Loi relative à l'exercice de la médecine

131-132015Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26124 articles
Article 1

On entend, au sens de la présente loi, par: - le médecin: le médecin femme ou homme; - les médecins: Les médecins femmes ou hommes; - l’Ordre: l’Ordre national des médecins; - le conseil national: le conseil national de l’Ordre national des médecins; - le conseil régional de l’Ordre: le conseil régional de l’Ordre national des médecins; - Tableau national: le tableau national de l’Ordre national des médecins.

Article 2

La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d’aucune façon être pratiquée comme un commerce. Le médecin l’exerce loin de toute influence: ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique professionnelle. Il doit l’exercer en toutes circonstances dans le respect de la moralité, loi…

Article 3

La médecine s’exerce soit dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi, soit dans le secteur public au sein des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et règlements les régissant. Tout établissement d…

Article 4

Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre conformément aux dispositions de la présente loi et celles de la loi n° 08-12 relative à l’Ordre national des médecins, au titre du secteur dans lequel il entend exercer. Cette inscription est de droi…

Article 5

L’inscription des médecins s’effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l’Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile professionnel. On entend par domicile professionnel: - L’adresse du local dans lequel le médecin exercera dans le secteur privé sa profession; - Le ressort territo…

Article 6

L’inscription au tableau du Conseil régional de l’Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le cas échéant, après délibération de ce conseil, dans le délai de 60 jours à compter de la saisine dudit conseil par le médecin. La forme de la demande et le contenu du dossi…

Article 7

Lorsqu’il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai prévu à l’article 6 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du Conseil régional de l’Ordre informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il y sera statué.

Article 8

Le refus d’inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment motivé, doit être notifiée au demandeur par le président du Conseil régional de l’Ordre dans le délai prévu aux articles 6 ou 7 ci-dessus, selon le cas. Elle est communiq…

Article 9

Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile le professionnel est tenu: - s’il entend continuer à exercer dans le ressort territorial du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, d’en informer le président dudit conseil qui procède à la mise à jour du tableau de l'Ordre; - s’il entend transférer s…

Article 10

Le transfert de l’inscription au tableau de l’ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé, s’effectue au vu d’une demande assortie de la décision de radiation du médecin intéressé des cadres du service dont il relevait. Le transfert de l’inscription au tablea…

Article 11

Les décisions du président du Conseil régional de l’Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés da…

Article 12

Outre les cas soit la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation du tableau peut être prononcée par le président du conseil national dans le cas où le médecin est atteint d' une infirmité ou d’un état pathologique pouvant constituer u…

Article 13

Tout médecin qui cesse définitivement d’exercer la profession est tenu d’en informer le président du Conseil régional de l’ordre dont il relève, qui procède à sa radiation du tableau régional de l’Ordre, prononce la fermeture de son cabinet médical s’il est individuel et en informe le président du conseil national. Tout médecin…

Article 14

Toute décision d’emprisonnement ou de réclusion ferme ou d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession ayant acquis la force de la chose jugée, ainsi que toute décision disciplinaire d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession, à l’égard d’un médecin exerçant dans le secteur privé o…

Article 15

Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l’Ordre.

Article 16

L’inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national sur demande du médecin concerné, titulaire d’un diplôme de spécialité médicale délivré par une faculté marocaine ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent, adressée au président du conseil régional de l’Ordre compétent. Un médeci…

Article 17

Après son instruction par le conseil régional de l’Ordre, la demande d’inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président du conseil national dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de sa réception. La décision du président du conseil national d’inscrire un médecin en qualit…

Article 18

Le refus d’inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l’une des raisons suivantes: º le défaut de production du titre ou diplôme exigible pour l’obtention de la qualité de spécialiste; º l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 et 21 de la présent…

Article 19

Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées ainsi qu’aux présidents des collectivités territoriales et aux responsables des établissements publics concernés les décisions d’inscription en qualité de médecin spécialiste dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la décision. Sous-section 2 Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 20

