Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics

50-212021Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)60 articles
Article 1

En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 71 de la Constitution, la présente loi-cadre détermine les objectifs fondamentaux de - 5 - l’action de l’Etat en matière de réforme des établissements et entreprises publics et les mécanismes de leur mise en œuvre.

Article 2

Au sens de la présente loi-cadre, on entend par :  Entreprises publiques : les entreprises publiques telles que définies par les textes pris pour l’application de la présente loi- cadre ;  Regroupement des établissements publics : le regroupement de deux ou plusieurs établissements publics en un seul établissement public ; …

Article 3

L’Etat veille à la réalisation des objectifs fondamentaux suivants :  la consolidation du rôle stratégique des établissements et entreprises publics dans la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles de l’Etat ;  le redimensionnement du secteur public et la rationalisation des dépenses publiques, p…

Article 4

L’Etat veille à ce que les établissements et entreprises publics agissent dans la limite des missions qui leur sont imparties par les textes les régissant ou des activités relevant de leur objet social, selon le cas. A cet effet, les établissements et les entreprises publics doivent se désengager des activités qui ne relèvent pa…

Article 5

Les missions et les activités respectives dévolues aux établissements et entreprises publics doivent s’exercer, autant que possible, dans un cadre de complémentarité et de cohérence. A cet effet, l’Etat s’engage à mettre en place des mécanismes de coopération entre les établissements et entreprises publics, à favoriser le…

Article 6

La réforme des établissements et entreprises publics repose sur les principes suivants :  les principes de la continuité et de l’adaptabilité du service public;  la libre concurrence et la transparence ;  la protection des droits acquis ;  les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la…

Article 7

Les opérations de regroupement des établissements publics et de fusion des entreprises publiques tendent à :  remédier aux chevauchements des missions ou des activités qui leur sont imparties ; - 8 -  assurer leur pérennité par l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de leur action, la rationalisation de leurs charge…

Article 8

L’Etat veille à prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des opérations de regroupement des établissements publics exerçant des missions identiques, proches ou complémentaires. Les entreprises publiques opérant dans le même secteur d’activité seront, chaque fois que nécessaire, fusionnées dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.

Article 9

La fusion des entreprises publiques ne fait pas obstacle à leur transfert, le cas échéant, au secteur privé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2. – Dissolution et liquidation des établissements et entreprises publics

Article 10

Il sera procédé à la dissolution et à la liquidation :  des établissements publics dont les missions sont devenues dépassées ;  des établissements publics exerçant des missions pouvant être exercées par le secteur privé, le cas échéant ;  des établissements publics exerçant des missions proches ou identiques à celles exercées…

Article 11

Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation : a. des entreprises publiques non viables ; b. des entreprises publiques dont l’objet social a été réalisé ; c. des entreprises publiques dont le maintien ne se justifie plus.

Article 12

La dissolution et la liquidation des entreprises publiques concernées seront mises en œuvre conformément à la législation en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-après.

Article 13

Il est institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances une Instance centrale chargée de la liquidation des établissements et entreprises publics dissous. A cet effet, des mesures législatives particulières seront édictées pour fixer la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cette Instance.

Article 14

La personnalité morale des établissements et entreprises publics dissous subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

Article 15

Il ne peut être procédé à la dissolution et à la liquidation des entreprises prévues aux paragraphes a) et c) de l’article 11 ci-dessus que lorsqu’il s’avère qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’opérations de fusion ou de transfert au secteur privé. - 10 - Section 3. – Transformation des établissements publics exerçant une activité marchande en sociétés anonymes

Article 16

Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous, il sera procédé à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration, selon le principe de la continuité de la personne morale. Le conseil d’administration de cette société sera présidé, chaque foi…

Article 17

La transformation des établissements publics exerçant une activité marchande en sociétés anonymes doit avoir pour finalité l’amélioration de leur gouvernance, l’accroissement de leurs performances, le renforcement du dispositif de contrôle les régissant, la diversification de leurs sources de financement, le développement de leu…

Article 18

Préalablement à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme, l’Etat s’assure que cette transformation aura pour effet :  de réduire, substantiellement, l’impact des transferts qui lui sont accordés sur le budget général de l’Etat ;  de renforcer sa gouvernance, d’améliorer…

Article 19

Les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics seront exonérées des droits de la conservation foncière.

