Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus, si l’assemblée générale le juge utile, à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. Pour les premier et deuxième renouvellements partiels, les membres du conseil…
Loi relative aux coopératives
Les membres du conseil d’administration ne peuvent être révoqués que par vote d’une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires.
En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre du conseil d’administration, le conseil peut désigner un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat. Il est tenu de le faire si le nombre des membres du conseil d’administration est inférieur au minimum légal ou au minimum statutaire. Ces désignations doivent être…
Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion. Ils sont en outre personnellement responsables en cas de violation de la présente loi, des textes pris pour son application…
Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interposées ainsi que toute convention entre la coopérative et un autre établissement dont l’un des membres du conseil d’administration est propriétaire, gérant, membre de son co…
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques et au scrutin secret, le président et le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Le conseil nomme également un secrétaire personne physique qui peut être choisi en dehors de ses membres. Ces opérations doivent être faites au cours d…
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du vice- président, aussi souvent que l’intérêt de la coopérative l’exige ou chaque fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les statuts de la coopérative déterminent la fréquence obligatoire des…
A l’exception des cas prévus au dernier alinéa de l’article 28 de la présente loi, les délibérations du conseil d’administration nécessitent, pour être valables, la présence effective de la moitié au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d’administration ou, en son absence, du président de la séance est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent, avant de procéder à son utilisation. Ledit registre est tenu au siège de la coopérative et peut être consulté sur p…
Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il assure le bon fonctionnement. Il dispose des pleins pouvoirs pour administrer toutes les affaires et pourvoir à tous les intérêts de la coopérative sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l’assemblée…
Le conseil d’administration peut déléguer certains de ces pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des coopérateurs non-membres du conseil d’administration ou à des tiers.
Dans les coopératives administrées par un conseil d’administration, ce dernier peut désigner et révoquer à tout moment un ou plusieurs directeurs personnes physiques qui peuvent être pris en dehors des membres de la coopérative. Le conseil d’administration fixe les conditions du mandat du directeur. La désignation ou la révocati…
Le directeur est chargé de la gestion courante de la coopérative, de l’exécution des décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de celles prises sur délégation du conseil d’administration. Dans le cas où il est nommé plusieurs directeurs, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. - 36 -…
Nul ne peut être investi des fonctions de directeur : 1. s’il participe directement ou par personne interposée, d’une façon permanente ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou de l’union à laquelle celle-ci est adhérente ; 2. s’il a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’interdiction ou la…
Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soit supérieur à trois. Le ou les gérants doivent, durant leur mandat : 1. jouir de leurs droits civils ; 2. n’avoir subi aucune condamnation entraînant l’interdiction ou la…
Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directement ou par une personne intermédiaire entre la coopérative et l’un de ses gérants. L’assemblée générale ordinaire statue sur ledit rapport. Le gérant concerné ne peut parti…
Chaque coopérative peut instituer un comité de surveillance. Le comité de surveillance se compose de trois membres au moins et de cinq membres au plus, désignés parmi les membres de la coopérative. Les fonctions de membre du comité de surveillance sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration, de directeur…
L’exercice comptable d’une coopérative ne peut être inférieur à douze mois, à l’exception du premier et du dernier exercice ou en cas de changement de date de clôture de l’exercice, et ne peut en aucun cas être supérieur à douze mois. A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d’administration ou le ou les gérants dre…
En fin d’exercice comptable, les excédents nets sont répartis, après déduction des frais et charges de la coopérative, des amortissements des biens meubles et immeubles, règlement des dettes échues ainsi que des provisions jugées nécessaires, notamment pour créances douteuses, dépenses engagées ou prévues au titre de l’exercice…
Dans le cas où le montant des produits de l’exercice comptable ne couvrirait pas celui des frais, charges et dotations des amortissements, le montant du déficit sera prélevé sur les provisions spécialement constituées à cet effet. A défaut, ou après épuisement de ces provisions, le montant du déficit sera prélevé sur le fonds de…
La comptabilité de la coopérative doit être tenue conformément au plan comptable des coopératives. La comptabilité de la coopérative, les pièces, les documents et les registres y afférents sont tenus par le président du conseil d’administration, ou le ou les gérants, sous leur responsabilité et à titre personnel ou par le biais…
Les fondateurs, lors de la création, ou l’assemblée générale ordinaire, après immatriculation au registre des coopératives, peuvent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes doivent être inscrits au tableau de l’ordre des experts- comptables. Sont tenues de désigner un commissaire aux compte…
Les commissaires aux comptes sont chargés d’une mission permanente de contrôle et de suivi des comptes de la coopérative, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion. Ils doivent vérifier la caisse, le portefeuille, les valeurs, les livres et documents comptables de la coopérative et contrôler la conformité de sa comptabili…
L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires aux comptes et les sanctions qui leur sont applicables sont déterminés par application des règles générales du mandat prévues par le titre V, livre II du code des obligations et contrats, des dispositions de la loi n° 15- 89 réglementant la profession d’expert-comptab…
Le mandat des commissaires aux comptes peut être renouvelé sans limitation dans le temps.
Ne peuvent être désignés commissaires aux comptes : 1. le conjoint ou les parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus d’un membre du conseil d’administration, du gérant ou du directeur ou d’un autre commissaire aux comptes de la coopérative ; 2. toute personne recevant, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autre…
Les coopératives s’administrent et se gèrent elles-mêmes.
