Est interdit tout système de distribution d’eau à ciel ouvert destinée à l’alimentation humaine.
Loi relative à l'eau
Toute production d’eau potable, doit être préalablement autorisée par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’administration fixe conformément aux conditions définies par voie réglementaire : - 30 - − la liste des additifs, réactifs, procédés de traitement et toutes autres substances, ainsi que les…
La surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur. Cette surveillance est attestée par un laboratoire agréé par l’administration aux frais du producteur et du distributeur, chacun en ce qui le concerne. Les modalités de surveillance de la qualité de l’eau à assure…
Une eau ne peut être exploitée et vendue en tant que eau minérale naturelle, eau de source ou eau de table que si elle est conforme aux normes fixées par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions de la section première du chapitre III de la présente loi, les conditions de prélèvement, d’exploitation, de conditionnement…
Les eaux minérales naturelles possédant des propriétés favorables à la santé humaine peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques. L’utilisation comme agents thérapeutiques, conformément à la définition prévue au paragraphe 15 de l’article 3 ci-dessus, des eaux minérales naturelles ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu qu…
L’utilisation des eaux minérales naturelles ou de leurs dérivés en dehors de leur point d’émergence peut être admise si l’eau est transportée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Sont fixées par voie réglementaire les conditions d’autorisation de vente des : − eaux minérales naturelles ; − eaux de sources sous la dénomination gazeuse, non gazeuses, gazéifiées, dégazéifiées ou renforcées en gaz carbonique ; - 32 - − eaux de table sous la dénomination d’eaux gazéifiées ou non gazéifiées.
Tout produit extrait des eaux minérales naturelles, susceptible d’être conditionné comme médicament, est soumis à la législation et à la réglementation sur les médicaments.
Les eaux minérales et les eaux de source peuvent être importées ou exportées sous réserve de l’autorisation de l’administration dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas d’infraction aux dispositions des articles 55, 56 et 57 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l’article 144 ci-dessous l’administration peut, après mise en demeure avec accusé de réception restée sans effet, révoquer l’autorisation. Une suite doit être donnée à la mise en demeure dans un délai allant de 15 à 60 jours à compter de la date de sa notification.
Conformément à l’article 30 de la présente loi, toutes les autorisations, prévues aux sous sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre 3, peuvent être obtenues en attribuant au demandeur une seule autorisation qui regroupe toutes ces autorisations sur la base d’un seul dossier qui comprend les éléments et les pièces requis pour leur attribution. Chapitre IV : Mise en valeur et utilisation des eaux de pluie
Les propriétaires, les exploitants ou les possesseurs de manière régulière du fonds ont le droit de collecter, de stocker, d’utiliser et de mettre en valeur les eaux pluviales tombées sur leurs propriétés. Les collectivités territoriales ont le droit, dans leurs circonscriptions territoriales, de collecter, de stocker et de dist…
L’administration doit lors de l’élaboration des documents d’urbanisme demander la prise en considération des potentialités en matière de collecte et d’utilisation ou de mise en valeur des eaux pluviales. Dans les zones où la demande de l’administration a été satisfaite, l’élaboration des documents d’urbanisme et l’exécution des…
Sous réserve des dispositions de l’article 156 ci-dessous, la réutilisation et l’exploitation de l’eau usée pour quelque usage que ce soit doit être conforme aux normes de qualité requises, selon l’usage et l’exploitation, fixées par voie réglementaire. - 34 - Lorsqu’une épuration complémentaire des eaux usées épurées est nécess…
Les eaux usées épurées ne doivent pas être réutilisées à la boisson, à la préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentaires. La réutilisation des eaux usées épurées ne doit pas être autorisée pour le lavage ou le refroidissement des récipients ou autres objets destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires, ou à servir à leur préparation, leur conditionnement ou leur conservation.
