Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-082011Loi n° 31-08 · protection du consommateur206 articles
Article 201

Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel " doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 153 de la présente loi, et ce dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication. Sans pr…

Article 202

En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.

Article 203

Les délais prévus à la présente loi sont des délais francs.

Article 204

Il sera institué un conseil consultatif supérieur de la consommation, sous forme d'institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis sur les mesures destinées à promouvoir la culture consumériste et à augmenter le niveau de protection du consommateur.

Article 205

La composition du conseil consultatif supérieur de la consommation et ses modalités de fonctionnement sont fixées conformément à la législation en vigueur.

Article 206

Tout acte rédigé dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe.