Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-032003Loi n° 11-03 · BO 511880 articles
Article 51

Pour faire face à des situations critiques génératrices de pollution grave de l'environnement du fait des accidents imprévisibles ou des catastrophes naturelles ou technologiques, des plans d'urgence sont élaborés par l'administration en collaboration avec les collectivités locales et les instances concernées conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.

Article 52

Les textes d'application de la présente loi fixent les domaines, les conditions d'élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans d'urgence, ainsi que les conditions et les cas qui nécessitent la réquisition des personnes et des biens, l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.

Article 53

L'exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan d'urgence pour son installation prévoyant l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes, l'évacuation du personnel et les moyens permettant de circonscrire les causes des sinistres pouvant résulter de l'installation.…

Article 54

Des dispositions législatives et réglementaires fixent les normes et standards indispensables au maintien de la qualité de l'environnement.

Article 55

Les normes et standards de la qualité de l'environnement visés à l'article 54 sont fixés en tenant compte : - des données scientifiques les plus récentes en la matière; - de l'état du milieu récepteur des déchets et des rejets; - de la capacité d'auto épuration de l'eau, de l'air et du sol; - des impératifs du développement dura…

Article 56

En plus des normes et standards à portée nationale, l'administration fixe, conjointement avec les instances concernées, des normes et standards plus rigoureux pour certains secteurs pollueurs ou zones particulièrement touchées ou susceptibles de l'être par la pollution ou se caractérisant par une fragilité particulière dans leur équilibre écologique.

Article 57

L'administration met en place, conformément aux conditions fixées par les textes pris en application de la présente loi, un observatoire national de l'environnement et des réseaux régionaux d'observation, de contrôle et de suivi continu de la qualité de l'environnement. Ces réseaux surveillent périodiquement, chacun dans son dom…

Article 58

Un système d'incitations financières et fiscales visant l'encouragement des investissements et le financement des projets portant sur la protection et la mise en valeur de l'environnement est institué conformément aux textes pris pour l'application de la présente loi et à la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.

Article 59

Les textes pris pour l'application de la présente loi, visés à l'article 58 ci-dessus, fixent les subventions de l'Etat, les exonérations partielles ou totales des droits de douanes, de taxes ou d'impôts, les prêts à long terme, les crédits à intérêt réduit et toutes autres mesures d'incitation appropriées. Section V - Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement

Article 60

Est institué un Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement. Le cadre juridique, les missions, les ressources et les dépenses de ce fonds sont fixées par un texte d'application.

Article 61

Le suivi des activités et des missions dudit fonds est assuré par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement.

Article 62

Les ressources du fonds national sont destinées au financement des mesures incitatives prévues par la présente loi et exceptionnellement au financement des projets pilotes d'environnement et d'expérimentation. Chapitre VI - Des règles de procédure Section Première - Le régime spécial de responsabilité civile

Article 63

Est responsable, même en cas d'absence de preuve de faute, toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou tout exploitant d'une installation classée, telle que définie par les textes pris en application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou indirectement lié à l'exercice des activités susmentionnées.

Article 64

La personne à qui incombe la réparation dudit préjudice, aux termes de l'article 63, peut demander de limiter sa responsabilité à un montant global par incident. Ce montant est fixé par voie réglementaire.

Article 65

Si l'incident est causé par la faute de la personne mentionnée à l'article 63, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 64 ci-dessus.

Article 66

Pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 64, la personne à qui incombe la réparation du préjudice doit déposer, auprès du tribunal où l'action est engagée, une caution dont le montant égale la limite de sa responsabilité. Cette caution peut être constituée soit par le dépôt d'une somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par la législation en vigueur.

Article 67

La répartition entre les créanciers de la valeur de la caution prévue à l'article 66 s'effectue proportionnellement au montant des créances admises.

Article 68

Si la personne à qui incombe la réparation du préjudice a versé, antérieurement à la répartition de la valeur de la caution susvisée, une indemnité en raison du dommage par pollution, elle est exemptée, à concurrence du montant qu'elle a payé, des droits que la personne indemnisée aurait reçus aux termes de la présente loi. Section II - La remise en état de l'environnement.

Article 69

Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par la législation en matière de réparation civile, l'administration peut imposer à tout auteur d'une infraction, ayant eu pour conséquence une dégradation de l'environnement, de remettre en l'état l'environnement lorsque cette remise en l'état est possible.

Article 70

L'administration peut imposer à tout exploitant exerçant une activité, ayant eu pour conséquence la dégradation de l'environnement, de remettre en l'état ce dernier même si la dégradation ne résulte pas d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 71

Dans les cas prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus, l'administration fixe dans chaque cas les objectifs de remise en l'état de l'environnement à atteindre et les dates d'exécution des opérations de mise en valeur de l'environnement. A l'issue des travaux, elle procède à un examen des lieux et prend une décision donnant quitus lorsque les travaux accomplis sont conformes à ses prescriptions.

Article 72

Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en l'état de l'environnement dans les conditions fixées par l'article 71 ci-dessus et en cas d'absence de procédures spécifiques fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, l'administration peut, après avoir mis en demeure la personne concernée par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la personne concernée. Section III - La procédure de transaction

Article 73

L'autorité compétente, en relation, s'il y a lieu, avec l'autorité chargée de l'environnement, est autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. A cette fin, un procès-verbal est dressé par ladite autorité, fixant les modalité…

Article 74

La transaction visée à l'article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles réparations civiles dues aux victimes d'un dommage et poursuivies devant les tribunaux civils.

Article 75

Les poursuites judiciaires ne sont éteintes qu'après paiement total des sommes dues au titre de la transaction, telles que fixées par l'autorité compétente et agréées en accord avec le contrevenant. Le non respect des dispositions arrêtées dans le procès-verbal visé à l'article 73 entraîne la reprise de l'application de la procédure pénale. Section IV - La procédure et la poursuite des infractions

Article 76

Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice dû à l'émission ou au rejet d'une matière, d'un son, d'une vibration, d'un rayonnement, d'une chaleur ou d'une odeur, ayant porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours après la constatation des dommages, de demander à l…

Article 77

Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des textes pris pour son application, les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents délégués à cet effet par l'administration compétente, les fonctionnair…

Article 78

Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l'autorité dont elle dépend, peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu'une maison d'habitation ou…

Article 79

Les personnes chargées de constater les infractions dressent des procès-verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l'infraction ainsi que les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux sont adressés, dans le plus proche délai, au tribunal compétent et au gouverneur de la préfecture ou de la provi…

Article 80

Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires aux dispositions et aux principes généraux de la présente loi. La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.