Loi organisant la profession d'avocat

28-082008Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)99 articles
Article 1

La profession d’avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.

Article 2

Nul ne peut exercer la profession d’avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s’il n’est avocat ou avocat stagiaire. Sous réserve des droits acquis, la profession d’avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.

Article 3

L’avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de dignité, d’honneur et tout ce qu’exigent les bonnes mœurs.

Article 4

Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d’appel. Chaque barreau est doté de la personnalité civile. Chapitre II : De l’accès à la profession Section première : Conditions générales

Article 5

Le candidat à la profession d’avocat doit : 1° être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un état lié au Royaume du Maroc par une Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 3 convention reconnaissant aux nationaux des deux états le droit…

Article 6

Le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat est décerné par des instituts régionaux de formation dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret. Section 2 : Des incompatibilités

Article 7

La profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et au caractère libéral de la profession, notamment : 1° toute espèce de négoce pratiqué par l’avocat directement ou indirectement ; 2° les fonctions d’administrateur unique, d’administrateur délégué ou de gérant…

Article 8

Ne sont considérés en aucun cas comme des salariés, l’avocat stagiaire et l’avocat assistant.

Article 9

(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) La profession d’avocat n’est pas incompatible avec : 1° La qualité de membre du conseil constitutionnel et de membre de la Haute cour ; 2° La qualité de membre du conseil d’administration d’une société.

Article 10

L’avocat investi d’une fonction de membre du cabinet royal, ministre, secrétaire d’état ou sous secrétaire d’état, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d’ancienneté sans avoir le droit d’exercer la profession tant qu’il est chargé de ladite fonction. Section 3 : Du stage

Article 11

La demande de candidature à l’inscription sur la liste des avocats stagiaires est adressée pendant le mois d’octobre de chaque année, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel le postulant souhaite passer la période du stage. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Les documents établissant que le postulant rempli…

Article 12

Les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à l’effectuer qu’après avoir prêté le serment suivant : » Je jure devant Dieu le Tout-Puissant d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des juridictions, des autorités publiques et des…

Article 13

L’inscription sur la liste du stage s’effectue suivant la date de prestation du serment. Le conseil de l’ordre arrête la liste du stage et la publie annuellement avec le tableau.

Article 14

La durée du stage est fixée à trois ans pendant laquelle l’avocat stagiaire continue à remplir les obligations suivantes : 1° Un travail effectif dans le cabinet de l’avocat qui veille sur son stage ; 2° La fréquentation des audiences des tribunaux ; Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organi…

Article 15

L’avocat stagiaire peut se substituer à l’avocat qui veille sur son stage dans toutes les affaires, toutefois il ne peut : 1° Représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à l’avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l’assistance judiciaire ; 2° Plaider devant les cours d’ap…

Article 16

Le conseil de l’ordre peut proroger la durée du stage pour une période d’un an dans le cas où l’avocat stagiaire viole ses obligations. La prorogation est obligatoire pour la même période en cas d’interruption continue du stage pendant trois mois sans motif valable. Toute interruption pour motif valable entraîne la prorogation p…

Article 17

La radiation de la liste du stage est obligatoire dans les cas suivants : – Violation continue des obligations du stage malgré la prorogation de sa durée ; – Interruption du stage pendant une période dépassant trois mois sans motif valable. La décision de radiation est rendue par le conseil après avoir entendu l’intéressé ou à d…

Article 18

Sont dispensés du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat et du stage : 1° Les anciens magistrats du 2e grade ou d’un grade supérieur non titulaires d’une licence en droit et qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ont démissionné. 2° Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions ju…

Article 19

Les stagiaires ayant terminé la période légale du stage et les postulants dispensés du certificat d’aptitude et du stage sont inscrits au tableau en vertu d’une décision rendue par le conseil de l’ordre après avoir effectué par tous les moyens qu’il considère appropriés une enquête suffisante sur la moralité du postulant et sur sa situation pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle empêchant son inscription.

Article 20

Les avocats stagiaires présentent leurs demandes d’inscription au tableau dans un délai d’un mois à compter de la fin du stage. Les demandes des autres postulants sont présentées pendant les mois de février, juin et octobre de chaque année, appuyées de justifications établissant qu’ils remplissent les conditions prévues pour l’ins…

Article 21

Le serment légal est prêté par les postulants dispensés du certificat d’aptitude et du stage qui sont admis au tableau, selon les modalités prévues par l’article 12 du présent dahir portant loi.

Article 22

L’inscription des avocats stagiaires admis au tableau s’effectue selon la date de la fin du stage. Les autres postulants sont inscrits au tableau à compter de la date de prestation du serment.

Article 23

Les anciens magistrats et fonctionnaires d’autorité ou ceux ayant exercé des fonctions d’autorité ne peuvent être inscrits sur les listes de stage ou sur les tableaux d’un barreau dans le ressort des cours d’appel où ils ont exercé leurs fonctions qu’après l’expiration d’une durée de trois ans à partir de la date de cessation de…

Article 24

Le tableau est arrêté au début de chaque année judiciaire, il est imprimé et déposé aux greffes des cours d’appel, des tribunaux de première instance relevant du ressort de ces cours et au ministère de la justice. Chapitre III : De l’exercice de la profession Section première : Des modalités d’exercice de la profession

Article 25

L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit avec d’autres Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 9 avocats dans le cadre d’une association ou en qualité d’assistant. Toutefois, l’avocat ou les avocats associés ne peuve…

Article 26

Le conseil de l’ordre autorise l’association sur une demande adressée au bâtonnier par les avocats parties au contrat. L’autorisation ne peut être refusée que si le contrat comprend des dépositions contraires aux règles professionnelles et que les avocats intéressés se sont abstenus de répondre aux directives du conseil de l’ord…

Article 27

Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients. Les avocats associés ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.

