Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-002000Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)71 articles
Article 51

Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : a) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous form…

Article 52

Sous réserve des dispositions des articles à 56, l’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion; b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; c) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ; d) la comm…

Article 53

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication dans un lieu public, toute transmission interactive non comprise, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants ou et aux…

Article 54

Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d’une rémunération : a) le compte-rendu d’évènements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d…

Article 55

Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, االؼــخـؼـ ًال ا ن حـط ن ألزاءاث انــــ ًــــازة33 ٍٝ اكهاط ِٛافمخ ف ٕب ْ األكاء ه ث ّغوك ؽظ ٛي ٚ أكائ ٗ ف ٟ رضج١ذ ا ٌظ ٛهح أ ٚ ا ٌظ ٛهح ْا ٌظ ٛد، فب ِمزؼ١بد ا ٌّبكح51…

Article 56

Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un org…

Article 57

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à partir de la fin de l'année…

Article 58

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la créa…

Article 59

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la c…

Article 60

2 Les agents du Bureau marocain du droit d'auteur commissionnés par l'Autorité de tutelle et assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs, sont habilités à constater les infractions à la présente loi. Ils peuvent procéder, dès la constatation des infractions,…

Article 61

Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour : a) rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la viol…

Article 62

Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de l'acte de violation. Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions…

Article 63

Quiconque utilise, sans l’autorisation du Bureau Marocain du Droit d’Auteur, une expression du folklore d’une manière qui n’est pas permise par l’alinéa 1er de l’article انــ ًـــػ بخــؼــابــ ٛـــط انــفــ ٕنــكــه ٕض انــــ ًــــازة65 ِٓ ْٚ روف١ض ًّ ثل ِٓ ا ٍزو ً و ا ٌّىزتٓ ٟ ٌؾم ٛق ا ٌّئ ٌف١ ا ٌّغوث روج١و ا ٌف ٌٛى ٍٛه ثـو٠مخ…

Article 64

3 En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner, les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous réserve qu’une ordonnance ou un jugement antérieur portant sur le même objet n’ait pas encore été pris à l’encontre des mêmes parties : 1. la saisie de tous les exemplai…

Article 65

Sans préjudice des dispositions de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle, les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 64 de la présente loi, sont assimilés à une violation des droits des auteurs, des interprètes, des exécutants, et des producteurs de phonogrammes : a. la f…

Article 66

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s’appliquent : a) aux oeuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siége au Royaume du Maroc; b) aux oeuvres audio-visuelles…

Article 67

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent aux interprétations et exécutions lorsque : - l’artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc; - l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc; - l’interprétatio…

Article 68

Les dispositions d’un traité international concernant le droit d’auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas prévus dans la présente loi. En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d’un traité international auquel le Royaume du Maroc est partie, les dispo…

Article 69

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces oeuvres, interprétations ou exéc…

Article 70

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au « Bulletin officiel ». ٌٕ ؼـــط ٚـا ٌ يـفــؼـ ٕل انــمــا َــ انـــ ًــــازة72 ْٛٔ رلف ً ِمزؼ١بد ٘نا ا ٌمب ؽ١ي ا ٌزـج١ك ثول ٍٝ طل ٚه ٖ ثب ٌغو٠لح ا ٔظوا َ ِلح ٍزخ أش ٙو ه ٍّ١خ ا ٌو. Abrogation

Article 71

Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la protection des oeuvres littéraires et artistiques. انــــ ُــــؽـــــد انــــ ًــــــازة71 ُ٠ َٕـ ا ٌل ٙ١و ا ٌشو٠ف هل1.69.135 ثزبه٠ـ ٌٜٝٚ األ ِٓ ع ّبك1391 ( ٛ٠ ٌٛ١1971 )ٚ ثشؤ ْ ؽ ّب٠خ ا ٌّئ ٌفبد األكث١خ ا ٌف ٕ١خ.