En application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, la présente loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Cette institution est dénommée ” le Conseil ” dans la suite de la présente loi organique. Titre II : Des attributions du conseil
Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, le Conseil assure des missions consultatives auprès du Gouvernement, de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. A cet effet, il est chargé, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de la présente loi organique, de : …
A l’exception des projets de lois de finances, le Gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de consulter le Conseil sur : a. les projets et propositions de lois-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l’Etat dans les domaines économique, social et en…
Le Gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, peuvent également consulter le Conseil sur les projets et propositions de lois revêtant un caractère économique, social et environnemental, notamment ceux tendant à organiser les relations entre les salariés et les employeurs et à édicter des régimes de…
Le Conseil est tenu d’émettre son avis en ce qui concerne les projets, propositions et questions qui lui sont soumis en vertu des articles 3 et 4 ci- dessus, dans un délai n’excédant pas deux mois courant à compter de la date de sa saisine. Ce délai est ramené à vingt jours lorsque l’urgence et ses motifs sont signalés dans la l…
Le Conseil peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des propositions ou réaliser des études ou des recherches dans les domaines relevant de ses attributions, à condition d’en informer le gouvernement et les deux Chambres du Parlement.
La saisine du Conseil de toute demande d’avis ou de réalisation d’une étude ou d’une recherche est effectuée, au nom du Gouvernement, par le Chef du gouvernement et, au nom des deux Chambres du Parlement, par le président de la Chambre des représentants ou le président de la Chambre des conseillers, selon le cas. Sont adressés a…
Le Gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers communiquent au Conseil, de leur propre initiative ou à la demande de ce dernier, les informations, données et documents de nature à l’assister dans l’accomplissement de ses attributions. Les différents institutions, organismes, conseils ou commissions q…
Le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers informent le Conseil de la suite réservée aux avis qu’il a émis dans le cadre des saisines prévues par les articles 3, 4 et 6 ci-dessus. - 6 -
Le président du Conseil soumet à Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur la situation économique, sociale et environnementale du pays, ainsi que sur les activités du Conseil. Ce rapport est également adressé au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers avant sa publication au ” Bulletin officiel “. Titre III : De la composition du conseil
Le Conseil est composé, outre son président qui est nommé par dahir, de 105 membres répartis en cinq catégories comme suit : a. la catégorie des experts, notamment ceux intervenant dans les domaines du développement social, de l’emploi, de l’environnement et du développement durable, ainsi que dans le domaines économique, social…
Sont fixés par décret : les modes de répartition du nombre des membres au sein de chacune des catégories ” b “, ” c ” et ” d “, visées à l’article 11 ci-dessus et ce, en fonction des secteurs dont ils relèvent ; la procédure de proposition de ces membres au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants e…
Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec celles de : membre du Gouvernement ; membre de la Chambre des représentants ; membre de la Chambre des conseillers ; membre de la Cour constitutionnelle ; président de Conseil régional ; responsable diplomatique ; juge. Est considéré comme démissionnaire le…
A l’exception de la catégorie des personnalités représentant les institutions et organismes prévus à l’article 11 ci-dessus, le mandat de membre du Conseil est de cinq ans, renouvelable une seule fois.
Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civiques et politiques.
En cas de perte d’un membre du Conseil de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, le président du Conseil la déclare et il est pourvu à son remplacement 60 jours au moins avant l’expiration normale de son mandat en fonction de la catégorie d’appartenance. En cas de décès ou de démission, il est pourvu à son remplacement…
Lorsqu’un membre du Conseil perd cette qualité ou lorsque son siège devient vacant pour l’une des causes visées à l’article 16 ci-dessus, il est pourvu, selon le cas, à la nomination de son remplaçant pour la période restante de son mandat et selon les mêmes modalités. Titre IV : De l’organisation du conseil
Le Conseil se compose des organes suivants : l’assemblée générale ; le bureau ; les commissions permanentes ; et le secrétariat général. En outre, le Conseil peut créer en son sein, le cas échéant, des commissions temporaires ou des groupes spéciaux de travail, en vue d’étudier un sujet déterminé relevant de ses attributions.
L’assemblée générale se compose de l’ensemble des membres visés à l’article 11 de la présente loi organique. L’assemblée générale adopte le projet du programme d’action annuel des activités du Conseil, approuve les projets d’avis qu’il a émis et agrée les études, recherches et propositions prévues au titre II de la présente loi organique et vote le projet de budget du Conseil et le projet du rapport annuel prévu à l’article 10 ci-dessus.
Le bureau du Conseil comprend, outre le président du Conseil, 5 membres, élus par l’assemblée générale, représentant chacun l’une des catégories visées à l’article 11 ci-dessus. Le bureau comprend également les présidents des commissions permanentes créées auprès du Conseil. - 11 -
Outre les attributions qui lui sont dévolues par d’autres dispositions de la présente loi organique, le bureau du Conseil assure la préparation du projet d’ordre du jour de l’assemblée générale, des projets de programmes d’action des commissions et des groupes de travail créés au sein du Conseil et exécute les décisions de l’assemblée générale.