Lorsqu’un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d’un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l’équivalence à un diplôme national de spécialité médicale n’a pas été possible, sa demande est son mise à l’une des commissions techniques de qualification instituées à cet…

Article 21

Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l’article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médecine et justifier que les titres ou diplômes produits ont été obtenus dans les mêmes conditions de formation que celles du diplôme national de spécialité médicale le plus…

Article 22

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les conditions de leur obtention. Elle statue sur la demande en présence de tous ses membres et prend sa décision à la majorité des voix qu’elle notifie au président du conseil na…

Article 23

Il est institue auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetées par les commissions techniques prévues à l’article 20 ci-dessus. La commission est composée de sept médecins spécialistes dont des chirurgiens tous désignés annuellemen…

Article 24

La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission technique supérieure de qualification dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de notification de la décision de refus motivé de sa demande par la commission…

Article 25

La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique de qualification ou, en cas de recours, par la commission technique supérieure de qualification équivaut au diplôme de spécialité médicale dans la discipline concernée et confère à son titulaire l’ensemble des droits attachés à la détention dudit diplôme pour l’exercice de la spécialité concernée.

Article 26

Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s’est fait inscrire au tableau national. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque l'intérêt de la population d’une commune le justifie, le président du conseil national peut, à la demande d’…

Article 27

Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s’il n’y est autorisé par l’autorité gouvernementale compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire et inscrit au tableau de l’Ordre conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre. Cette autorisation est accordée au regard de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l’offre de soins.

Article 28

L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes: 1- Résider au Maroc conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc à l’émigration et l'immigration irrégulières: 2- être: º soit…

Article 29

L'inscription au tableau de l'Ordre du médecin de nationalité étrangère, autorisé à exercer dans le secteur privé, est prononcée par le président du conseil régional de l’Ordre, selon la procédure prévue aux articles 6 et 16 de la présente loi. Elle est de droit au vu de l’autorisation d’exercice prévue à l’article 27 ci-dessus.

Article 30

Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5, de l’article 28 ci-dessus, être inscrit au tableau national. Cette inscription est prononcée par le président du Conseil régional de l’Ordre au…

Article 31

Par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent titre et à la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l’immigration irrégulières, des médecins non-résidents au Maroc peuvent être autorisés à exercer exceptionnellement dans les cas suivants pour une période don…

Article 32

L’autorisation prévue à l’article 31 ci-dessus est délivrée par l’autorité gouvernementale compétente après avis du président du conseil national et vérification que l’intéressé remplit les conditions prévues par la présente loi et justifie d’une police d’assurance couvrant notamment la responsabilité civile découlant des actes…

Article 33

Les médecins du secteur privé exercent leur profession principalement dans le cadre de la médecine de soins. Ils peuvent être appelés à exercer la médecine de travail, la médecine de contrôle, d’expertise ou la médecine légale conformément aux dispositions de la présente loi et des législations spécifiques à chaque mode d’exe…

Article 34

L'ouverture aux patients d’un cabinet médical individuel est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent par l’intermédiaire d’une commission désignée en son sein, afin de s’assurer de la conformité des locaux aux exigences de l’exercice de la profession, dans les conditions…

Article 35

Lorsque les contrôles prévus à l’article 34 ci-dessus n’ont pas été effectués dans le délai fixé audit article. Le Conseil régional de l'Ordre est censé n’avoir pas d’objections à formuler sur l’ouverture du cabinet. Tout refus de se soumettre au contrôle de conformité et toute ouverture du cabinet médical avant l’expiration des délais prévus pour ledit contrôle expose son auteur aux sanctions disciplinaires de l'Ordre.

Article 36

Dans les cas prévus à l’article 9 de la présente loi, relatifs au transfert du domicile professionnel du médecin exerçant dans le secteur privé, le contrôle de conformité est effectué conformément à l’article 34 ci-dessus avec les effets précisés audit article et à l’article 35 ci-dessus.