Article 20

Les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics prévues par la présente loi-cadre seront mises en œuvre en concertation avec les autorités gouvernementales de tutelle et les organismes concernés, dans le strict respect du principe de la protection des droits acquis.

Article 21

L’organisme chargé de la gestion stratégique des participations de l’Etat et du suivi des performances des établissements et entreprises publics accompagne les autorités gouvernementales de tutelle ou les organismes concernés dans la mise en œuvre des opérations relatives :  au regroupement des établissements publics relevant d…

Article 22

L’Etat œuvre à l’instauration des pratiques de bonne gouvernance dans les établissements et entreprises publics. A cet effet, des mesures législatives ou réglementaires seront, selon le cas, édictées afin: - 12 -  de garantir la régularité des réunions des organes délibérants des établissements et entreprises publics ;  de réd…

Article 23

L’organe délibérant de tout établissement public ou de toute entreprise publique est responsable des décisions qu’il prend.

Article 24

Les membres de l’organe délibérant des établissements et entreprises publics doivent agir, en toutes circonstances, dans l’intérêt de l’établissement ou de l’entreprise publics. De même, ils doivent s’abstenir de prendre toute initiative qui pourrait nuire aux intérêts de l’établissement ou de l’entreprise publics. Ils sont astr…

Article 25

Sous réserve du respect du principe d’équilibre, la loi portant création de l’établissement public concerné peut prévoir la désignation d’un ou de plusieurs membres indépendants au sein de son organe délibérant. Le membre indépendant jouit des mêmes droits et pouvoirs que les autres membres de l’organe délibérant. Sont fixés par…

Article 26

L’Etat veille à ce que les entreprises publiques ne faisant pas appel public à l’épargne désignent un ou plusieurs administrateurs indépendants au sein de leurs organes délibérants, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation en vigueur. Le nombre des administrateurs indépendants au sein des organes dél…

Article 27

Il est tenu compte, lors de la désignation des membres de l’organe délibérant des établissements et entreprises publics, du principe de la parité entre les hommes et les femmes prévu à l’article 19 de la Constitution.

Article 28

Pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, l’Etat veille à ce que l’organe délibérant des établissements et entreprises publics institue, chaque fois que nécessaire, des comités spécialisés en matière d’audit, de stratégie et d’investissement, de gouvernance et de nomination et de rémunération.

Article 29

Les organes délibérants des entreprises publiques concluent avec les responsables de ces entreprises, à l’occasion de leur nomination ou, le cas échéant, du renouvellement de leur nomination, des contrats de performance qui définissent, en particulier, pour une période pluriannuelle, les objectifs qui leur sont assignés, les moyens mis à leur disposition pour les atteindre et les modalités de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre.

Article 30

En application du principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, des contrats de performance seront conclus avec les responsables des établissements publics, à l’occasion de leur nomination ou, le cas échéant, du renouvellement de leur nomination. - 14 - Ces contrats définissent, en particuli…

Article 31

L’Etat veille à ce que la rémunération des responsables des établissements et entreprises publics comporte une part fixe et une part variable. La part variable est fixée en fonction du degré d’atteinte des objectifs qui leur ont été assignés.

Article 32

L’organe délibérant doit inscrire à son ordre du jour, au moins une fois par an, une question relative à l’évaluation de l’action des responsables des établissements et entreprises publics, en fonction des objectifs qui leur ont été assignés par les contrats de performance prévus aux articles 29 et 30 de la présente loi-cadre.

Article 33

L’Etat veille à ce que les établissements et entreprises publics prennent les mesures nécessaires afin d’assurer la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant, en particulier, leur situation financière et leurs performances.

Article 34

Il sera procédé à une évaluation périodique pour s’assurer de la pertinence des missions dévolues aux établissements publics et des activités relevant de l’objet social des entreprises publiques. A l’issue de cette évaluation, des recommandations peuvent, selon le cas, être formulées en vue, notamment, de : - 15 -  réviser les…

Article 35

La contractualisation des rapports entre l’Etat et les établissements et entreprises publics doit, pour être efficace, être précédée d’une réflexion stratégique sur les missions de l’établissement public concerné ou les activités de l’entreprise publique concernée, les conditions dans lesquelles ils les exercent et les perspectives de leur évolution à moyen et à long terme.