Article 28

Aucune action relative soit à la gestion de l’association soit à sa dissolution ou au règlement de ses comptes ou autres s’y rapportant ne sera recevable que si les intéressés apportent une attestation du bâtonnier certifiant que son intervention n’a pas réussi à amener la conciliation. Cette règle est applicable même si l’un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau. Section 2 : Des fonctions de la profession

Article 29

L’avocat exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national, sans présentation de mandat sous réserve des exceptions prévues par l’article 23 du présent dahir portant loi. Ces fonctions comportent : Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 20…

Article 30

L’avocat peut rédiger tout acte sous seing privé de quelque nature qu’il soit.

Article 31

Les avocats inscrits au tableau des barreaux du Royaume sont seuls habilités, dans le cadre de la représentation et de l’assistance des parties, à présenter les requêtes, conclusions et mémoires de défense dans toutes les affaires à l’exception des affaires pénales, de pension alimentaire devant les tribunaux de première instance…

Article 32

Sont exclus des dispositions de l’article précédent les cas où la personne ayant l’aptitude juridique nécessaire obtient l’autorisation de suivre elle-même la procédure en première instance, ou de la faire suivre par l’une des personnes énumérées à l’article 33 du code de procédure civile, ceci devant les tribunaux dans le resso…

Article 33

L’Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d’avocat. Les administrations publiques, représentées par un de leur fonctionnaire habilité à cet effet, peuvent dans tous les cas, suivre elles-mêmes les procédures sans autorisation spéciale.

Article 34

(complété par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Seuls sont admis à assister et à représenter les parties devant la Cour suprême, sous réserve des droits acquis les avocats inscrits au tableau depuis au moins dix ans révolues, les avocats anciens conse…

Article 35

L’avocat ne peut faire aucun acte de démarchage et de sollicitation, ni aucune publicité par quelque mode que ce soit. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 12 Toutefois, il peut apposer, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’immeuble où se…

Article 36

L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale et s’abstenir de communiquer tout renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres intéressant une information en cours. Section 2 : Des rapports avec les juridictions

Article 37

L’avocat n’a le droit de se présenter devant les institutions judiciaires ou disciplinaires qu’en portant la robe professionnelle.

Article 38

L’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort de la cour d’appel auprès de laquelle est institué son barreau. Il doit, lorsqu’il se constitue pour plaider devant une juridiction se trouvant en dehors du ressort de la cour d’appel mentionnée à l’alinéa précédant, élire domicile soit au cabinet d’un collègue…

Article 39

II est interdit aux avocats, dans tous les cas, de suspendre de concert et entièrement le concours qu’ils doivent au corps de la magistrature que ce soit aux audiences ou pour les formalités de la procédure. Section 3 : De l’assistance judiciaire

Article 40

Le bâtonnier désigne à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire un avocat inscrit au tableau ou sur la liste du stage pour accomplir dans l’intérêt de la personne assistée tous les actes que comporte le mandat ad litem. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la p…

Article 41

L’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire peut percevoir des honoraires lorsque la procédure suivie par lui entraîne un profit financier ou réel pour la partie concernée, à condition de soumettre l’affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires. Section 4 : Des rapports avec les clients

Article 42

L’avocat donne ses consultations dans son cabinet. Il peut lorsqu’il est en déplacement, recevoir son client dans le cabinet d’un confrère. Il peut, dans le cadre de ses activités professionnelles et si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, se rendre au siège de son client à condition d’en informer préalablement le bâtonnier et sous réserve d’observer les exigences de la dignité professionnelle.

Article 43

Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client, y compris la provision versée préalablement au moment de l’acceptation du mandat. Toute nouvelle demande de provision au cours de l’instance ou à l’occasion de toute formalité judiciaire, doit être accompagnée d’un relevé des débours et des retenues effectuées sur la première somme.

Article 44

II est interdit à l’avocat dans tous les cas : 1) de fixer à l’avance avec son client les honoraires dus pour une affaire quelle qu’elle soit en fonction du résultat à intervenir ; 2) d’acquérir par cession des droits litigieux ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires pour lesquelles il plaide ; Dahir n° 1.08.101 du 20…

Article 45

Les avocats anciens magistrats ou anciens fonctionnaires n’ont pas le droit d’accepter de représenter les parties ou de les assister dans les affaires qui leurs ont été soumises ou dont ils se sont occupés sous une forme quelconque lors de l’exercice de leurs fonctions antérieures.

Article 46

L’avocat doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé. S’il décide de ne pas poursuivre sa mission, il ne peut se déconstituer, qu’à charge de le faire connaître à son client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défens…

Article 47

Le mandat de l’avocat peut être révoqué par le client à tout moment de la procédure à condition de payer à l’avocat ses honoraires et les frais dus pour les missions qu’il a remplies dans son intérêt, et de notifier la révocation à l’autre partie ou à son avocat ainsi qu’au greffier en chef de la juridiction saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 48

L’avocat n’est pas fondé à retenir le dossier à lui confié par son client, même en cas de non-paiement de ce qui lui est dû pour les frais et les honoraires, tant qu’il n’est pas autorisé par le bâtonnier en vertu d’une décision particulière prise en se référant aux justifications qu’il a fournies. Cette décision est rendue dans l…

Article 49

L’avocat demeure responsable des documents à lui confiés pendant une durée de cinq ans à compter de la terminaison de l’affaire, du dernier acte de procédure ou du jour du règlement de compte avec le client en cas de changement d’avocat.

Article 50

Tout client peut, pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat et de la présentation du relevé du compte, demander au bâtonnier la fixation des honoraires et des frais, s’ils n’ont pas été l’objet d’un accord définitif établi en s’appuyant sur ledit relevé. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de l…