En cas de fermeture d’une décharge contrôlée, l’exploitant ou le propriétaire est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement acceptable. Chapitre 2 Installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
L’ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage, d’élimination ou de mise en décharge des déchets ménagers et assimilés donnent lieu à une déclaration auprès de l’administration, à condition de se conformer aux prescriptions te…
En cas de fermeture ou de suspension d’une installation de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets, l’exploitant ou le propriétaire est tenu d’assurer sa surveillance, pendant une période suffisamment raisonnable fixée par l’autorisation de fermeture ou pendant la période de suspension, pour permettre d’éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. Chapitre 3 Dispositions communes
Les générateurs des déchets et les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraçant les types et les quantités des déchets qu’ils produisent, stockent, traitent, valorisent, incinèrent, transportent ou éliminent.
Sans préjudice des dispositions du dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d’application, telles qu’elles ont été complétées et modifiées, la demande d’autorisation prévue au 2e alinéa de l’article 52 ci-dessus comporte obligatoirement : –– les informations sur…
Toute autorisation demandée ne peut être accordée que sous réserve des droits des tiers.
Si l’intérêt public le justifie, toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut être retirée moyennant une juste indemnité.
La mise en activité des installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage, d’élimination ou de mise en décharge des déchets dangereux, industriels ou médicaux et pharmaceutiques nécessite le dépôt d’une garantie financière. Cette garantie financière est destinée, si la nécessité l’exige, aux interventions…
Lorsque les installations visées à l’article 58 ci-dessus, sont destinées à être implantées sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d’autorisation doit être obligatoirement assortie d’un moyen attestant que le propriétaire connaît la nature des activités projetées.
L’acquéreur d’un terrain, destiné à l’implantation d’une décharge contrôlée ou d’une installation de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets, qui n’a pas été informé par écrit par le vendeur de la destination de ce terrain, a le droit de demander la nullité de l’acte. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT TITRE VIII CONTRÔLE, INFRACTIONS ET SANCTIONS Chapitre premier Contrôle
Les exploitants des installations et les personnes qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d’élimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui d’autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes.
Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application, outre les agents et les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’administration et les communes concernées. Ces agents et fonctionnaires doivent être…
Les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination ainsi que les transporteurs des déchets sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle.
Les agents chargés du contrôle ont libre accès aux décharges contrôlées et aux installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets. Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des déchets et requérir l’ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification lors de l’importation ou l’exportation des déchets.
En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l’homme et l’environnement, l’administration a le droit d’ordonner aux exploitants des installations et aux personnes visés à l’article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger. Si les intéressés n’obtempèrent pas, l…
L’administration a le droit d’ordonner la suspension de l’activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d’élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions de la présente loi à condition de mettre en demeure la personne responsable de la décharge ou de l’installation et la non exécution par celle-ci des instructions qui lui sont adressées dans le délai qui lui est fixé.
L’administration peut, en cas de besoin, faire appel à l’expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l’homme et l’environnement. Les frais d’analyse et d’expertise, engagés à cet effet, sont à la charge des exploitants des installations et des personnes visés à l’article 61 ci-dessus. Chapitre 2 Infractions et sanctions
Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, dressent des procès-verbaux qui déterminent les circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et sont mis à la disposition de l’administration.
L’administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Si les conclusions des procès-verbaux édictent la poursuite des contrevenants, ces procès-verbaux sont transmis, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de leur établissement, à la juridiction compétente.
Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit des déchets considérés dangereux conformément à la liste prévue au 2e alinéa de l’article 29 ci-dessus ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible d’une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnem…
Quiconque exploite, modifie d’une façon substantielle, transfert ou ferme une décharge contrôlée ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage ou d’élimination des déchets sans les autorisations prévues aux articles 49 et 52 ci-dessus, est puni d’une amende de 20.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sous réserve des dispositions prévues dans le code des douanes et impôts indirects, toute personne qui importe ou exporte des déchets dangereux, sans se conformer aux dispositions prévues au titre VI de la présente loi et des textes pris pour son application, est punie d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets, sans l’autorisation visée à l’article 35 ci-dessus, est puni d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque remet des déchets dangereux à une personne ou à une installation non autorisée en vue de leur traitement, valorisation, incinération, stockage ou élimination, est passible d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de la présente loi sont passibles d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
Toute personne qui procède à l’incinération en plein air des déchets, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 7 ci-dessus, est punie d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams et d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque refuse d’utiliser le système de précollecte ou de collecte ou de tri ou de transport ou d’élimination mis en place par la commune, tel que prévu par l’article 21 de la présente loi, est puni d’une amende de 500 à 5.000 dirhams. Sont punis de la même amende les utilisateurs du domaine public qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l’alinéa 2 de l’article 19 de la présente loi. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er alinéa) et 51 de la présente loi sont punies d’une amende de 200 à 5.000 dirhams.
Est puni d’une amende de 200 à 2.000 dirhams le fait de : –– refuser de fournir à l’administration les informations visées aux articles 4, 37 et 63 ci-dessus ou fournir de fausses informations ; –– ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu à l’article 31 ci-dessus ; –– ne pas tenir l’inven…
Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi entraîne l’application de la peine la plus forte. Les peines pécuniaires qu’elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement par une disposition expresse.
bis Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement institué en vertu de l’article 60 de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.
La juridiction compétente ordonne, aux frais du contrevenant, l’exécution des travaux nécessaires pour éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé publique. L’exécution des travaux ordonnés par ladite juridiction doit être effectuée, dans un délai fixé par celle-ci, à compter de la date du jugement. Passé 48 heures apr…
Sont fixées par voie réglementaire : –– les normes et les prescriptions techniques relatives aux méthodes de valorisation des déchets ; –– les prescriptions techniques concernant le tri, l’emballage, la collecte, le transport, le stockage, le traitement et l’élimination des déchets ainsi que leur classification ; –– les prescrip…
Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire, les communes ou leurs groupements doivent mettre en place des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés conformément aux articles 20 et 48 ci-dessus.
Les sites où sont implantés des décharges des déchets ménagers et assimilés, avant la publication de la présente loi, doivent être réaménagés conformément aux dispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un délai fixé par voie réglementaire.
Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, les décharges des déchets autres que celles des déchets ménagers et assimilés ainsi que les installations de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets existants, doivent être réaménagées.