Les commissions permanentes se composent des représentants de chacune des catégories visées à l’article 11 ci-dessus. Tout membre du Conseil est tenu de faire partie de l’une des commissions permanentes créées au sein du Conseil, comme il peut, tout au plus, faire partie d’une autre commission permanente. Chaque commission perma…
Le président du Conseil préside les réunions de l’assemblée générale et du bureau et assure l’animation et la coordination des activités des commissions et des groupes de travail créés au sein du Conseil visés à l’article 18 ci-dessus. Il représente également le Conseil devant la justice et auprès des autres pouvoirs et administ…
Selon les modalités définies par le règlement intérieur du Conseil, l’assemblée générale se réunit sur convocation de son président qui peut également inviter à la tenue de séances extraordinaires, soit à la demande du Chef du gouvernement, du président de la Chambre des représentants ou du président de la Chambre des conseiller…
L’assemblée générale adopte les affaires qui lui sont soumises à la majorité des voix des membres présents. Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Le président du Conseil informe le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du programme d’action des commissions permanentes, dans un délai de 7 jours, courant à compter de la date de leur établissement par le bureau du Conseil.
Les membres du gouvernement ou les personnes déléguées par eux à cet effet, ainsi que les membres des commissions permanentes des deux chambres du Parlement mandatés à cet effet peuvent, après information du président du Conseil, assister aux séances de l’assemblée générale à titre d’observateurs. Ils peuvent également être ente…
A la demande du Chef du gouvernement, le président du Conseil peut déléguer un membre du Conseil pour exposer, devant une commission ministérielle déterminée, le point de vue dudit Conseil et ses éclaircissements sur les affaires qui lui sont soumises. Comme il peut, à la demande du président de l’une des deux Chambres du Parlem…
Les services administratifs et financiers du Conseil sont dirigés, sous l’autorité de son président, par un secrétaire général pris en dehors des membres du Conseil et nommé par dahir. Le secrétaire général procède à l’enregistrement des saisines du Conseil émanant des autorités compétentes, prend toutes mesures nécessaires à la…
Le secrétaire général peut recevoir délégation du président pour signer tous actes ou décisions d’ordre administratif. Il prépare le projet de budget du Conseil. - 14 -
Les attributions et l’organisation des services administratifs et financiers du Conseil sont fixées par décision de son président, après consultation des membres du bureau.
Les crédits alloués du budget général de l’Etat au budget du Conseil sont inscrits sous le chapitre : ” Conseil économique, social et environnemental “.
Le président du Conseil est ordonnateur des crédits et percepteur des recettes afférents au Conseil et peut instituer un ordonnateur délégué. Il peut également instituer un sous ordonnateur, le cas échéant, et ce selon les conditions et formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Un compt…
Le président du Conseil peut procéder à la nomination du personnel du Conseil, soit par voie de recrutement, de détachement ou de mise à disposition conformément aux lois et règlements en vigueur. Les fonctionnaires du Conseil sont régis par un statut particulier qui sera publié dans le délai d’un an de la date de publication de la présente loi organique.
Les membres du Conseil perçoivent une indemnité pour les missions qui leur sont confiées par le Conseil, selon des modalités et des montants fixés par décret. Les personnalités représentant les institutions et organismes visés au paragraphe ” e ” de l’article 11 ne bénéficient d’aucune indemnité. - 15 - Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
Sont publiés au ” Bulletin officiel ” : les dahirs et les décisions de nomination du président du Conseil, de ses membres et de son secrétaire général, prévus respectivement aux articles 11 et 29 ci-dessus ; les avis émis par le Conseil à la demande du gouvernement ou de l’une des deux Chambres du Parlement, prévus aux artic…
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil et de ses organes sont fixées par un règlement intérieur qui est établi et voté par le Conseil et soumis à la Cour constitutionnelle pour s’assurer de sa conformité aux dispositions de la Constitution et de la présente loi organique. Le règlement intérieur prévoit égal…
Les fonctionnaires du Conseil sont régis par un statut provisoire approuvé par le Conseil de concert avec l’autorité chargée des finances et ce jusqu’à l’élaboration de leur statut particulier.
A compter de la date de publication de la présente loi organique au ” Bulletin officiel “, le gouvernement propose ou prend toutes mesures tendant, selon le cas, à supprimer ou à adapter les organes consultatifs existants dont les attributions seraient similaires à celles imparties au Conseil. - 16 -
A titre transitoire, les membres du Conseil économique et social en fonction à la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel, continuent d’exercer leurs attributions jusqu’à la nomination des membres du Conseil économique, social et environnemental, conformément aux dispositions de ladite loi organique…