Toute réutilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin hydraulique, après avis de l’administration, à l’exception : − du recyclage interne des eaux usées par l’attributaire de l’autorisation ou de la concession de prélèvement d’eau sous réserve du 1er alinéa de l’article 64 ci-dessus ; − de la réutil…
L’autorisation de réutilisation des eaux usées doit, notamment, fixer la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser vingt (20) ans renouvelable, les prescriptions techniques relatives à la réutilisation des eaux usées et, le cas échéant, à leur épuration, le volume et l’usage qui sera fait des eaux usées, les mesures à prendre…
Tout réutilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier et de l’assistance technique de l’agence de bassin hydraulique et de l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Lorsque le premier usager de l’eau prélevée est celui qui demande la réutilisation de l’eau usée, une seule autorisation qui définit en même temps les conditions de prélèvement d’eau et les conditions de réutilisation des eaux usées peut être délivrée.
Les boues d’épuration des eaux usées doivent faire l’objet d’un traitement. Les modes exigés pour le traitement des boues, selon leurs types, leurs caractéristiques, leurs utilisations et leurs modes d’élimination sont fixés par voie réglementaire.
Les gestionnaires ou les propriétaires des stations d’épuration des eaux usées et des dispositifs d’assainissement autonome agréés prévus à - 36 - l’article 108 ci-dessous, qui procèdent au traitement et à la valorisation des boues d’épuration peuvent bénéficier du concours financier de l’administration et de l’agence de bassin hydraulique dans les conditions fixées par voie réglementaire. Section 2 : Dessalement des eaux de mer
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, peut procéder au dessalement des eaux de mer pour la satisfaction de ses propres besoins en eau ou celles d’autres usagers conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le droit de dessalement de l’eau de mer peut être conféré aux personnes physiques ou morales de droit privé par un contrat de concession et un cahier des charges conformément aux dispositions de la présente section. Le dossier de la demande de concession, contenant, notamment, les autorisations prévues par la législation relativ…
Le contrat de concession et le cahier de charges y afférent relatifs au dessalement des eaux de mer sont élaborés par l’administration dont relève l’usage de ces eaux en coordination avec les administrations y compris les agences de bassins hydrauliques concernées. Le contrat de concession précise, notamment : − l’objet de la co…
Le dessalement des eaux de mer réalisé par une personne physique ou morale de droit privé pour la satisfaction de ses propres besoins, peut être soumis au régime de l’autorisation selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Si l’unité de dessalement et les ouvrages et équipements annexes ne sont pas réalisés dans un délai de 4 ans qui suit la notification de l’autorisation ou du contrat de concession de dessalement des eaux de mer, cette autorisation ou concession devient caduque. Toutefois, lorsque la réalisation de l’unité de dessalement et des o…
La concession ne peut être cédée et l’autorisation ne peut être transférée sans l’accord de l’administration dont relève l’usage des eaux dessalées. Les modalités de cette cession ou transfert sont fixées par le contrat de concession ou l’arrêté d’autorisation. Chapitre VI : Administration de l’eau Section première : Le conseil supérieur de l’eau et du climat
Le Conseil supérieur de l’eau et du climat est chargé d’examiner et de donner son avis sur les orientations générales de la politique nationale en matière d’eau et du climat, notamment : − la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat et de ses changements, des impacts de ces derniers sur les ressources en e…
Le conseil supérieur de l’eau et du climat est présidé par le Chef du gouvernement. Il est composé : 1- pour moitié de ses membres : − des représentants de l’administration ; − des directeurs des agences de bassins hydrauliques ; − du directeur de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable ; − des directeurs des Offi…
L’agence de bassin hydraulique créée par la loi n° 10-95 sur l’eau ou celle qui peut être créée en vertu la présente loi est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence est placée sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l’…
L’agence de bassin hydraulique est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau et composé : 1- pour les deux tiers au plus des représentants des : − autorités gouvernementales concernées ; − établissements publics chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydr…
Le conseil d’administration de l’agence : − adopte le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau et les plans locaux de gestion des eaux après leur examen et avis du conseil de bassin hydraulique prévu par l’article 91 ci- dessous; − adopte les autres plans établis par l’agence et prévus par la présente loi; − ex…
Le conseil d’administration de l’agence de bassin hydraulique se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent et au moins une fois par an.
