La formule exécutoire est apposée sur les décisions de fixation des honoraires et frais après expiration du délai d’appel, par le président du tribunal de première instance de la ville dans laquelle le siège du barreau est situé. Section 5 : De la comptabilité de l’avocat
Loi organisant la profession d'avocat
Dans le cadre de son activité professionnelle, l’avocat ne doit recevoir aucun fonds, document ou valeur que contre la délivrance d’une quittance numérotée détachée d’un carnet à souches. La quittance doit nécessairement comporter les indications suivantes : le nom de l’avocat, le nom de la partie qui a effectué le versement ou la remise, la cause du versement ou de la remise, la date et le mode du versement.
L’avocat doit inscrire et arrêter les comptes des fonds, effets et valeurs reçues par lui et les opérations effectuées sur ces fonds, effets et valeurs sur le livre journal établi par le conseil de l’ordre ou dont le modèle est agréé par ce conseil, et visé par le bâtonnier. Il doit également tenir un compte particulier concernant…
II est interdit à l’avocat de conserver, pendant plus de deux mois, toute somme supérieure à cinq mille dirhams reçues par lui autrement qu’à titre de provision pour frais ou à titre de dépôt volontaire. S’il lui est impossible de remettre à qui de droit dans le délai fixé, les sommes dont il est dépositaire, l’avocat est tenu d’…
Lorsqu’il reçoit les paiements pour le compte d’un mineur orphelin, l’avocat doit présenter son dossier au bâtonnier afin de rendre une décision fixant les honoraires et frais que l’avocat pourra prélever sur les sommes perçues. Il doit remettre le reliquat au juge des tutelles dans un délai de quinze jours au plus à compter du jour de la perception des fonds.
Le bâtonnier peut procéder, à tout moment lui-même ou par un membre du conseil de l’ordre qu’il délègue à cet effet, à la vérification de la comptabilité des avocats et au contrôle de l’état des dépôts qui leurs sont confiés. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avoca…
L’avocat doit présenter ses livres et les exemplaires de ses quittances chaque fois qu’il en est requis par le bâtonnier ou par la juridiction compétente lorsqu’elle statue sur toute contestation concernant les honoraires et les frais ou en cas de poursuite disciplinaire. La présentation de livres irrégulièrement tenus équivaut…
L’avocat bénéficie de l’immunité de la défense dans les limites prévues par l’article 57 du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse. Chapitre VI : De la discipline Section première : Dispositions générales
Est puni d’une peine disciplinaire tout avocat qui a contrevenu aux dispositions de la loi, aux règlements ou aux règles de la profession et de ses usages, ou qui a failli aux règles de la probité ou de l’honneur même lorsqu’il s’agit de faits commis en dehors du cadre professionnel. Le conseil de l’ordre exerce le droit de procéder aux poursuites et de prononcer les peines disciplinaires.
(complété par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Les sanctions disciplinaires sont : Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 18 – L’avertissement ; – Le blâme ; –…
Le conseil de l’ordre peut ordonner l’exécution provisoire de la décision de suspension temporaire ou de radiation en cas de violation grave des règles professionnelles. L’avocat concerné peut demander le sursis à exécution devant la Cour d’appel à laquelle il a présenté son recours.
La poursuite disciplinaire se prescrit : – Par trois ans à compter du jour où l’infraction a été commise ; – Par la prescription de l’action publique lorsque le fait commis constitue une infraction pénale. La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction ordonné ou accompli par l’autorité disciplinaire…
L’exercice de l’action disciplinaire ne met pas obstacle à la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou par la partie lésée, pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes.
En cas de nécessité absolue, le conseil de l’ordre peut prendre une décision Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 19 motivée de suspension provisoire contre tout avocat faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits se rapportant à…
Le bâtonnier doit soumettre au conseil de l’ordre toute plainte adressée par le procureur général du Roi ou par un plaignant quelconque contre un avocat sous quinzaine de sa réception. Le conseil désigne un de ses membres comme rapporteur afin de procéder à l’enquête nécessaire à toute plainte relative à la violation des disposit…
Lorsqu’il décide la poursuite, le conseil de l’ordre procède à la qualification des faits et rend une ordonnance de citation à comparaître qui mentionne le jour et l’heure de la séance du conseil disciplinaire. La convocation est notifiée à l’avocat poursuivi quinze jours au moins avant la séance du conseil disciplinaire en l’info…
L’avocat poursuivi comparaît en personne devant le conseil assisté, le cas échéant, de son confrère choisi. Lorsqu’il ne répond pas à la convocation à lui adressée, le conseil statue sur la poursuite en prenant une décision réputée contradictoire. La décision disciplinaire est notifiée dans les quinze jours de sa prononciation à l’avocat concerné, au procureur général du Roi et au plaignant.