Les coopératives et leurs unions sont soumises au contrôle de l’administration, lequel a pour objet d’assurer le respect, par les organes compétents de ces organismes, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et, de manière générale, de veiller à l’application de toute législation et réglementa…
Tout différend s’élevant au sein de la coopérative, quel que soit sa nature et les parties en cause, peut faire objet d’une procédure de conciliation, à l’initiative des parties concernées, auprès de l’union compétente, ou à défaut de cette dernière, auprès de la fédération nationale des coopératives. En cas d’échec de l’union c…
La coopérative peut se transformer en société, quelle que soit sa forme juridique. L’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale devra être avisée du projet de transformation. La transformation d’une coopérative en société ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire. Les actifs de la coopérative…
Les coopératives ayant le même objet peuvent, dans les conditions requises pour la modification de leurs statuts : - fusionner entre elles, soit par la dissolution de chacune d’elles et la création d’une coopérative nouvelle, soit par l’absorption d’une ou de plusieurs coopératives par une autre ; - faire apport de tout ou parti…
La dissolution anticipée de la coopérative est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire. Si du fait de pertes constatées dans les états des synthèses de la coopérative, la situation nette devient inférieure au quart du capital, le conseil d’administration ou l’un des gérants sont tenus, dans les trois mois qui suivent l…
La coopérative est en liquidation dès que la décision de dissolution est adoptée pour quelque cause que ce soit par l’assemblée générale extraordinaire, qui doit désigner un liquidateur. Dès lors, sa dénomination est suivie de la mention « coopérative en liquidation ». La personnalité morale de la coopérative subsiste pour les b…
En cas de liquidation de la coopérative, le boni de liquidation, après remboursement des dettes et des parts, est dévolu à une ou plusieurs coopératives ou à l’union des coopérative à laquelle appartient la coopérative objet de liquidation ou, à défaut, à la fédération nationale - 53 - des coopératives, et ce par décision de l’a…
Les coopératives ayant le ou les mêmes objets ou des objets similaires et complémentaires peuvent constituer entre elles une union de coopératives, si leur nombre est égal ou supérieur à trois coopératives. Toute coopérative nouvellement constituée peut adhérer à l’union coopérative. Les unions des coopératives peuvent également adhérer à la fédération nationale des coopératives, visée à l’article 94 de la présente loi.
Les unions sont régies par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux coopératives qui en sont membres sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Les unions de coopératives sont gérées par un conseil d’administration dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont celles prévues aux articles 47 à 66 de la présente loi, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent chapitre. Les unions de coopératives sont soumises aux dispositions relatives aux a…
Chaque coopérative adhérente est représentée de droit à l’assemblée générale de l’union par son gérant ou un de ses gérants ou par le président de son conseil d’administration, selon le cas. En cas de son absence, elle est représentée par une personne physique membre de la coopérative désignée à cet effet par son ou ses gérants…
Les coopératives adhérentes disposent d’une voix, au moins, tant à l’assemblée générale qu’au conseil d’administration de l’union. Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes, un nombre de voix déterminé en fonction soit du nombre de ses membres, soit de l’importance des opérati…
Le conseil d’administration d’une union de coopératives peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs mandataires représentant, en son sein, des coopératives membres de l’union. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés conférer des mandats spéciaux à tout membre d’une coopérative adhérente ou à des…
Les coopératives, membres du conseil d’administration de l’union, sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l’union et envers les tiers, des fautes commises dans la gestion de l’union par les mandataires chargés de les représenter au conseil. Lesdits mandataires sont, de leur côté, responsables sui…
Les activités qui constituent l’objet statutaire d’une union doivent être effectuées exclusivement pour le compte des coopératives y adhérentes et uniquement pour les besoins des membres desdites coopératives. - 56 -
L’union de coopératives n’est pas dissoute par la retraite, volontaire ou forcée, la liquidation ou la dissolution volontaire ou forcée d’une coopérative adhérente. Elle continue de plein droit entre les autres membres. Chapitre X : De la Fédération nationale des coopératives
Les unions de coopératives peuvent constituer une fédération dite « Fédération nationale des coopératives ». Elle est régie par les dispositions de la présente loi et les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété. La fédératio…
Seuls ont droit à l’emploi du terme « coopérative » ou « union de coopérative », les organismes régis par les dispositions de la présente loi et doivent l’utiliser dans leur dénomination, publicité, marque, emballage ou autre document. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 2.000 à 10.0…
Sont punis des peines prévues par le code pénal ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Sont punis des peines prévues par le code pénal les membres du conseil d’administration, les gérants et les directeurs qui ont fait de leur pouvoir un us…
Sont punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, le président du conseil d’administration et le ou les gérants qui n’ont pas : accompli l’une des formalités d’inscription prévues à l’article 10 de la présente loi ; - tenu le registre des membres, le registre des procès-verbaux des assemblées générales et le registre des procès…
Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement : 1. quiconque aura empêché ou contribué à empêcher un membre de participer à une assemblée générale ou à une assemblée de section ; 2. quiconque, en se présentant faussement comme propriétaire de…
Sans préjudice des peines les plus graves, toute entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu’elles sont prévues à - 59 - l’article 73 ci-dessus, ou à la réalisation de l’enquête prévue à l’article 78 ci-dessus, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirha…
Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont sciemment détruit les documents de la coopérative.
