Loi organique relative aux communes

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 articles
Article 101

Le président du conseil de la commune exerce dans le domaine de l’urbanisme les missions suivantes : - veille à l’application des lois et règlements d’urbanisme conformément aux lois et règlements en vigueur et au respect des prescriptions des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme ; - délivre les aut…

Article 102

Le président du conseil de la commune est un officier d’état civil. Il peut déléguer cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l’état civil. Il procède, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à la l…

Article 103

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation de sa signature par arrêté à ses vice-présidents, à l’exception de la gestion administrative et de l’ordonnancement. Il peut également déléguer, à ses vice-présidents par arrêté, partie de ses attributions, à condition que cette délégation so…

Article 104

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté, dans le domaine de la gestion administrative, délégation de sa signature au directeur général ou au directeur, selon le cas. Il peut également, sur proposition du directeur général ou du directeur, donner par arrêté, délégation de sa signature aux chefs de divisions et services de l’administration de la commune.

Article 105

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation au directeur général ou au directeur, selon le cas, aux fins de signer les documents relatifs à l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la commune.

Article 106

Le président présente, au début de chaque session ordinaire, un rapport d’information au conseil sur les actes qu’il a accomplis dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues.

Article 107

Le président du conseil se charge d’office de l’exécution de toutes les mesures susceptibles d’assurer la sûreté des passages, la tranquillité, la préservation de l’hygiène publiques, ceci aux frais et dépens des concernés par sa réalisation ou qui ont failli à cette mission.

Article 108

Le président peut demander, le cas échéant, au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant de requérir l’usage de la force publique conformément à la législation en vigueur, pour assurer le respect de ses arrêtés et des délibérations du conseil. Loi organique relative aux communes - 43 -

Article 109

En cas d’absence ou d’empêchement du président pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement suppléé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre ou à défaut de vice-président, par un membre du conseil désigné selon le classement suivant : 1. par la date d’élection la plus ancienne ; 2. par priorité d’âge en cas d’égalité d’ancienneté.

Article 110

Le président du conseil communal exerce les compétences de la police administrative communale, à l’exception des matières suivantes qui sont dévolues en vertu de la présente loi organique au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire : - le maintien de l’ordre et de la sécurité publics sur le territoire co…

Article 111

Outre les compétences prévues par l’article 110 ci-dessus, le gouverneur de la préfecture de Rabat ou son intérimaire exerce, dans un ressort territorial fixé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, les attributions du président du conseil de la commune de Rabat dans les domaines de…

Article 112

L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut prendre, par arrêté, toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services publics communaux, sous réserve des attributions dévolues aux conseils des communes et à leurs présidents par la présente loi organique. Ces mesures comprennent : - la coordination, au ni…

Article 113

Les membres de chaque commune de mechouar siège d’un Palais Royal sont élus conformément aux conditions prévues dans la loi organique n° 59-11 précitée. Le nombre des membres de chaque commune de mechouar est fixé à 9. Le pacha de chaque commune de méchouar exerce les attributions qui sont dévolues, en vertu de la présente loi…

Article 114

Les délibérations des communes des méchouars, quel que soit leur objet, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet. Loi organique relative aux communes - 45 - Chapitre IV Du contrôle administratif

Article 115

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président du conseil et sur les délibérations du conseil de commune. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal administr…

Article 116

Des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations du conseil de la commune et des arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au gouverneur de la préfecture ou de la province ou à son intérimaire, contre récépissé, dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables…

Article 117

Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire s’oppose au règlement intérieur du conseil, ainsi qu’aux délibérations ne faisant pas partie des attributions du conseil de la commune ou pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Son…

Article 118

Ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province ou de son intérimaire, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes : - la délibération relative au plan d’action de la commune ; - la délibé…

Article 119

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Constitution, les conseils des communes mettent en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens, et des associations dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans d’action, selon des modalités fixées dans le règlement intérieur de la commune.

Article 120

Est créée auprès du conseil de la commune une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre dénommée «instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approc…

Article 121

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 139 de la Constitution, les citoyennes, les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition, dans les conditions fixées ci-après, en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la commune d’une question relevant de ses attributions. L’objet de la pétition ne doit pas porter atteinte aux constantes prévues par l’article premier de la Constitution.