Article 36

Des contrats-programmes pluriannuels peuvent être conclus, entre l’Etat et les établissements et entreprises publics. Les contrats-programmes définissent, en particulier, les engagements de l’Etat et de l’établissement ou de l’entreprise publics concernés, les objectifs assignés à cet établissement ou entreprise, les moyens mis…

Article 37

L’Etat œuvre à la généralisation de la contractualisation interne à l’ensemble des établissements et entreprises publics. Les contrats d’objectifs conclus dans ce cadre fixent, pour une période pluriannuelle, les objectifs assignés aux personnes occupant des postes de responsabilité au sein de l’établissement ou de l’entreprise…

Article 38

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant la gouvernance des établissements et entreprises publics, le gouvernement veille à l’élaboration d’un « code des bonnes pratiques de gouvernance » destiné aux établissements et entreprises publics. Ce code est approuvé par décret. « Le code des bonnes pratiqu…

Article 39

Pour améliorer l’efficacité du contrôle financier de l’Etat, un nouveau dispositif de contrôle sera institué, dans le respect des règles suivantes :  l’instauration d’un contrôle financier axé, principalement, sur l’appréciation des performances, l’évaluation du dispositif de gouvernance et la prévention des risques ;  la géné…

Article 40

Tout projet de loi ayant pour objet la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable réalisée par l’autorité gouvernementale concernée. Cette étude doit :  préciser les motifs justifiant la création de l’établissement public objet du projet de loi ;  démontrer que les missions qui lui seront impar…

Article 41

La création de tout établissement public doit avoir pour effet la suppression de la structure administrative chargée, antérieurement, des missions qui lui seront dévolues.

Article 42

Sauf en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, aucun établissement public ne peut être créé pour exercer une activité marchande. - 18 -

Article 43

Les dispositions du premier alinéa de l’article 40 ci- dessus s’appliquent à la création des entreprises publiques dont la création relève du domaine de la loi. A cet effet, l’étude préalable doit :  préciser les motifs justifiant la création de l’entreprise publique objet du projet de loi ;  démontrer que les activités qui…

Article 44

Il ne peut être procédé à la création d’une entreprise publique à directoire et à conseil de surveillance que lorsque les conditions du bon fonctionnement de cette entreprise l’exigent.

Article 45

Préalablement à la création de toute société, l’Etat s’assure que son objet social relève, directement ou indirectement, des missions ou des activités dévolues à l’établissement public ou l’entreprise publique qui envisagent de la créer.

Article 46

L’Etat prendra les mesures législatives nécessaires pour réviser la procédure régissant, en particulier, les opérations suivantes :  la création des entreprises publiques dont la création ne relève pas du domaine de la loi ;  les prises de participation des établissements et entreprises publics dans le capital des entreprises privées. - 19 - Chapitre VIII : De la tutelle de l’Etat

Article 47

Les établissements et entreprises publics exercent leurs missions ou leurs activités dans le cadre des politiques publiques et des stratégies sectorielles définies par l’Etat.

Article 48

Les autorités gouvernementales de tutelle doivent veiller à ce que les organes d’administration et de gestion des établissements et entreprises publics fonctionnent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans pour autant intervenir dans leur gestion interne.

Article 49

Les autorités gouvernementales de tutelle doivent s’assurer que les établissements et entreprises publics :  agissent dans la limite des missions qui leur sont imparties par les textes les régissant ou des activités relevant de leur objet social, selon le cas ;  exercent leurs missions ou leurs activités dans le cadre des politiques publiques et des stratégies sectorielles définies par l’Etat. Chapitre IX : Dispositions diverses et finales

Article 50

L’Etat veille à se doter d’une politique actionnariale traduisant les orientations stratégiques et les objectifs globaux de son actionnariat, son rôle dans la gouvernance des établissements et entreprises publics et la manière dont il met en œuvre cette politique.