Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des act…
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : - les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde…
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de tout…
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent : LOI N° 103-12 - les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en l…
L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.
Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, q…
Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations ci-après : 1) les services d’investissement visés à l’article 8 ci-après ; 2) les opérations de change ; 3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces d…
1) Sont considérés comme services d’investissement : - la gestion d’instruments financiers ; - la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ; - la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ; - le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; - le conseil e…
Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de vote de la société émettrice, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib,…
Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement. Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille. Les modalités d’application de…
Les banques peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.
Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l’article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 ci- dessus, que celles prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.
Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l’article 16 ci-après. Ils peuvent également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, exercer les opérations de change. 1 Les dispositions de l’article 11 ont été modifiées par l’article premier d…
1) Sont considérés comme services de paiement : - les opérations de transfert de fonds ; - les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; - l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur e…
Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue. Ces fonds doivent être distinctement identifiés et cantonnés dans la comptabilité des établissements de paiement. Le solde de ce compte ne pe…
Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles premier et 16 ci-dessus.…
bis3 La Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise et les associations de microfinance sont régies par les dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées, à cet effet, par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous. Les dispositions des articles 73, 75, 76, 77, 80, 82 et 84 ainsi que celles du chapitre II du…
Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes : - être placé sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc ; - deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancai…
Les établissements de paiement visés à l’article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi. Les conditions et modalités de mise en application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi : 1. Bank Al-Maghrib ; 2. la Trésorerie générale du Royaume ; 3. le Service de mandats postaux ; 4. les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant Code des assurances, et les organismes de prévoyance et de retraite ; 5. les organismes à b…
Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées au « Bulletin officiel » après homologation par arrêtés du ministre chargé des finances.
Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l’avis est requis par le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus. Le comité mène toutes études p…
Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés et notamment : 1) les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général : - la définition des service…
Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l’épargne composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des LOI N° 103-12 associations professionnelles et de personnes désignées par le Chef…
Il est institué une commission, dénommée commission de discipline des établissements de crédit, chargée d’instruire les dossiers disciplinaires dont elle est saisie et de proposer au wali de Bank Al- Maghrib les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de l’article 178 ci-dessous.
La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants : - un représentant de Bank Al-Maghrib ; TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE - deux représenta…
La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents, dont un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant du ministère chargé des finances et un magistrat. Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission convoque, afin de l’entendre, le représentant légal de l’établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour assurer sa défense et ce, après lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier. La commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, le représentant de l’association professionnelle concernée afin de l’entendre.
Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore, sont tenus d’adhérer à une association professionnelle régie conformément aux dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété. 7 Les dispositions de l’article 32 o…
Les associations professionnelles visées à l’article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l’exercice de la profession notamment, l’amélioration des techniques de banque et de crédit, l’utilisation de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représenta…
1) Avant d’exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme : - établissement de crédit au sens de l’article premier ci-dessus ; - association de microfinance au sens de la loi régissant la microfinance ; - banque offshore conformément à la loi régissant les places financières offshore ; - ou établissement…
1. Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe ou de coopérative à capital variable, à l’exception de ceux que la loi a dotés d’un statut particulier. Les établissements de crédit constitués sous la forme de coopérative ne sont pas…
Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à son bilan d’un capital intégralement libéré ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement public, d’une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins au capital minimum, tel que fixé, pour la catégorie ou la sous-catégorie dont il relèv…
L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent être compensés, directement ou indirectement, notamment par des prêts, ava…
Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit : 1) s’il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ; 2) s’il a été condamné irrévocablement pour infraction à la…
Lorsque la demande d’agrément émane d’un établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger, soit pour la création d’une filiale, soit pour l’ouverture d’une succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l’avis de l’autorité du pays d’origine habilitée à délivrer un tel avis. Bank Al-Maghrib s’assure égale…
Sont subordonnées à l’accord préalable du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit : - la création de filiales ou l’ouverture de succursales ou de bureaux de représentation à l’étranger par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ; - toute prise de participation, par les é…
Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger peuvent, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, et après avis du comité des établissements de crédit, ouvrir au Maroc des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation.
Est subordonnée à l’octroi d’un nouvel agrément dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessus, toute opération portant sur : - la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ; - l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit.
Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations qu’il effectue habituellement sont subordonnés à l’octroi d’un nouvel agrément demandé et délivré dans les formes et conditions prévues à l’article 34 ci-dessus. LOI N° 103-12 Au sens du présent article, le contrôle…
Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de pouvoir de direction, du président- directeur général, du conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement de crédit recevant des fonds du public, ne peut c…
Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit : - leur organisation et leur stratégie ; TITRE II : OCTROI DE L’AGREMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE L’AGREMENT - toute modification aff…
Tout établissement de crédit doit faire état, dans ses actes, documents et publications, quel qu’en soit le support : - de sa dénomination sociale telle qu’elle figure dans la liste visée à l’article 48 ci-dessous ; - de sa forme juridique ; - du montant de son capital social ou de sa dotation ; - de l’adresse de son siège socia…
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement des services d’intérêt commun visés à l’article 160 ci-dessous, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit.
Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements de crédit et organismes assimilés agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l’objet sont publiées au « Bulletin officiel ». LOI N° 103-12 Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des succursales, agences, guichets et b…
Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou est saisi, en application des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économique, prévues par la loi régissant la conc…
Lorsque Bank Al-Maghrib, à l’occasion de l’examen d’une demande d’agrément ou d’une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l’opération envisagée peut ou est susceptible de constituer une violation des dispositions relatives aux opérations de concentration…
Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avis du comité des établissements de crédit, pour l’ensemble des établissements de crédit, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de ces établissements et/ou pour chaque type d’opération de crédit, les taux maximums des intérêts conventionnels et les taux d’intérêt p…
