Loi organique relative aux communes

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 articles
Article 51

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi organique n°29-11 relative aux partis politiques, tout membre élu au conseil de la commune qui renonce, durant la durée du mandat, à Loi organique relative aux communes - 25 - l’appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat, est déchu de son mandat a…

Article 52

Le président du conseil de la commune et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice- présidents perçoivent des indemnités de représentation et de déplacement. Les autres membres du conseil de la commune bénéficient d’indemnités de déplacement. Les condit…

Article 53

Les membres du conseil de la commune ont le droit de bénéficier d’une formation continue dans les domaines en relation avec les compétences qui sont dévolues à la commune. Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe les modalités d’organisation des sessions de formation continue, leur durée, les conditions pour en bénéficier et la contribution de la commune dans la couverture de leurs frais.

Article 54

La commune est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus à l’occasion de la tenue des sessions du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, de l’accomplissement de missions pour le compte de la commune ou lorsqu’ils sont mandatés pour représenter…

Article 55

Les fonctionnaires et les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, élus en tant que membres du conseil de la commune, bénéficient de plein droit, de permissions d’absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres ou des instances ou des é…

Article 56

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises élus en tant que membres du conseil de la commune, des permissions d’absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres et des instances ou établissements publics ou privés auprès desquels ils représentent le…

Article 57

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l’article 55 ci-dessus, élu président du conseil de la commune bénéficie, de plein droit, à sa demande, de la position de détachement ou de la mise à disposition auprès de la commune. Au sens du présent article, le président du conseil est en situati…

Article 58

Le président en position de détachement ou en situation de mise à disposition conserve, au sein de son administration, de sa collectivité territoriale ou de son établissement public d’origine, tous ses droits au salaire, à l’avancement et à la retraite prévus par les lois et règlements en vigueur. Le détachement ou la mise à dis…

Article 59

Le président du conseil de la commune souhaitant renoncer aux fonctions de présidence du conseil, adresse sa démission au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la démission.

Article 60

Les vice-présidents et les membres du conseil souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe aussitôt par écrit le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la dat…

Article 61

En vue de garantir le principe de continuité du service public, le président du conseil de la commune démissionnaire et ses vice-présidents continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau du conseil.

Article 62

La démission du président ou de ses vice-présidents emporte, de plein droit, leur inéligibilité à se porter candidats aux fonctions de président ou de vice- président pendant la durée restante du mandat du conseil.

Article 63

Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la commune ainsi que de la suspension de l’exécution des délibérations et arrêtés entachés de vices juridiques, sous réserve des dispositions de l’article 117 de la présente loi organique. Seule la justice est compétente pour dissoudre le conseil de la commune.

Article 64

Si un membre du conseil de la commune, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur portant atteinte à l’éthique du service public et aux intérêts de la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire adresse un écrit au membre concerné, à travers le présiden…

Article 65

Il est interdit à tout membre du conseil de la commune d’entretenir des intérêts privés avec la commune, les établissements de coopération intercommunale ou les groupements des collectivités territoriales dont la commune est membre, ou avec les instances ou établissements publics, ou avec les sociétés de développement qui en dé…

Article 66

Il est interdit à tout membre du conseil de la commune, en dehors du président et des vice-présidents, d’exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, les fonctions administratives de la commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s’immiscer dans la gestion des services de la commune. Sont appliquées à ces faits les dispositions de l’article 64 ci-dessus.

Article 67

La présence des membres du conseil de la commune aux sessions du conseil est obligatoire. Tout membre du conseil de la commune qui ne défère pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou à cinq sessions non successives, sans motif reconnu valable par le conseil, est Loi organique relative aux communes - 29 -…

Article 68

Si un vice-président s’abstient, sans motif valable, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées conformément aux dispositions de la présente loi organique, le président peut demander au conseil de prendre une délibération portant saisine du tribunal administratif de la demande de révocation du…

Article 69

Ne peuvent être élus président ou vice- présidents, les membres du conseil de la commune qui résident à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Lorsqu’il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l’un des vice-présidents réside à l’étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fonctions par arrêté de…

Article 70

Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la commune en exercice peuvent, à l’expiration d’un délai de trois années du mandat du conseil, présenter une requête demandant au président de présenter sa démission. Cette requête ne peut être présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil. Cette requête doit être inscri…

Article 71

La démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil pendant la durée restant à courir du mandat du conseil. Dans ce cas, le bureau du conseil est dissous. Un nouveau bureau du conseil est élu dans les conditions et les délais prévus par la présente loi organique.

Article 72

Si les intérêts de la commune sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil.

