Conformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe : - les conditions de gestion démocratique par la commune de ses affaires ; - les conditions d’exécution par le président du conseil de la commune des délibérations et des décisions dudit conseil ; - les conditions d’exercice par…
Loi organique relative aux communes
La commune constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume. C’est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
La gestion par la commune de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque commune dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions, co…
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 140 de la - 12 - Constitution et sur la base du principe de subsidiarité, la commune exerce les compétences propres qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Elle exerce également des compétences p…
Les compétences relatives aux domaines visés à l’article 90 de la présente loi organique sont transférées aux communes dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 91 de la présente loi organique.
Le vote public est la règle pour la prise de toutes les décisions du conseil. Le vote public est la règle pour l’élection du président du conseil, des vice- présidents et des organes du conseil. Titre premier Des conditions de gestion par la commune de ses affaires Chapitre premier De l’organisation du conseil de la commune
Les affaires de la commune sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011). Les orga…
Le nombre des membres à élire dans les conseils des communes est fixé conformément aux dispositions des articles 127 et 128 de la loi organique n° 59-11 précitée, sur la base du dernier recensement général de la population publié au «Bulletin officiel».
Le conseil se réunit pour l’élection du président et des vice-présidents dans les Loi organique relative aux communes - 13 - conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue des membres en exercice. Au sens de la présente loi organiqu…
Le président du conseil et ses vice- présidents sont élus lors d’une seule séance prévue à cet effet dans les quinze (15) jours suivant l’élection des membres du conseil.
Dans les communes où les membres du conseil sont élus au scrutin uninominal, la candidature à la présidence du conseil de la commune est ouverte à tous les membres élus. Pour les candidats appartenant aux partis politiques, ils doivent produire une lettre d’accréditation du parti politique au nom duquel ils se sont portés candid…
Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire dans les cinq (5) jours qui suivent l’élection des membres du conseil. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire délivre un récépissé pour tout dépôt de candidatur…
Le président du conseil est élu au premier tour du scrutin à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, il est procédé à un deuxième tour, lors de la même séance, entre les candidats classés, selon le nombre de voix obtenues, en premier et deuxième rangs. Dans ce cas, l’élection a li…
Ne peuvent être élus président ou vice- présidents du conseil de la commune, ni en exercer temporairement les missions, les comptables publics dont l’activité est directement liée à la commune concernée. Ne peuvent être élus vice-présidents, les membres ou les présidents des arrondissements qui sont des salariés du président.
Les fonctions de président ou de vice- président du conseil de la commune sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d’une autre collectivité territoriale ou de président ou de vice-président d’une chambre professionnelle. En cas de cumul de ces fonctions, le concerné est considéré comme démis de…
Le nombre des vice-présidents des conseils des communes est fixé comme suit : - 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ; - 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ; - 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est ég…
Immédiatement après la séance de l’élection du président, est tenue sous la présidence de ce dernier une séance consacrée à l’élection des vice-présidents. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant assiste à cette séance. Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Le président présente la list…
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du conseil, sous réserve des dispositions de l’article 70 de la présente loi organique. - 16 -
Au premier tour du scrutin, les vice- présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième tour est effectué entre les deux listes ou les listes classées aux premier et deuxième rangs. Celles-ci sont départagées au scrutin à la majorité absolue des membres en e…
Le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d’exercice de leurs fonctions dans les cas suivants : 1. le décès ; 2. la démission volontaire ; 3. la démission de plein droit ; 4. la révocation, y compris le cas de déchéance prévu par l’article 51 de la présente loi organique ; 5. l’annulation définitive de l’…
Si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-dessus, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit. Dans ce cas, le conseil est convoqué pour l’élection d’un nouveau président et du reste de…
Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-dessus, les vice-présidents des rangs inférieurs accèdent, dans l’ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur devenu vacant. Dans ce cas, le président convoque…
Le conseil de la commune élit parmi ses membres, en dehors des membres du bureau, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances. L’élection du secrétaire du conseil a lieu à la majorité relative des membres présents, pendant la séance réservée à l’élection des vice- présidents. En cas…
Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur proposition motivée du président. Le conseil procède à l’élection du secrétaire du conseil et/ou de son adjoint, selon le cas, selon les modali…
Le conseil de la commune constitue, au cours de la première session qui suit l’approbation de son règlement intérieur prévu à l’article 32 de la présente loi organique, deux (2) commissions permanentes au moins et (5) cinq au plus, chargées respectivement d’examiner : - le budget, les affaires financières et la programmation ;…
Le conseil élit parmi les membres de chaque commission, en dehors des membres du bureau, à la majorité relative des membres présents, un président pour chaque commission et son adjoint. Ces derniers sont démis de leurs fonctions à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, le candidat le pl…
La présidence d’une commission permanente est réservée à l’opposition. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont soumises. Les questions à l’ordre du jour du conseil sont obligatoirement soumises à l’examen des commissions permanentes compétentes, sous réserve des dispositions des a…
Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions thématiques Loi organique relative aux communes - 19 - provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commissions prennent fin par le dépôt de leur rapport auprès du président du conseil pour les soumettre au conseil pour délibération. Ces commissions ne peuvent remplacer les commissions permanentes.
