Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l’alinéa 3 de l’article 150 ci- dessus. En outre, le tribunal peut, également, aut…
Loi relative à l'eau
Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est portée au double.
Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application cause un dommage quelconque au domaine public hydraulique ou à ses dépendances, le contrevenant est condamné en plus des peines prévues par la présente loi, au paiement à l’agence de bassin hydraulique des dommages et intérêts moratoires fixés à l’amiable ou, à défaut, par jugement du tribunal compétent.
L’administration ou l’agence de bassin hydraulique peut transiger sur les infractions environnementales et les sanctions prévues par la présente loi conformément à la procédure de transaction prévue à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la - 70 - mise en valeur de l’environneraient promulguée par le dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003). Chapitre XII : Dispositions transitoires et finales
Les dispositions de l’article 7 du chapitre 2 de la loi n° 10-95 sur l’eau demeurent applicables aux demandes de reconnaissance de droits privés acquis sur l’eau régulièrement déposées dans le délai prévu par le chapitre 2 précité.
Dans un délai fixé par l’administration, après avis de l’agence de bassin hydraulique concernée, les utilisations des eaux usées existantes à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » doivent se conformer à ses dispositions.
Sous réserve des dispositions de l’article 96 ci-dessus, les propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs d’ouvrages de stockage, de dérivation et de prélèvement d’eau existants à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai fixé par voie réglementaire pour se conformer aux dispositions de la section première du chapitre VIII de la présente loi.
Tout déversement d’eaux usées dans le domaine public hydraulique existant à la date de publication de la présente loi et non encore autorisé, doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l’objet d’une demande d’autorisation conformément aux dispositions prévues à la présente loi et les textes pris pour son application. Est dispensé de cette demande, le déversement d’eau usée domestique inférieure au seuil visé à l’article 98 ci-dessus.
Les déversements des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement existants à la date de publication de la présente loi, - 71 - disposent d’un délai fixé par voie réglementaire pour se conformer aux valeurs limites de rejet en vigueur.
Toute personne exerçant l’activité de forage à la date de publication du texte réglementaire prévu au troisième alinéa de l’article 114 ci-dessus est tenu de déposer auprès de l’administration une demande d’autorisation dans un délai fixé par celle-ci.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables aux droits des habous publics reconnus sur l’eau.
Dans l’attente de la publication des textes d’application de la présente loi, les textes d’application de la loi n° 10-95 sur l’eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995) demeurent en vigueur.
Sous réserve des dispositions des articles 155 et 162 ci-dessus, sont abrogées les dispositions de la loi n° 10-95 sur l’eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995) et toutes les dispositions contraires à la présente loi. La référence à la loi n° 10-95 sur l’eau dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur est remplacée par la référence à la présente loi qui est publiée au Bulletin officiel.