Article 122

Au sens de la présente loi organique on entend par : La pétition : tout écrit par lequel les citoyennes, les citoyens et les associations demandent au conseil de la commune l’inscription à son ordre du jour d’une question faisant partie de ses attributions. Le mandataire : la citoyenne ou le citoyen désigné par les citoyennes et…

Article 123

Les citoyennes et les citoyens pétitionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être des résidents de la commune concernée ou y exercer une activité économique, commerciale ou professionnelle ; - satisfaire aux conditions d’inscription sur les listes électorales ; - avoir un intérêt direct commun dans la prés…

Article 124

Les associations pétitionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être reconnues et constituées au Maroc conformément à la législation - 48 - en vigueur depuis plus de trois ans et fonctionner conformément aux principes démocratiques et à leurs statuts ; - être en situation régulière vis-à-vis des lois et règlem…

Article 125

La pétition est déposée, contre un récépissé délivrée immédiatement, auprès du président du conseil de la commune accompagnée des pièces justificatives relatives aux conditions prévues ci- dessus. Le président du conseil soumet la pétition au bureau du conseil qui s’assure qu’elle satisfait aux conditions prévues par les article…

Article 126

La commune dispose d’une administration dont l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 118 de la présente loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction des s…

Article 127

La nomination à toutes les fonctions au sein de l’administration de la commune s’effectue par arrêté du président du conseil de la commune. Toutefois, les arrêtés de nominations aux fonctions supérieures sont soumis au visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 128

Le directeur général ou le directeur, selon le cas, assiste le président du conseil dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l’administration de la commune, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du conseil chaque fois que ce dernier les demande.

Article 129

Les ressources humaines exerçant dans l’administration de la commune, des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales sont régies par les dispositions d’un statut particulier des fonctionnaires d’administration des collectivités territoriales. Ce statut est fixé par une loi. L…

Article 130

Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées «sociétés de développement local», ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de dro…

Article 131

L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales, - 50 - à l’exception de la gestion du domaine privé de la commune. La création ou la dissolution d’une…

Article 132

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la commune de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre III Des établissements de coopération intercommunale

Article 133

Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des «établissements de coopération intercommunale», dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ces établissements sont créés en vertu de conventions approuvées par les conseils des communes concernées. Sont fixés dans ces conv…

Article 134

L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes : - le transport en commun et l’élaboration du plan des déplacements pour les communes concernées ; - le traitement de déchets ; - l’hygiène et la salubrité ; - l’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eau…

Article 135

Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil. Le conseil de l’établissement de coopération se compose des présidents des conseils des communes concernées et des membres délégués par les conseils desdites communes. Le nombre des délégués est fixé par un arrêté…

Article 136

Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de la commune. Le président peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions à ses vice-présidents, dans les conditions prévues par l’article 103 de la présente l…

Article 137

Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’approbation du budget, de donner son avis au sujet du changement des compétences de l’établissement ou de son périmètr…

Article 138

S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives au statut de l’élu, au contrôle des actes des communes et au régime de réunion de ses conseils et ses délibérations ainsi que les règles financières et comptables applic…

Article 139

Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droits et obligations relatifs aux conventions et contrats conclus par lesdites communes avant la constitution de l’établissement ou l’adhésion d’une autre commune à celui-ci…

Article 140

L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants : • de plein droit, après l’écoulement d’une année au moins depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ; • à l’extinction de l’objet pour lequel il a été créé ; • suite à un commun accord e…

Article 141

Une ou plusieurs communes peuvent constituer avec une ou plusieurs régions, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé «groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement.

Article 142

Ces groupements sont créés en vertu d’une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l’objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement. La création d’un groupement de collectivités territoriales…

Article 143

Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des communes concernée…

Article 144

Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice- présidents au plus, qui constituent le bureau du groupement conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des commu…

Article 145

S’appliquent au groupement des collectivités territoriales, les dispositions de la présente loi organique et des textes Loi organique relative aux communes - 55 - législatifs et réglementaires relatifs au statut de l’élu, au contrôle des travaux des communes, au régime de réunion de leurs conseils et de leurs délibérations et au…

Article 146

Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.

Article 147

Une commune ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes des conseils constituant le groupement et du conseil du groupement et en vertu d’un avenant à la convention approuvé conformément aux mêmes modalités visées à l’article 142 ci- dessus.

Article 148

Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants : - de plein droit, après l’écoulement d’une année au moins après sa constitution sans qu’il n’ait exercé aucune des activités objet de sa création ; - après extinction de l’objet pour lequel il a été constitué ; - sur un commun accord entre tous…

Article 149

Les communes peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, conclure entre elles ou avec d’autres collectivités territoriales ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations reconnues d’utilité publ…

Article 150

Les conventions prévues à l’article 149 ci-dessus fixent, notamment, les ressources que chaque partie décide de - 56 - mobiliser pour la réalisation du projet ou de l’activité commun.