Sont inéligibles à la Chambre des représentants les membres de la Chambre des conseillers. Est inéligible à la Chambre des représentants, dans le cadre des circonscriptions électorales régionales, toute personne ayant été élue à la Chambre précitée au titre d’une circonscription électorale régionale.
Loi organique relative à la Chambre des représentants
Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a fait irruption ou tenté de faire irruption avec violence dans la salle de vote en vue d'empêcher les électeurs de choisir une liste de candidature ou un candidat. Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, la peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement.
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque l'irruption visée à l'article 54 ci-dessus est commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume, soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces, soit dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 à 50.000 dirhams les électeurs qui se sont rendus coupables d'un acte de violence, soit envers le président du bureau de vote soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voie de fait et menaces, retardent ou empêchent le déroulement des opérations électorales.
Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au délégué de la liste de candidatures ou du candidat, mandaté conformément aux dispositions de l'article 74 de la présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment de l'établissement et de remise des copies des procès-verbaux. - 28 -
Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque viole les opérations électorales par le bris de l'urne, l'ouverture des bulletins de vote, leur dispersion, leur enlèvement ou leur destruction ou la substitution de bulletins, ou par toute autre manœuvre destinée à changer ou tenter de changer le résultat du scrutin ou violer le secret du vote.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.
Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations du scrutin, du dépouillement ou du recensement des votes ou de la proclamation des résultats si elle est commise par les personnes auxquelles est confiée la réalisation desdites opérations.
Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'élection.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a obtenu ou tenté d'obtenir le suffrage d'un ou de plusieurs électeurs, par des dons ou libéralités, en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, en vue d'…
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un électeur à s'abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote par voie de fait, violences ou menaces soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a offert, pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives soit à une collectivité territoriale soit à un groupe de citoyens quels qu'ils soient, en vue d'influencer le vote des électeurs ou une partie de ceux-ci.
La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 62 à 64 ci-dessus lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.
Les condamnations prononcées en vertu des articles 62 à 64 ci-dessus entraînent de plein droit la privation du vote pour une durée de deux ans et l'inéligibilité pour deux législatures successives.
En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d’un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, dans un bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux des autorités administratives locales, ou même en dehors de ces locaux, avant, pendant ou après l…
L'auteur d'une des infractions prévues à l'article 67 ci-dessus peut être condamné à être privé dc ses droits civiques pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive toute personne ayant été, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une autre de même nature…
L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité et l'adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé dans la liste des électeurs. Ledit avis est a…
Le vote est un droit personnel et un devoir national. Le vote s’effectue à l'aide d'un bulletin de vote unique qui comprend l'ensemble des indications permettant à l'électeur d'identifier les listes de candidatures ou les candidats présentés à son choix. L'électeur vote en mettant l'indication de son vote à l'endroit réservé à l…
Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration. A cet effet, tout électeur intéressé doit renseigner un formulaire spécial mis à sa disposition au siège de l'ambassade ou du consulat dans le ressort duquel se trouve sa résidence, le s…
Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du gouverneur qui indique les bureaux de vote relevant de chaque bureau centralisateur. Les bureaux de vote doivent être situés dans des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas de néces…
Le gouverneur désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires et agents de l'administration publique, des collectivités territoriales ou parmi les employés des établissements publics ou les électeurs, non candidats, sachant lire et écrire et connus pour leur probité et neutralité, l…
Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures. Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales. Le vote est secret. L'électeur vote dans un isoloir en mettant une indication à l'endroit ré…
Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin. A l’heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux…
L'opération de vote se déroule comme suit : à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ; le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et le numéro d'ordre de l'électeur ; le président ordonne de vérifier l'existence du nom de l'électeur s…
Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder eux- mêmes et sans scrutateurs au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits. Le président du bureau de vote est assisté par des scrutateurs sachant lire et éc…
Doivent être annulés les bulletins de vote suivants : a) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité administrative loc…
Les procès-verbaux de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et les procès-verbaux de l'élection au titre de la circonscription électorale régionale, prévus aux articles 81 à 85 ci-après sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les…
Les trois exemplaires du procès-verbal du bureau de vote sont immédiatement portés au président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous les bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur, effectue sur-le-champ le recensement des votes desdits bureaux et en proclame le résultat. L'opération de recense…
Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'article 77 ci-dessus sont conservés aux archives de la commune ou de l'arrondissement concerné. Un deuxième exemplaire, auquel sont joints un exemplaire des procès- verbaux…
Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les fait porter sans délai au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les remettre au président de la commission de recens…
Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats. La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen d'un quotient électoral qui…
L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et de l'élection au titre de la circonscription électorale régionale est constatée, pour chacune de ces élections, séance tenante, par un procès-verbal établi en trois exemplaires dans les formes…
Pendant les huit jours francs à compter de leur établissement, les procès- verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements peuvent être consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux de…
Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes: 23 - Les dispositions de l’article 86 (2éme et 3éme alinéas) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. 24 - Les dispositions de l’article 87ont été modifiées et complétées en ver…
Les électeurs et candidats intéressés peuvent contester devant la Cour constitutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et les commissions régionales de recensement. Le même reco…
La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus. Chapitre 10 : Remplacement des représentants et élections partielles
Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement, par la Cour constitutionnelle, et un ou plusieurs représentants sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d'un représentant pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d'un représentant de son mandat à cause de la renonciat…
Il est procédé à des élections partielles pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants dans une circonscription électorale locale ou dans une circonscription électorale régionale lorsque : 1. les opérations électorales n'ont pas pu se dérouler ou se terminer par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l'ensemble…
Le mandat des représentants issus du remplacement ou d'élections partielles, prend fin à l'expiration de la législature concernée. Chapitre 11 : Financement des campagnes électorales des candidats à l'occasion des élections législatives
Les candidats aux élections législatives générales ou partielles doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et des finances.
Chaque mandataire de liste ou chaque candidat, selon le cas, doit établir le compte de sa campagne électorale conformément à un modèle fixé par voie réglementaire. Ledit compte est constitué d'un état détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et d'un état de ses dépenses électorales. L'intéressé doit joindre à cet état les pièces justifiant lesdites dépenses.
Chaque mandataire de liste de candidature ou chaque candidat, selon le cas, doit déposer, dans un délai de soixante jours à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin, auprès de la Cour des comptes le compte de sa campagne électorale accompagné des pièces visées à l'article 94 ci-dessus. 27 - Les dispositions de…
Le ministre de l’intérieur adresse au Premier président de la Cour des comptes la liste des candidats au titre des élections législatives générales ou partielles, en y indiquant les noms des candidats élus et des candidats non élus. La Cour des comptes procède à l’examen du compte de la campagne électorale des candidats aux élec…
Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent aux élections des membres de la prochaine Chambre des représentants qui se dérouleront après la date de publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », sous réserve des dispositions transitoires suivantes : les dispositions du 2e alinéa de l'article…
Conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel continue d'exercer les attributions dévolues par la présente loi organique à la Cour Constitutionnelle jusqu'à l'installation de ladite Cour.
La présente loi organique abroge et remplace les dispositions de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants promulguée par le dahir n° 1-97-185 du 1er joumada I 1418 (4 septembre 1997). Toutefois, à titre transitoire, les dispositions du chapitre 10 bis de la loi organique précitée n° 31-97, relatif à la d…
En application des dispositions de l'article 176 de la Constitution, le mandat des membres de la Chambre des représentants, en fonction à la date de publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », prend fin le jour précédant la date fixée pour l'élection des membres de la nouvelle Chambre des représentants.