Article 73

Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s’il refuse de délibérer et d’adopter la décision relative au budget ou à la gestion des services publics de la commune, ou en cas de dysfonctionnement du conseil de la commune, le préside…

Article 74

En cas de dissolution du conseil de la commune ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du conseil ne peuvent être élus pour quelque cause que ce soit, une délégation spéciale doit être nommée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans un délai maximum de…

Article 75

En cas de dissolution du conseil de la commune, l’élection du nouveau conseil Loi organique relative aux communes - 31 - doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution. Lorsque le conseil cesse d’exercer ses missions à l’issue de la démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, aprè…

Article 76

Lorsque le président s’abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province demande au président d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues. A l’expiration d’un délai…

Article 77

La commune est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de prestation des services de proximité aux citoyennes et citoyens, dans le cadre des compétences qui lui sont imparties en vertu de la présente loi organique, à travers leur organisation, leur coordination et leur suivi. A cet effet, la commune exerc…

Article 78

La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Le plan d’action de la commune fixe, pour six années, les actions de développement prévues d’être réalisés ou d’y participer sur le territoire de la commune. Le plan…

Article 79

La commune œuvre à l’exécution de son plan d’action selon la programmation pluriannuelle prévue à l’article 183 de la présente loi organique.

Article 80

Le plan d’action de la commune peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.

Article 81

Est fixée par voie réglementaire la procédure d’élaboration du plan d’action de la commune, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration.

Article 82

Afin d’élaborer le plan d’action de la commune, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent à la commune les documents disponibles relatifs aux projets d’équipement prévus pour être réalisés sur le territoire de la commune. Loi organique relative aux communes - 33 - Section II.- Des services et équipements publics communaux

Article 83

La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants : - la distribution de l’eau potable et de l’électricité ; - le transport public urbain ; - l’éclairage public ; - l’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux us…

Article 84

En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale et conformément au principe de subsidiarité prévu par la Constitution, les conseils des communes peuvent, le cas échéant, transférer au conseil de la…

Article 85

Sous réserve des lois et règlements en vigueur, la commune est compétente en matière d’urbanisme dans ce qui suit : - veiller au respect des choix et des règlements contenus dans les plans d’orientation de l’aménagement de l’urbanisme, les schémas de l’aménagement et de développement et tous les autres documents d’aménagement d…

Article 86

La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l’extérieur du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après accord préalable des pouvoirs publics conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune convention ne peut être passée entre une commune,…

Article 87

La commune exerce des compétences partagées avec l’Etat dans les domaines suivants : - le développement de l’économie locale et la promotion de l’emploi ; - la préservation des spécificités du patrimoine culturel local et son développement ; Loi organique relative aux communes - 35 - - la prise des actes nécessaires pour la p…

Article 88

Les compétences partagées entre la commune et l’Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la commune.

Article 89

La commune peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne fait pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l’Etat, s’il s’avère que ce financement contribue à atteindre ses objectifs. - 36 - Chapitre IV Des compétences transférées

Article 90

Sont fixés sur la base du principe de subsidiarité, les domaines des compétences transférées de l’Etat à la commune. Ces domaines comprennent notamment : - la protection et la restauration des monuments historiques, du patrimoine culturel et la préservation des sites naturels ; - la réalisation et l’entretien des ouvrages et équipements hydrauliques de petite et moyenne envergure.

Article 91

Lors du transfert des compétences de l’Etat à la commune, sont pris en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les communes. Conformément au paragraphe de l’article 146 de la Constitution, les compétences transférées sont transformées en compétences propres de la commune ou des communes concernées en ve…

Article 92

Le conseil de la commune règle par ses délibérations les affaires faisant partie des compétences de la commune et exerce les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique. Le conseil de la commune délibère sur : - Les finances, la fiscalité et le patrimoine de la commune ; - le budget ;…

Article 93

Les pouvoirs publics consultent le conseil de la commune sur les politiques sectorielles intéressant la commune ainsi que sur les grands équipements et projets que l’Etat planifie de réaliser sur le territoire de la commune, notamment lorsque cette consultation est prévue par un texte législatif ou réglementaire particulier. Chapitre II Des attributions du président du conseil de la commune

Article 94

Le président du conseil de la commune exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : - exécute le programme d’action de la commune ; - exécute le budget ; - prend les arrêtés relatifs à l’organisation de l’administration de la commune et à la fixation de s…

Article 95

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 140 de la Constitution, le président du conseil de la commune exerce, après délibérations du conseil, le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le « Bulletin officiel » des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l’article 277 de la présente loi organique.

Article 96

Le président du conseil dirige les services administratifs de la commune. Il est le chef hiérarchique du personnel de la commune, veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l’administration de la commune conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le président du conseil de la comm…

Article 97

Le président du conseil de la commune est chargé de la conservation de tous les documents relatifs aux actes du conseil et toutes les délibérations et arrêtés pris, ainsi que les documents justifiant la notification et la publication.

Article 98

Le président est chargé : - d’élaborer le plan d’action de la commune conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi organique ; - d’élaborer le budget ; - de conclure les marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - d’intenter des actions en justice.

Article 99

Le président du conseil, ou la personne déléguée par lui à cet effet, approuve les marchés de travaux, de fournitures ou de services.

Article 100

Sous réserve des dispositions de l’article 110 ci-dessous, le président du conseil de la commune exerce la police administrative, par voie d’arrêtés réglementaires et de mesures de police individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l’hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la…