L’agence de bassin hydraulique est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur. Le directeur de l’agence détient toutes les attributions nécessaires à la gestion de l’agence de bassin hydraulique. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et exécute les décisions de ce c…
Le budget de l’agence comprend : 1) - En recettes : − les redevances d’utilisation et d’exploitation du domaine public hydraulique et les frais d’instruction des dossiers de demandes d’autorisations et de concessions ; − les redevances de déversement des eaux usées ; − les aides de l’Etat en vue d’assister l’agence dans l’accomp…
Le recouvrement des créances des agences des bassins hydrauliques est effectué conformément aux dispositions de la législation relative au recouvrement des créances publiques.
Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont mis à sa disposition par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire. Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin hydraulique…
Il est créé, au niveau de la zone d’action de chaque agence de bassin hydraulique, un conseil dénommé « conseil de bassin hydraulique », chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions relatives à la planification et à la gestion de l’eau, notamment, le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau et les…
La commission préfectorale ou provinciale de l’eau, créée au niveau de chaque préfecture ou province par la loi n° 10-95 sur l’eau ou celle qui peut être créée en vertu de la présente loi, présidée par le gouverneur, est chargée de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des actions et mesures entreprises par les service…
Le plan national de l’eau est établi par l’administration en coordination avec les administrations concernées, selon une approche participative impliquant les différents intervenants au niveau national concernés. Ce plan, qui fixe le cadre de référence de la politique nationale de l’eau, est soumis pour avis au conseil supérieur…
Un plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques en prenant en considération les orientations stratégiques et prescriptions du plan national de l’eau. Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau comprend, notamment : − une synthèse d…
Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi, pour une durée d’au moins 30 ans, par l’agence de bassin hydraulique, en coordination avec les administrations, les établissements publics concernés et le comité technique du conseil de bassin hydraulique, selon une approche participative impliquant les in…
Des plans locaux de gestion des eaux peuvent être établis par l’agence de bassin hydraulique, en coordination avec les administrations locales concernées et avec la participation de la commission préfectorale ou provinciale de l’eau, pour préciser les mesures à prendre en vue de mettre en œuvre à l’échelon local les prescription…
Les modalités d’établissement et de révision du plan national de l’eau et du plan d’aménagement intégré des ressources en eau sont fixées par voie réglementaire.
Les schémas régionaux d’aménagement du territoire, les documents d’aménagement et d’urbanisme et, en général, les plans de développement régionaux et sectoriels doivent tenir compte des orientations et prescriptions du plan national de l’eau et du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau prévus aux articles 90 et 91 ci-dessus. Chapitre VIII : Préservation des eaux Section première : Préservation des milieux aquatiques
Aucun ouvrage ne peut être réalisé sur les cours d’eau et les plans d’eau d’une manière générale s’il n’est pas conçu et équipé de manière à assurer en permanence la circulation et la reproduction des espèces aquatiques existantes et la sauvegarde des principales fonctions écologiques desdits cours d’eau et plans d’eau. Toutefoi…
Un débit minimal est maintenu, en fonction des saisons, à l’aval des ouvrages hydrauliques de stockage, de dérivation ou de prélèvement d’eau, au niveau des cours d’eau. - 51 - Les modalités de détermination et de maintien du débit minimal sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : Préservation de la qualité des eaux
Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l’agence de bassin hydraulique et au paiement d’une redevance conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi. Le déversement des eaux usées domestiques inférieur au seuil fixé par voie réglementaire est di…
L’attributaire de l’autorisation peut bénéficier du concours financier et de l’assistance technique de l’agence de bassin hydraulique si le traitement prévu pour les eaux usées est conforme aux conditions fixées par voie réglementaire.
accordée après enquête publique d’une durée de 30 jours, conformément aux modalités fixées à l’article 24 de la présente loi. La demande d’autorisation donne lieu à la perception de frais de dossier. Au cas où l’autorisation mentionnée ci-dessus est délivrée en même temps que les autorisations ou les concessions prévues à l’arti…