L’avocat suspendu ou radié est tenu, dès que la décision est devenue exécutoire, de cesser l’exercice de tout acte professionnel, et d’arrêter de se donner la qualité d’avocat. Il ne peut être inscrit au tableau ou sur la liste du stage d’un autre barreau. Le procureur général du Roi veille à l’exécution des peines disciplinaires entraînant la suspension ou la radiation, en cas de non obtempération aux décisions prononçant ces peines.
Les poursuites contre le bâtonnier en exercice ou contre deux membres au moins du conseil de l’ordre, sont portées directement devant la cour d’appel par le procureur général du Roi qui agit, soit d’office, soit sur une plainte qu’il a reçue. Chapitre VII : De l’interruption et cessation de l’exercice de la profession Section Première : De l’empêchement provisoire
L’avocat empêché d’exercer ses fonctions doit en aviser aussitôt le bâtonnier, et lui notifier en même temps les noms de l’avocat ou des avocats du même barreau qu’il a choisis pour le remplacer temporairement afin d’assurer le fonctionnement du cabinet. Lorsqu’il s’agit d’une peine disciplinaire de suspension, l’approbation du choix par le bâtonnier est obligatoire.
Lorsque l’avocat concerné se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le bâtonnier désigne le ou les suppléants, après avoir adressé un Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 21 avertissement audit avocat. Le bâto…
Peut être omis du tableau tout avocat qui n’exerce pas effectivement sa profession sans motif légitime, ou qui est empêché de l’exercice par l’effet d’une maladie ou infirmité grave et permanente, ou qui ne s’acquitte pas dans les délais prescrits, sans motif valable, de sa contribution aux charges de l’ordre, ou qui viole les dispositions du régime des sécurités sociales créées dans l’intérêt de ses membres ou de leurs ayants droit.
L’omission au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général du Roi, soit à celle de l’intéressé lui-même, ce dernier entendu ou convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil. La décision prise est notifiée dans la quinzaine de sa prononciation à l’avoca…
La réinscription au tableau est effectuée en vertu d’une décision prise par le conseil de l’ordre, à la demande de l’avocat concerné lors de la cessation du motif de l’omission. Section 3 : De la radiation du tableau
La radiation du tableau est prononcée par le conseil de l’ordre à titre disciplinaire ou par suite de décès, de démission, ou de survenance d’un cas d’incompatibilité.
En cas de décès d’un avocat non lié par un contrat d’association, le bâtonnier désigne un avocat pour faire l’inventaire des affairesen cours dans le cabinet du défunt et Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 22 prendre en accord avec ses h…
Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre à l’avocat qui a démissionné de la profession après inscription pendant au moins vingt ans à un ou à plusieurs barreaux du Maroc. L’avocat honoraire est soumis à la juridiction du conseil de l’ordre.
L’honorariat peut être retiré par une décision du conseil de l’ordre lorsque le bénéficiaire a rompu toute relation avec son barreau ou lorsqu’il a cessé de s’acquitter de ses cotisations. Titre II : De l’Organisation des Barreaux Chapitre premier : Le barreau, ses organes et leurs attributions
Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage. La qualité d’avocat et d’avocat stagiaire est toujours suivie de la mention du barreau auquel ils appartiennent.
Le barreau n’est constitué auprès d’une cour d’appel que lorsque le nombre des avocats établis dans son ressort est de cent personnes au moins, exclusion faite des avocats stagiaires. Si le nombre d’avocats est inférieur à cent, ils sont rattachés au barreau créé au ressort de la cour d’appel la plus proche. La création d’un nou…
(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Les organes de chaque barreau sont l’assemblée générale, le conseil de l’ordre et le bâtonnier. L’assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau. Le bâtonnier est élu par l’assembl…
(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) L’assemblée générale se réunit au moins deux fois dans l’année pour discuter des affaires concernant l’exercice de la profession qui lui sont soumises par le conseil de l’ordre. Le bâtonnier et le conseil d…
(complété par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Seul peut être élu membre du conseil de l’ordre, l’avocat qui remplit les conditions suivantes : 1) être inscrit au tableau depuis dix ans au moins ; 2) ne pas avoir été condamné à une peine disciplinair…
Le conseil de l’ordre comprend, outre l’ancien bâtonnier : – Six membres lorsque le nombre des avocats est de 100 à 200 ; – Huit membres lorsque le nombre est de 201 à 300 ; – Dix membres lorsque le nombre est de 301 à 400 ; – Douze membres lorsque le nombre est de 401 à 500 ; – Quatorze membres lorsque le nombre est de 501 à 60…
Outre les attributions qui lui sont dévolues afin de statuer sur tout ce qui concerne l’exercice de la profession d’avocat, le conseil de l’ordre remplit les fonctions suivantes : 1° (abrogé par l’article 2 du D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Dahir n° 1.…
Sont nulles de plein droit toutes délibérations ou décisions de l’assemblée générale ou du conseil de l’ordre étrangère à leurs attributions ou contraires aux dispositions légales ou de nature à troubler l’ordre public. La nullité est constatée par la cour d’appel sur réquisition du procureur général du Roi, le bâtonnier ou son délégataire membre du conseil de l’ordre entendu.
