Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé par écrit par tout moyen y compris la voie électronique. Il a le droit d’opposer son refus. S’il s’agit d’un enfant mineur ou d’une personne faisant l’objet de l’une des mesures de protection légale, le consentement est demandé à son tuteur ou représentant légal.
Loi relative à l'exercice de la médecine
Les actes de télémédecine et les conditions techniques de leur réalisation ainsi que les modalités nécessaires à l'application de la présente section sont fixés par voie réglementaire. TITRE III DU PARTENARIAT ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVE
Les relations de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, visant à combler les besoins en prestations médicales, sont fixées en vertu des conventions conclues entre l’administration et les représentants du secteur privé concerné, sous réserve des textes législatifs en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET SANCTIONS
Les contrats conclus entre médecins ou entre un médecin et une clinique doivent être, sous peine de nullité, soumis au visa du président du conseil national qui s’assure de la conformité des clauses de ces contrats aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'aux règles du Code de déonto…
La nomenclature générale des actes professionnels médicaux est fixée par voie réglementaire après avis du conseil national. Est édictée suivant la même modalité la classification commune des actes médicaux.
L'exercice simultané des professions de médecin, de médecine dentiste, de pharmacien ou d’herboriste ou de toute autre profession libérale est interdit, même dans le cas où la possession de titres ou de diplômes confère le droit d’exercer ces professions.
L’exercice de la profession de médecin dans les officines de pharmacie ou d’herboristerie ou dans les locaux communiquant avec celles-ci ou dans tout local d’un autre professionnel de santé est interdit. Toute convention d’après laquelle un médecin tirerait de l’exercice de sa profession un profit quelconque de la vente des méd…
Exerce illégalement la médecine: 1) toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou…
L’exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 5 de l’article 108 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 108 ci-dessus est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams. La juridiction saisie peut, en outre, décider d’interdire l’exercice de la médecine au condamné pour une durée n’excédant pas 2 ans.
Sous réserve des dispositions de l’article 35 (1er alinéa) premier alinéa, et de l’article 38 de la présente loi, l’ouverture d’un cabinet médical préalablement au contrôle prévue à l’article 34 ci-dessus ou sans détention de l’attestation de conformité prévue au même article, est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, le médecin titulaire du cabinet médical et, en cas de cabinet de groupe, les médecins associés qui contreviennent à l’obligation d’affichage prévue à l’article 46 de la présente loi. Est puni de la même peine, tout refus de se soumettre aux visites de contrôle de conformité et aux inspections prévues aux, articles 35, 56 et 57 de la présente loi.
Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le défaut de l'assurance en responsabilité civile professionnelle prévue à l’article 43 de la présente loi. Est passible de la même peine, le médecin remplaçant qui contrevient aux dispositions de l’article 48 de la présente loi.
Toute personne prévue à l'article 60 de la présente loi, qu’elle soit une personne physique, une société commerciale ou une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif qui, sans détenir les autorisations prévues aux articles 62 et 68 de la présente loi, crée une clinique ou l’exploite ou procède au transfert d…
Toute infraction aux dispositions des articles 72 (2ème alinéa), 74 (1er alinéa) et 75 (2ème et 3ème alinéas) ci-dessus est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams. Est punie de la même peine, le défaut de création du comité médical d’établissement ou du comité d’éthique prévus respectivement aux articles 76 et 77 de la présente loi.
Est passible d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions des articles 82 (1er et 3ème alinéas) et 84 (2ème alinéa) de la présente loi. Le ou les propriétaires d’une clinique qui ne proposent pas à l’autorité gouvernementale compétente, dans le délai prévu à l’article 86 ci-dessus, le nom du directe…
Est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams: º tout titulaire d’un cabinet médical ou propriétaire d’une clinique ou d’un établissement assimilé, qui emploie un médecin en tant que salarié ou qui impose à un médecin exerçant dans son établissement des règles de nature à limiter son indépendance professionnelle; º tou…
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la recherche biomédicale, tout médecin qui prescrit des thérapies ou pratique des techniques non encore scientifiquement éprouvées est passible des sanctions prévues à l’article 413 du code pénal.
L’usage du titre de docteur en médecine par une personne non titulaire d’un diplôme de médecin est constitutif de l’infraction d’usurpation du titre de médecin prévue et réprimée par l’article 381 du Code pénal.
Les médecins ne peuvent mentionner sur la plaque indicatrice apposée à l’entrée de leur local professionnel et sur leurs ordonnances, que leur nom, prénom, profession, spécialité, titre universitaire ainsi que, l’origine de celui-ci, selon les formes et les indications fixées par le conseil national. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams.
Les médecins condamnés par des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être, condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession médicale. Les condamnations prononcées à l’étranger pour des faits vi…
Les poursuites judiciaires pour les infractions prévues aux articles 112, 115, 116 (2ème alinéa) et 119 ne peuvent être engagées que si le contrevenant n'obtempère pas à une mise en demeure qui lui est adressée par l’autorité gouvernementale compétente par huissier de justice de faire cesser l’infraction dans un délai qu’elle fi…
En cas de récidive des infractions prévues aux articles 109, 110, 111, 117 et 119, la peine d’amende est portée au double. Dans le cas prévu à l’article 111, la juridiction peut, en outre, décider la fermeture du local concerné pour une durée n'excédant pas un an. Est en état de récidive au sens des dispositions du présent titr…
Les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) sont abrogées. Toutefois, demeurent en vigueur, les textes pris pour l’application de la loi précitée jusqu’à la publication des textes pris pour l'application de la présente loi, dans…
