Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-112011Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)98 articles
Article 2

Les circonscriptions électorales locales sont créées et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est fixé par décret selon les principes suivants : a) La délimitation des circonscriptions électorales doit, autant que possible, tendre vers un équilibre démographique en prenant en considération l'aspect spatial ; b) Le ress…

Article 3

Sont électeurs et électrices, les Marocains des deux sexes inscrits sur les listes électorales générales.

Article 4

Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut être électeur et jouir de ses droits civils et politiques.

Article 6

Sont inéligibles à la Chambre des représentants : 1- les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir no 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine,…

Article 7

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute l'étendue du Royaume, les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin  les magistrats ;  les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;  les directeurs cen…

Article 8

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin :  les magistrats ;  les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;  les walis et les gouverneurs ainsi que les secrét…

Article 9

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans la circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel ils exercent effectivement leurs fonctions ou y ont cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectur…

Article 10

Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les personnes investies, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat même tempora…

Article 11

Sera déchu de plein droit de la qualité de représentant celui dont l'inéligibilité se révélera, après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique.…

Article 12

Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des représentants tout représentant qui n'a pas déposé le compte de sa campagne électorale dans le délai fixé à l'article 95 de la présente loi organique, ou n'a pas indiqué les sources de financement de sa campagne électorale, ou n'a pas justifié ses dépenses électorales ou n'a p…

Article 13

Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique, Social et Environnemental. Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la présidence d'un conseil de région, avec la présidence d'un conseil…

Article 14

Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Lorsqu'un représentant est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des représentants, déclare, dans un délai d'un mois, la vacance du siège. Le mandat de membre d…

Article 15

Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de - 13 - directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance, exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.

Article 16

Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale.

Article 17

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constituti…

Article 18

La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice. En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des représent…

Article 19

Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas six mois. Passé ce délai et en cas de maintien de la mission, le représentant intéressé est déclaré démis de son mandat par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants.

Article 20

Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise quelle que soit la nature de son activité. Seront punis d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de c…

Article 21

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bulletin officiel » 45 jours au moins avant la date du scrutin. - 15 -

Article 22

Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leurs candidatures aux élections au niveau des circonscriptions électorales locales et des circonscriptions électorales régionales conformément aux modalités et conditions et dans les délais prévus par la présente loi organique. Toutefois, est inéligible toute marocaine et to…

Article 23

Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le mandataire de chaque liste de candidature ou par chaque candidat en personne, en triple exemplaire, au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les élections dans le cadre des circonscriptions électorales locales, et…

Article 24

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d'une circonscription électorale ou plus d'une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune de ces circonscriptions ou listes ; et dans les deux cas, son élection est réputée nulle. Les candidatures déposées en violation des disposit…

Article 25

Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit être motivé, doit être notifié contre récépissé, par tout moyen légal de notification, au mandataire de la liste ou au candidat intéressé. La notification doit être faite, sans délai, à l'adresse indiquée dans la déclaration de candidature.

Article 26

L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.

Article 27

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser entre les mains du receveur des finances du siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements ou, à défaut, entre les mains d'un régisseur de recettes désigné par le gouverneur, un cautionnement de 5.000 dirhams. Le cautionnement n'est restitué…

Article 28

Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier, 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 24 de la présente loi organique. les candidatures jugées acceptables sont enregistrées dans l'ordre de leur dépôt. Un numéro d'ordre e…

Article 29

Une liste de candidatures ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Aucun re…

Article 30

Aussitôt après leur enregistrement, les candidatures sont rendues publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures par voie d’affiches ou par tout moyen traditionnel en usage. Chapitre 5 : Campagne électorale

Article 31

La période consacrée à la campagne électorale commence le 13e jour qui précède la date du scrutin à 0 heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit. Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition. - 21 -

Article 32

Les affiches électorales sont soumises aux règles suivantes : - Tous les mandataires des listes de candidatures et tous les candidats ont droit à l'apposition des affiches électorales. - Les titulaires des affiches électorales ainsi que les établissements ou les personnes qui procèdent à la préparation, à l'apposition ou à la…

Article 33

Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats sont tenus d'enlever les affiches électorales qu'ils ont apposées lors de la campagne électorale et de remettre les choses en l'état et ce, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de proclamation des résultats du scrutin, sous peine de les faire enlever par les services communaux aux frais des intéressés.

Article 34

Les candidats désirant utiliser, lors de leurs campagnes électorales, des marches ou des cortèges portant des affiches, des banderoles ou utilisant des haut-parleurs, doivent présenter un avis écrit à l'autorité administrative locale (pacha, caïd, khalifa). 10 - Les dispositions de l’article 32 ont été abrogées et remplacées en…

Article 35

Les affiches non officielles ayant un but ou un caractère électoral, ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.

Article 36

Il est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de culte, dans les lieux ou établissements d'enseignement ou de formation professionnelle ou dans les administrations publiques. II est interdit à tout fonctionnaire public ou à tout agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale de distribuer, pendant…

Article 37

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi no 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques e…

Article 38

Sont déterminées, conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions commises à l'occasion de la campagne électorale et des opérations électorales et les sanctions qui leur sont applicables.

Article 39

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux. Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams tout fonctionnaire public ou agent de l'administration ou d'une col…

Article 40

Sans préjudice de peines pénales plus sévères, est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute infraction aux règles prévues à l'article 32 de la présente loi organique.

Article 41

Toute infraction aux dispositions de l'article 35 de la présente loi organique est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si elle est commise par l'un des candidats et de 50.000 dirhams si son auteur est un imprimeur. 12- Les dispositions de l’article 40 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 20-16, précitée. - 24 -

Article 42

Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute propagande électorale ou distribution de programmes et de tracts concernant des listes ou des candidats non enregistrés. La peine est d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si l'auteur de l'infraction visée à l'alinéa ci-dessus est…

Article 43

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :  tout mandataire de liste de candidature ou tout candidat qui utilise ou permet d'utiliser l'emplacement qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme ;  tout mandataire de li…

Article 44

Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise, lors de la campagne électorale, le matériel ou les moyens visés à l'article 37 de la présente loi organique.

Article 45

Est puni de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, déchu du droit de vote pour quelque cause que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes électorales antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure effectuée sans qu'il en ait fait la demande.

Article 46

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu d'une inscription illégale sur la liste électorale ou en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ou a usé de son droit de vote plus d'une fois.

Article 47

Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d’une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.

Article 48

Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter et dépouiller les bulletins contenant les suffrages, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un nom autre que celui qui y est inscrit. Est puni de la même peine quicon…

Article 49

Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle - 26 - de vote sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Article 50

Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audio-visuelle à l'intérieur des salles réservées aux bureaux de vote, aux bureaux centralisateurs, aux commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'…

Article 51

Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.

Article 52

Est puni d'un mois à six mois d’emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer les électeurs ou de porter atteinte à l'ordre public. La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité d'électeurs. 14 - Les dispositions de l’article 50 (1e…