(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Ne peut être élu bâtonnier que l’avocat qui remplit les conditions suivantes : Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008)…
Outre les attributions qui lui sont dévolues, le bâtonnier représente le barreau dans les actes de la vie civile, préside les réunions du conseil de l’ordre et de l’assemblée générale. Lorsqu’à cause d’un empêchement il n’a pas pu présider les réunions de l’assemblée générale ou du conseil de l’ordre ; il est suppléé par l’ancie…
Les décisions du bâtonnier et les convocations émanant du conseil de l’ordre ainsi que les décisions de ce dernier sont notifiées à l’avocat en personne ou dans son cabinet, ou le cas échéant dans sa demeure, la remise est établie par visa apposée sur l’exemplaire du document de remise ou par les huissiers de justice ou sur simpl…
Toutes les parties concernées et le procureur général du Roi à la cour d’appel ont le droit de recours contre les décisions rendues par le conseil de l’ordre ainsi que contre les élections du conseil de l’ordre et du bâtonnier ; ce recours est formé, par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les quinze jours de la notification ou de la date des élections ou de la date à laquelle la décision implicite est réputée avoir été prise.
La cour d’appel statue en chambre du conseil après avoir convoqué le bâtonnier et les autres parties afin d’écouter leurs observations et après avoir reçu les réquisitions écrites du procureur général du Roi.
L’avocat et le client ont le droit de déférer les décisions du bâtonnier concernant les honoraires et la demande de rétention de dossier par l’avocat à l’examen du premier président de la cour d’appel en vertu d’une requête déposée au greffe de cette cour dans le délai de quinze jours de la notification. Le premier président statu…
Le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la cour d’appel est soumis aux conditions, règles et délais ordinaires prévus par le code de procédure civile. Toutefois, le pourvoi du bâtonnier au nom du barreau et celui du procureur général du Roi sont dispensés du ministère d’avocat et de la taxe judiciaire. Titre III : Dispositions Pénales
Sous réserve des peines applicables en matière d’escroquerie, quiconque est convaincu d’accomplir, de manière habituelle, tout acte de procédure, sans y être légalement habilité, est puni de l’emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de dix mille à Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.…
Quiconque a pris publiquement et sans y avoir droit le titre d’avocat ou usurpe le titre d’avocat, ou utilise un moyen quelconque pour faire croire aux tiers qu’il exerce ou continue d’exercer ou est autorisé à exercer la profession d’avocat, est puni des pénalités édictées par l’article 381 du code pénal. Quiconque sans droit a…
Tous faits de démarchage ou de racolage de clientèle sont punis de l’emprisonnement de deux à quatre ans et d’une amende de vingt à quarante mille dirhams, sans préjudice des peines disciplinaires pour l’avocat qui s’en est rendu coupable soit comme auteur principal soit comme complice. Titre IV : Dispositions Transitoires
Les organes des barreaux exerçant au moment de la publication du présent dahir portant loi continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’au mois de décembre de l’année de sa publication au « Bulletin officiel ». Ils sont tenus de procéder à de nouvelles élections pendant ledit mois en observant les dispositions prévues par le présent dahir portant loi concernant la constitution et la composition des organes.
Les avocats stagiaires admis au stage avant la date d’entrée en vigueur du présent dahir portant loi, restent soumis, pour tout ce qui concerne la période du stage et l’inscription au tableau, aux dispositions législatives antérieures. Les candidats qui ont présenté les demandes d’inscription sur les listes du stage avant la pub…
Sont abrogées les dispositions de la loi n° 19-79 relative à l’organisation des barreaux et à l’exercice de la profession d’avocat promulguée par le dahir n° 1-79-306 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979). Le présent dahir portant loi est publié au Bulletin officiel et prend effet à partir de la date de sa publication. Date de vérification de ce texte : 21/11/2018