Article 37

Sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessous, un médecin ne doit avoir qu’un seul cabinet. Un médecin peut, pour un même patient, être appelé à pratiquer hors de son cabinet des interventions ou investigations pour des raisons de sécurité nécessitant un environnement médical adapté ou l’utilisation d’une installation…

Article 38

Le président du Conseil régional de l’Ordre peut autoriser un médecin à exercer à titre exceptionnel et temporaire hors de la commune de son domicile professionnel dans un cabinet secondaire situé dans une commune qui connaît une activité saisonnière importante, à la condition que le postulant y dispose d’un local approprié répo…

Article 39

Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l’une des formes de l’association régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats en son titre VIIème du livre II. La société ou la quasi société créée conformément au premier alinéa ci-des…

Article 40

Un médecin peut s’attacher le concours d’un confrère en voie d’inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour collaborer avec lui dans son cabinet médical dans la prestation de soins et de services. Le médecin titulaire du cabinet a l’obligation d’en informer le Conseil régional de…

Article 41

Le médecin collaborateur exploite, en vertu d’un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l’ensemble des moyens d’exercice dudit cabinet moyennant des redevances à verser au titulaire du cabinet déduites des honoraires sur les actes et services médicaux qu’il assure au sein de ce cabin…

Article 42

Le président d’un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre dudit conseil dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé, lorsque les besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population, notamment pen…

Article 43

Dans un cabinet médical, le médecin doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité de ses patients. Il est tenu de contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle. Une copie du contrat afférent à cette assurance doit être déposée par le médeci…

Article 44

Tout médecin est appelé, au vu des résultats des examens cliniques ou fonctionnels qu’il a effectués, des actes médicaux, analyses de biologie médicale et examens médicaux de radiologie ou d’imagerie qu’il a prescrits, le cas échéant, à établir les rapports, les ordonnances, les certificats et tous autres documents médicaux dont…

Article 45

Lorsque le médecin exerce dans le cadre d’un cabinet de groupe, il doit se constituer sa propre clientèle de patients dans le strict respect de la liberté de choix du médecin par le malade. Chaque médecin se doit d’exercer en toute indépendance professionnelle par rapport à ses associés. Toutefois, le médecin concerné peut utiliser les documents de la société civile professionnelle dont il fait partie, nécessaires à l’exercice de sa profession.

Article 46

Les médecins sont tenus d'afficher de façon visible et lisible dans les espaces d’accueil de leurs cabinets médicaux ou dans leurs salles d’attente ou, le cas échéant, dans leurs lieux d’exercice habituels, les tarifs de leurs honoraires médicaux et des prestations qu’ils rendent. Ils sont également tenus d'afficher dans les c…

Article 47

En cas d’absence temporaire, un médecin peut demander au président du conseil régional de l’Ordre de se faire remplacer dans son cabinet par un de ses confrères inscrit au tableau de l’Ordre du même conseil régional de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé ou par un confrère du secteur public autorisé à cet eff…

Article 48

Par dérogation aux dispositions du premier et 2ème alinéas de l’article 47 ci- dessus, en cas de circonstances graves et imprévisibles justifiant l’absence d’un médecin de son cabinet pendant une période ne dépassant pas 3 jours, le médecin concerné peut désigner pour le remplacer un confrère ou un étudiant en médecine, non tit…

Article 49

Lorsque le médecin remplaçant relève du secteur public, il doit disposer d’une autorisation expresse du chef de l’administration dont il relève. Il doit, en outre, obtenir une licence de remplacement délivrée par le président du conseil régional de l'Ordre compétent au vu de l’autorisation visée à l’alinéa précédent et de la décision lui accordant un congé administratif. La licence de d'emplacement n’est valable que pour la durée dudit congé.

Article 50

Le médecin remplaçant peut utiliser les documents identifiant l’adresse professionnelle du médecin remplacé. Toutefois, les ordonnances et tous autres documents produits par lui doivent porter son identité exacte et sa signature assortie de la mention "médecin remplaçant", avec la date et le numéro de l’autorisation de remplacement. Le médecin remplaçant doit être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle.