taxe sont fixés comme suit : Valeur locative annuelle Taux - de 0 à 5 000 dirhams ................................. exonérée - de 5 001 à 20 000 dirhams........................... 10% - de 20 001 à 40 000 dirhams ........................ 20% - de 40 001 dirhams et plus ........................... 30%

Article 28

Etablissement et franchise de taxe La taxe est établie par voie de rôle. La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams n'est pas émise.

Article 29

Répartition du produit de la taxe Le produit de la taxe est réparti par le service chargé du recouvrement comme suit : - 90% aux budgets des communes du lieu d'imposition ; - 10% au budget général au titre de frais de gestion. Section 4 : Obligations des contribuables

Article 30

Déclaration d'achèvement de constructions, de changement de propriété ou d'affectation des immeubles Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus de souscrire, par immeuble, auprès du service local des impôts du lieu de situation dudit immeuble : - une déclaration d'achèvement de constructions nouvelles et des additions de const…

Article 31

Déclaration de vacance Les propriétaires ou usufruitiers concernés sont tenus de souscrire, par immeuble, auprès du service local des impôts du lieu de situation dudit immeuble, une déclaration de vacance. Cette déclaration, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, doit être souscrite au cours du mois de jan…

Article 32

Opérations de recensement Il est procédé annuellement à un recensement des immeubles relevant de la taxe d'habitation même lorsqu'ils sont expressément exonérés de ladite taxe. Ce recensement est effectué dans chaque commune, par une commission dont les membres sont nommés, pour six (6) ans, par décision du gouverneur de la préf…

Article 33

Personnes et biens imposables La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe, au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l'occupant sur : - les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ; - le matériel, outillage et…

Article 34

Exonérations Ne sont pas soumis à la taxe de services communaux, les redevables bénéficiant de l'exonération totale permanente de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ainsi que les partis politiques et les centrales syndicales pour les immeubles appartenant à ces organismes et destinés à leurs sièges, à l'exclusion…

Article 35

Détermination de la base imposable La taxe de services communaux est assise : a) en ce qui concerne les immeubles soumis à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur locative servant de base au calcul desdites taxes ; b) en ce qui conc…

Article 36

Taux Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit : - 10,50% de la valeur locative visée à l'article 35 ci-dessus, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ; - 6,50 % de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des communes urbaines.

Article 37

Répartition Le produit de la taxe de services communaux est réparti par le service chargé du recouvrement comme suit : - 95% aux budgets des communes ; - 5% aux budgets des régions.

Article 38

Dispositions diverses Les dispositions relatives à la liquidation, aux obligations, aux sanctions, au recensement, au délai de prescription, aux réclamations, aux dégrèvements et compensation ainsi que les dispositions diverses prévues en matière de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle sont également applicables en…

Article 39

Biens imposables La taxe sur les terrains urbains non bâtis porte sur les terrains urbains non bâtis situés à l'intérieur des périmètres des communes urbaines et les centres délimités disposant d'un document d'urbanisme, à l'exclusion des terrains nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature qu'e…

Article 40

Personnes imposables La taxe est due par le propriétaire et, à défaut de propriétaire connu, par le possesseur. En cas d'indivision, la taxe est établie dans l'indivision à moins que chaque co-indivisaire ne demande que la taxe soit établie séparément sur sa quote part. Dans ce cas les co-indivisaires restent solidairement tenus du paiement de la totalité du montant de la taxe.

Article 41

Exonérations totales permanentes Sont exonérés de la taxe sur les terrains urbains non bâtis, les terrains appartenant : 1° - à l'Etat, aux collectivités locales, aux Habous publics ainsi que les terres Guich et les terres collectives ; 2° - à l'agence de logement et d'équipement militaires (A.L.E.M ), créée par le décret-loi n°…

Article 42

Exonérations totales temporaires Sont exonérés temporairement de la taxe sur les terrains urbains non bâtis : - les terrains situés dans des zones dépourvues de l'un des réseaux de distribution d'eau et d'électricité, au vu d'une attestation administrative constatant l'absence de l'un de ces réseaux, délivrée par l'administratio…

Article 43

Détermination de la base imposable La taxe est assise sur la superficie du terrain au mètre carré. Chaque fraction de mètre carré étant comptée pour un mètre carré entier. Section 3 : Liquidation de la taxe

Article 44

Annualité de la taxe La taxe sur les terrains urbains non bâtis est due pour l'année entière à raison des faits existants au premier janvier de l'année d'imposition.

Article 45

Tarif Les tarifs de la taxe sur les terrains urbains non bâtis sont fixés, dans les formes et conditions prévues à l'article 168 ci-dessous, comme suit : - zone immeuble ............................................................ 4 à 20 DH/m2 ; - zones villa, zone logement individuel et autres zones .......... 2 à 12 DH/m2. La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne fait l'objet ni d'émission ni de paiement.

Article 46

Paiement de la taxe La taxe sur les terrains urbains non bâtis est payée spontanément à la caisse du régisseur communal avant le premier mars de chaque année. Section 4 : Obligations des redevables

Article 47

Déclaration des terrains Les propriétaires ou les possesseurs des terrains urbains non bâtis soumis à la taxe ou exonérés doivent déposer avant le premier mars de chaque année une déclaration desdits terrains au service d'assiette communal, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, faisant ressortir tous les éléments de liquidation de la taxe.

Article 48

Déclaration de changement de propriétaire ou d'affectation En cas de changement de propriétaire, d'affectation ou de cession, le redevable doit fournir au service d'assiette communal dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de réalisation de l'un des changements précités une déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe. Section 5 : Recensement

Article 49

Opérations de recensement Il est procédé annuellement à un recensement des propriétés soumises à la taxe sur les terrains urbains non bâtis. Ce recensement est effectué par le service d'assiette communal. Chapitre VI : Taxe sur les opérations de construction Section I : Champ d'application

Article 50

Activités imposables La taxe sur les opérations de construction s'applique aux opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement de toute nature ainsi qu'aux opérations de restauration qui nécessitent un permis de construire. Dans la suite du présent chapitre, le terme « construction » désigne toutes les opérations visées ci-dessus.