Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-142015Loi n° 80-14 · BO 640459 articles
Article 51

Dans le cas où la juridiction saisie prononce la fermeture provisoire de l'établissement, l'exploitant doit, pendant la durée de cette fermeture, continuer à assurer à son personnel les salaires dont il bénéficiait à la date de la fermeture de l'établissement et, d'une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Article 52

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des peines plus graves prévues par la législation en vigueur. Chapitre VI De la représentation

Article 53

Dans chacune des régions du Royaume, les établissements d'hébergement touristique et les autres formes d'hébergement touristique sont tenus de se constituer en associations régionales de l'industrie hôtelière, régies par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada 11378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et par les dis…

Article 54

Dans chacune des régions du Royaume, les restaurants touristiques sont tenus de se constituer en associations régionales des restaurants touristiques, régies par le dahir précité n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions de la présente loi. Il ne peut être créé plus d'une association de restauran…

Article 55

Chacune des fédérations visées aux articles 53 et 54 ci-dessus a pour mission de : -- représenter la profession auprès de l'administration et de tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu'à toute manifestation à caractère touristique ; — sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la professio…

Article 56

Les établissements d'hébergement touristique disposent d'un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l'article 36, pour se conformer aux dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus. Pendant le délai précité, l'obligation de communiquer mensuellement à l'administration un état des arrivées et des nuitées réalisées pendant le mois précédent demeure en vigueur.

Article 57

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au « Bulletin officiel ». Toutefois, les établissements touristiques classés, existant à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d'un délai de 24 mois à compter de la date de publication des normes prévues aux articles 6 et 25 de la présente loi pour s'y conformer.

Article 58

Les établissements touristiques classés à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel seront reclassés par l'administration dans les types et les catégories correspondantes aux nouvelles normes de classement prévues aux articles 6 et 25 ci-dessus.

Article 59

Est abrogée la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 du rabii II 1423 (13 juin 2002). Les références à la loi précitée n° 61-00 dans les textes en vigueur sont remplacées par la référence à la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du…