Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)

67-122013Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-11175 articles
Article 51

En cas de validation du congé, le bailleur devra payer au locataire évincé, outre ses frais de déménagement justifiés, une indemnité représentant un an de loyer au dernier taux payé par le locataire. Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports c…

Article 52

Si l’éviction des lieux, soit involontairement à la suite du congé, soit à la suite d’une décision de validation a eu lieu sur un motif inexact ou sur un motif non exécuté par le bailleur, le locataire peut demander au bailleur une indemnité égale à la valeur du préjudice subi suite à cela et qui ne saurait être inférieure à un an de loyer.

Article 53

En cas de décès du locataire, le contrat se poursuit : Pour les locaux à usage d’habitation, au profit de son conjoint ou de ses descendants ou ascendants directs du premier degré ou les bénéficiaires d’un legs obligatoire ou de l’enfant recueilli (makful) qui étaient légalement à sa charge et vivaient effectivement avec lui à la d…

Article 54

En cas de divorce des conjoints, la location est reconduite au profit de la mère ayant la garde des enfants aux mêmes conditions contractuelles liant son conjoint au bailleur. CHAPITRE VI : RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION

Article 55

Le contrat est résilié de plein droit par le décès du locataire sous réserve du respect des dispositions de l’article 53 ci-dessus. Toute personne se trouvant dans les locaux loués autre que celles prévues à l’article 53 est considérée comme occupant sans droit ni titre ; le bailleur peut dans ce cas-là saisir le juge des référés pour prononcer son expulsion et/ou celle de l’occupant de son chef.

Article 56

Le bailleur peut saisir le tribunal pour la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire et de Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage profe…

Article 57

Le local est déclaré abandonné s’il demeure fermé durant au moins six mois après : – l’évacuation totale ou partielle par le locataire de ses meubles et effets ; – Absence du locataire et défaut de contrôle du local par lui en personne ou par son représentant ou occupant de son fait ; – Décès du locataire ou perte de capacité légale et absence de manifestation d’aucun des bénéficiaires visés à l’article 54 ci-dessus.

Article 58

Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 19 Le local ne peut être déclaré abandonné si le locataire continue à remplir ses obligations envers le bailleur.

Article 59

La demande de reprise du local abandonné est présentée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés, accompagnée des pièces ci-après : Le contrat ou le titre écrit établissant le rapport locatif ; Un procès-verbal constatant la fermeture et l’abandon du local loué et fixant la durée de la fermeture.

Article 60

Le locataire est convoqué à son adresse figurant sur le contrat de location ou tout autre document officiel émis par le locataire. A défaut de convocation, le locataire est convoqué à l’adresse du local loué.

Article 61

Si la convocation est remise au locataire en personne et qu’il n’a pas donné de réponse, le président du tribunal le confirme dans une demande de reprise du local conformément aux dispositions légales.

Article 62

Si la convocation du locataire en personne s’avère impossible, le président du tribunal ne statue sur la demande qu’après avoir ordonné une enquête de police judiciaire sous l’autorité du parquet.

Article 63

Si le président du tribunal ordonne la reprise de possession du local, l’ordonnance qu’il a prononcée sera exécutée sur la minute.

Article 64

L’ordonnance de reprise des lieux énonce l’application des dispositions de l’article 447 du Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel…

Article 65

L’agent chargé de l’exécution dresse un procès-verbal descriptif des biens meubles se trouvant dans le local. Les biens meubles mentionnés demeurent à la disposition du locataire jusqu’à achèvement des procédures de l’article 447 du code de procédure civile à cet effet.

Article 66

Si le locataire, de son représentant ou de l’occupant de son chef se manifestent au cours de l’exécution de l’ordonnance de reprise, le chargé d’exécution dresse un procès-verbal qu’il soumet immédiatement au président du tribunal ou au juge chargé de l’exécution lequel ordonne l’arrêt de l’exécution en l’absence des parties. Le…

Article 67

En cas de réapparition du locataire ou de ses ayants droit prévus à l’article 54 ci-dessus après exécution de l’ordonnance de reprise de possession, l’intéressé peut saisir le président du tribunal en qualité de juge des référés par une demande de remise en l’état. La demande ne peut être reçue que si son auteur prouve qu’il a p…

Article 68

L’ordonnance de remise en état est exécutée sur la minute

Article 69

Si l’exécution de l’ordonnance de remise en état n’est pas possible, le locataire et son représentant ou l’occupant peuvent de son propre chef saisir le tribunal compétent pour une demande en réparation.

Article 70

Les droits acquis sur le local repris au profit de tiers de mauvaise foi ne peuvent être opposés au locataire. Le locataire, son représentant ou l’occupant a le droit de son chef de saisir le tribunal compétent pour demander l’annulation de ces droits et l’indemnisation pour le préjudice subi. CHAPITRE X : COMPETENCE ET PROCEDURE

Article 71

Le tribunal de première instance du lieu de situation des locaux loués est compétent pour statuer en matière de location des locaux soumis à la présente loi.

Article 72

A l’exception des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 27 et du dernier alinéa de l’article 55, et des jugements ordonnant le paiement, les décisions rendues par le tribunal en application de la présente loi ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. Les commandements à payer et les décisions d’expulsion pour retard…

Article 73

Tous les délais visés par la présente loi doivent être entiers au sens de l’article 512 du code de procédure civile.

Article 74

La présente loi entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours, ainsi qu’aux instances qui ne sont pas en état d’être jugées sans qu’aient été renouvelés les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de son…

Article 75

Sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions relatives aux locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel visés par la loi n° 64-99 promulguée par le dahir n° 1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relatif au paiement des loyers. Sont exclues de l’abrogation les dispositions rela…