Les commissions permanentes ou thématiques provisoires ne peuvent exercer aucune attribution dévolue au conseil ou à son président.
Les recours relatifs à l’élection des organes du conseil de la commune sont présentés conformément aux conditions, aux modalités et dans les délais prévus en matière du contentieux électoral concernant l’élection des membres du conseil de la commune prévu par les dispositions de la loi organique n° 59-11 précitée. Chapitre II Du fonctionnement du conseil de la commune
Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la session qui suit l’élection du bureau. Le président du conseil adresse au gouverneur de la préfecture ou de la province la décision issue des délibérations du conseil approuv…
Le conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre. Le conseil se réunit au cours de la première semaine du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire. La session est constituée d’une ou de plusieurs séances. Sont fixés pour chaque…
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse sept (7) jours ouvrables consécutifs. Le président du conseil transmet l’arrêté de prorogation au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire dès sa prise.
Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis dix (10) jours au moins avant la date de la tenue de la session à l’adresse déclarée auprès du conseil concerné. Cet avis est accompagné de l’ordre du jour, du calendrier de la ou des sé…
Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée des questions à soumettre au conseil pour délibération. Au cas où le président refuse de sa…
Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du gouverneur de la préfecture ou de la province ou de son intérimaire. Cette demande comporte les questions Loi organique relative aux communes - 21 - proposées à inclure à l’ordre du jour de la session et les docum…
Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 39 et 40 ci-après. Le président du conseil communique au gouverneur de la préfecture ou de la province l’ordre du jour de la session vingt jours au moins avant la date de la tenu…
Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire, notamment celles qui revêtent un caractère urgent, à condition d’en aviser le président dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de l’ordre du jour par le gouverneur.
Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, demander par écrit au président l’inscription à l’ordre du jour des sessions de toute question faisant partie des attributions du conseil. Le refus d’inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et…
Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le président du conseil ou le président de la commission, selon le cas, doit s’opposer - 22 - à la discussion de toute question non inscrite sur ledit ordre du jour. Le gouverneu…
Les délibérations du conseil de la commune ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième convocation est adressée, dans un délai de trois jours au moins et de cinq jours au plus après le jour fi…
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil en exercice est requise : 1. le plan d’action de la commune ; 2. la création des sociétés de développement local, la modification de leur objet, la participation à leur…
La représentation de la commune, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance consultative peut être prévue par voie législative ou réglementaire. La commune est représentée, selon le cas, par le président de son conseil, son vice-président ou des membres délégués par le conseil à cet effet, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi organique.
Les membres du conseil appelés à représenter la commune comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne morale de droit public ou dans toute autre instance, décisionnelle ou consultative dont la commune est membre, créée par un texte législatif ou règlementaire sont désignés à…
Les membres du conseil de la commune peuvent adresser, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président du conseil sur toute affaire concernant les intérêts de la commune. Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour de la session du conseil qui suit la date de leur réce…
Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès- verbaux coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologiq…
Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de la séance. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui en trouble l’ordre. Dans le cas où le président se trouve dans l’impossibilité de faire respecter l’ordre, il…
Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président est tenu de remettre ce registre, coté et paraphé, à son successeur. A l’expiration du mandat du conseil de la commune, une copie certifiée conform…
S’appliquent aux archives de la commune les dispositions de la loi n° 69-99 relative aux archives. Chapitre III Du statut de l’élu
