Loi relative aux autoroutes

4-891992Loi n° 4-89 · BO 416524 articles
Article 2

L’application des dispositions de la présente loi à une route projetée, une route nouvelle ou une route préexistante résulte du classement de cette route ou éventuellement d’une de ses sections dans la catégorie des autoroutes.

Article 3

Les procédures de classements d’une route projetée, une route nouvelle, une route préexistante ou d’une de leurs sections dans la catégorie des autoroutes, ainsi que celles relatives à leur déclassement sont fixées par voie réglementaire. Le projet d’acte administratif prononçant le classement ou le déclassement donne lieu à une…

Article 4

L’administration prend l’acte définitif de classement ou de déclassement après avoir communiqué par écrit à la collectivité locale concernée les motifs techniques, économiques et administratifs justifiant ledit classement ou déclassement.

Article 5

Tous les terrains, ouvrages et installations et en général tous les biens immeubles directement nécessaires à la construction, l’entretien et l’exploitation d’une autoroute, font partie du domaine public de l’Etat. En cas de concession de la construction, de l’entretien, de l’exploitation de l’autoroute, les biens visés au précé…

Article 6

Sont applicables aux autoroutes les dispositions du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage et des textes pris pour son application, telles qu’elles ont été modifiées et complétées, sous réserve des dispositions du chapitre III ci- dessous.

Article 7

Au sens de la présente loi, on entend par: « Chaussée »: la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules; « Arrêt »: l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; « Stationnem…

Article 8

Les propriétaires riverains des autoroutes ne jouissent pas du droit d’accès et de stationnement reconnus aux riverains des voies publiques. Ils ne possèdent les autres droits de voirie reconnus aux riverains des voies publiques que dans les conditions qui sont déterminées par l’acte déclarant d’utilité publique l’ouverture de l’autoroute, ou à défaut d’un acte déclaratif d’utilité publique, par un acte de l’administration compétente.

Article 9

Les propriétés riveraines des autoroutes sont soumises au régime des servitudes applicables aux riverains des voies publiques conformément à la législation en vigueur. En outre, les propriétés riveraines des autoroutes sont soumises à une servitude non aedificandi s’étendant sur une zone de 20 mètres située de part et d’autres e…

Article 10

Sont applicables aux constructions édifiées à l’intérieur de la zone non aedificandi prévue à l’article 9 ci-dessus, les dispositions de la législation sur l’urbanisme concernant la répression des infractions aux interdictions de construire ou de modifier une construction sur des zones non destinées à recevoir des constructions.…

Article 11

L’accès et la sortie des autoroutes se font par les bretelles de raccordement autoroutier. Il est interdit d’accéder à une autoroute ou d’en sortir par tout autre endroit non destiné à cette manoeuvre. Les entrées et sorties réservées aux besoins du service sont interdites au public.

Article 12

(modifié par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003)- L’accès des autoroutes est interdit : 1°- aux véhicules effectuant des transports exceptionnels tel que définis par la réglementation en vigueur, sauf dérogation dûment justifiée, accordée par l’administration gestionna…

Article 13

bis (ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) : Sont interdits sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement : 1°- l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs ; 2°- l’exercice par des personnes non agréées par l’administration gestionnaire de l’au…

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, sont admis à circuler à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le personnel de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, de la protection civile et les contrôleurs de la circulation routière.…

Article 15

Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées en empruntant une interruption de celle- ci. Toute marche arrière est interdite. Sauf en cas de nécessi…

Article 16

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d’immobiliser son véhicule doit s’efforcer de le faire en dehors des chaussées réservées à la circulation et s’il n’est pas en mesure de remettre en marche son véhicule par ses propres moyens, il doit faire appel aux services chargés d’assurer le dégagement de l’autoroute. Le…

Article 17

(modifié par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003)- Sont punies d’une amende de 500 dirhams à 1500 dirhams, les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15 et 16 de la présente loi.

Article 18

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003)- Sont punies d’une amende de 1000 dirhams à 2000 dirhams, les infractions aux dispositions de l’article 13 bis (1°).

Article 19

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) - Sont punies d’une amende de 4000 dirhams à 6000 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 13 bis (2°).

Article 20

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 13 bis (3°) ci-dessus, il est fait application des dispositions de la sous- section VII de l’article 17 de la loi de finances pour l’année 1996-1997. Toutefois, l’amende applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible.

Article 21

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) Sont punies d’une amende de 1000 dirhams à 2000 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 13 bis (4°). En outre, les produits et marchandises exposés à la vente peuvent être immédiatement confisqués par l’admi…

Article 22

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) Sans préjudice des sanctions prévues par l’article 8 (6°) du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) précité, tel qu’il a été modifié et complété notamment par la loi de finances pour l’année 1992 n° 38.91, le gestionnaire de l’autoroute est habilité à faire mettre en fourrière les animaux en pâture sur l’autoroute.

Article 23

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) Sont punies d’une amende de 500 dirhams à 1000 dirhams et d’une peine d’emprisonnement de 5 jours à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions de l’article 13 ter.

Article 24

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double. Chapitre V de la constatation des infractions

Article 25

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) Outre les agents verbalisateurs mentionnés à l’article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953), sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents du concessionnaire de l’au…