Loi relative au droit d'accès à l'information

31-132018Loi n° 31-13 · BO 667029 articles
Article 1

Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 27, la présente loi fixe le champ d’application du droit d’accés a information détenue par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public, ainsi que les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : a) Yinformation : les données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images denregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues dans des documents, piéces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et aut…

Article 3

Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder a Vinformation visée a l’article 2 ci-dessus, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

Article 4

En application des dispositions des conventions internationales afférentes que le Royaume du Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, toute personne étrangére résidant au Maroc de facon légale a droit d’accéder 4 information visée 4 larticle 2 ci-dessus, selon les conditions et les procédures prévues par la présente loi.

Article 5

A lexception des services reémunérés conformément aux textes réglementaires en vigueur, l’accés a l'information est gratuit. Toutefois, le demandeur de l’information prend en charge, le cas échéant, le cofit de reproduction ou de traitement des informations demandées et le cofit de leur envoi jusqu’a lui.

Article 6

Les informations ayant été publises, mises a la disposition du public, ou délivrées a leur demandeur, par les institutions ou les organismes concernés, peuvent étre utilisées ou réutilisées a condition que cela soit fait 4 des fins légitimes sans altération du contenu desdites informations, que leur source et la date de leur émi…

Article 7

En vue de préserver les intéréts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxiéme paragraphe de Varticle 27 dela Constitution et sous réserve des délais prévus aux articles 16 et 17 de la loi n° 69-99 relative aux archives, ———— — font objet d’exception au droit d’accés 4 l'information toutes les informations…

Article 8

Sil s’avére qu’une partie des informations demandées entre dans le cadre des exceptions prévues par article 7 ci-dessus, il sera procédé a la suppression de cette partie et a la délivrance du reste des informations au demandeur. Atticle 9 Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus, si la demande porte sur des informa…

Article 10

Les institutions et les organismes concernés doivent, chacun dans la limite de ses attributions et autant que possible, publier le maximum d’informations qu’ils détiennent et qui ne font l’objet des exceptions prévues par la présente loi, et ce par tout moyen de publication possible, en particulier les moyens électroniques y com…

Article 11

Tout institution ou organisme concerné est tenu de prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer la gestion, la mise a jour, le classement et la conservation des informations dont il dispose, selon les normes adoptées en la matiére, afin de faciliter la délivrance de ses informations 4 leurs demandeurs conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 12

Tout institution ou organisme concerné doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission de recevoir les demandes d’accéder a l’information, de les étudier et de fournir les informations demandées, ainsi que d’apporter assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur de information dans l’établissemen…

Article 13

Tout institution ou organisme concerné est tenu de fixer par des circulaires internes les modalités d’exercice de la personne ou des personnes en charge de leurs fonctions, ainsi que les instructions a respecter afin de se conformer aux dispositions de la présente loi aux fins de faciliter l’accés 4 Vinformation aux demandeutrs. Chapitre IV Procédure d’accés al’ information

Article 14

Les informations sont obtenues sur la base d’une demande formulée par l’intéressé selon un modéle établi par la commission visée a l’article 22 ci-dessous. La demande doit mentionner le nom, prénom du demandeur, son adresse postale, le numéro de sa carte nationale d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’un étranger, le numéro du docum…

Article 15

Laccés aux informations s’effectue soit en les consultant directement au siége de l’institution ou de ’organisme concerné pendant les heures officielles de travail, soit en recevant par courrier électronique le document contenant les informations demandées lorsque ce dernier est disponible sous format électronique ou sur tout au…

Article 16

Linstitution ou ’organisme concerné doit repondre a la demande d’accéder a l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables 4 compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut étre prolongé d’une durée similaire, si ’institution ou Porganisme concerné n’est pas en mesure de donner suite, en tout…

Article 17

Vinstitution ou lorganisme concerné est tenu de donner suite 4 la demande d’accéder a l’information dans un délai de trois (3) jours en cas d’urgence lorsque lobtention des informations est nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité ou la liberté des personnes, sous réserve des cas de prolongation indiqués dans larticle 16 ci-dessus.

Article 18

En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d’accés a l’information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écrit, notamment dans les cas suivants : —les informations demandées ne sont pas disponibles ; — les exceptions prévues 4 l’article 7 de la présente loi. Dans ce cas, la répo…

Article 19

Si le demandeur d’informations n’a pas regu de réponse asa demande ou s’il a recu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprés du président de l’institution ou de l’organisme concerné dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant l’expiration du délai réglementaire imparti pour répondre 4 sa demande ou…

Article 20

Le demandeur d’informations a le droit de déposer une plainte auprés de la commission visée a l’article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours aprés l’expiration du délai réglementaire imparti pour répondre a la plainte adressée au président de J’institution ou de l’organisme ou 4 compter de la date de r…

Article 21

Le demandeur d’informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de Vinstitution ou de l’organisme concerné visé 4 article 19 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours, 4 compter de la date de réception de la réponse de la commission visée a l’article 22 ci-a…

Article 22

Il est créé, auprés du Chef du gouvernement, une commission du droit d’accés 4 l'information et de veiller a sa mise en application. Cette commission est chargée des missions suivantes : — assurer le bon exercice du droit d’accés a Vinformation ; — apporter conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés sur les mé…

Article 23

La commission visée 4 l’article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contréle de la protection des données 4 caractére personnel, instituée en vertu de l’article 27 de la loi n° 09-08. Elle est composée de : — deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement…

Article 24

La commission se réunit chaque fois que le besoin Vexige, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou 4 la demande de la moitié au moins de ses membres et ce, sur un ordre du jour déterminé. Les réunions de la commission se tiennent valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présent…

Article 25

La commission est assistée, dans l’exercice de ses fonctions, par Porgane administratif prévu aux articles 40 et 41 de la loi n°09-08 précitée.

Article 26

Les régles de fonctionnement de la commission sont fixées en vertu d’un réglement intérieur élaboré par son président qui le soumet 4 approbation de la commission avant son entrée en vigueur. Ce réglement intérieur est publié au « Bulletin officiel ». Chapitre VI Sanctions

Article 27

La personne en charge visée a Particle 12 ci-dessus sera passible de poursuite disciplinaire, conformément aux textes législatifs en vigueur, s’il s’abstient de fournir les informations demandées conformément aux dispositions de la présente loi, sauf si sa bonne foi est prouvée.

Article 28

Est considérée coupable de l’infraction de divulgation du secret professionnel aux termes de l’article 446 du Code pénal quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 7 de la présente loi, sauf qualification plus sévére des faits.

Article 29

Toute altération du contenu des informations obtenues ayant porté préjudice a l’institution ou l’organisme concerné ou utilisation ou réutilisation de ces informations ayant porté atteinte ou préjudice 4 lintérét général ou atteinte aux droits dautrui en court pour la personne qui a obtenu ou utilisé lesdites informations, selon le cas, des sanctions prévues a Varticle 360 du Code pénal. Chapitre VII Dispositions finales

Article 30

La présente loi entre en vigueur aprés un an a compter de la date de sa publication au Bulletin officiel sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-aprés. Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 4 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an 4 compter de la date d…