La sentence arbitrale doit être écrite sur support papier ou électronique. Elle doit viser la convention d’arbitrage et contenir les indications suivantes : – la date et le lieu où elle est rendue ; – le nom, la nationalité, la qualité, le domicile réel ou élu et l’adresse électronique des arbitres qui l’ont rendue ; – les noms…
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des arbitres, les dépenses d’arbitrage et les modalités de leur répartition entre les parties. Si les parties et les arbitres ne se mettent pas d’accord sur la fixation des honoraires des arbitres, lesdits honoraires sont fixés par décision indépendante du tribunal arbitral. Ladite…
Les sentences arbitrales rendues conformément à la présente loi ont la force de la chose jugée relativement aux contestations qu’elles tranchent. Elles sont exécutoires sous réserve des dispositions de la présente loi. Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l’exequatur n’est pas exigible.
Le tribunal arbitral délivre à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale, dans un délai de sept (7) jours à compter de son prononcé. La publication de la sentence arbitrale ou d’extraits de celle-ci ne peut être effectuée qu’avec autorisation des parties à l’arbitrage.
La sentence arbitrale dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche. Toutefois, toute erreur matérielle ou de calcul contenue dans la sentence arbitrale peut, après convocation des parties, être rectifiée soit : a) d’office par le tribunal arbitral, dans les trente (30) jours qui suivent le prononcé de la sen…
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, la question est soumise au président de la juridiction compétente, à la demande de l’une des parties. Ledit président se prononce par ordonnance non susceptible d’aucun recours, dans un délai de trente (30) jours et après convocation des parties. La sentence arbitrale ainsi r…
Les demandes présentées conformément aux articles 55 et 56 de la présente loi suspendent l’exécution de la sentence arbitrale et les délais de recours jusqu’à la notification des sentences rendues à leur sujet ou de l’ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente, selon le cas. La demande de rendre une sentence…
La sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 de la présente loi.
La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une demande en rétractation dans les conditions prévues par le code de la procédure civile et ce, devant la cour d’appel compétente comme s’il n’y avait pas eu de convention d’arbitrage.
Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d’exequatur, ne sont pas opposables aux tiers qui peuvent, toutefois, faire tierce opposition dans les conditions prévues par le code de la procédure civile devant la juridiction compétente comme s’il n’y avait pas eu de convention d’arbitrage.
Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d’appel compétente dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. Ce recours peut être exercé dès le prononcé de la sentence ou dans les quinze (15) jours suivant la date de sa notification.
Le recours en annulation peut être ouvert dans les cas suivants : – si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du délai d’arbitrage ; – si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé, l’arbitre unique irrégulièrement désigné ou la convention des p…
Lorsque la cour d’appel compétente annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf convention contraire des parties ou si l’annulation est prononcée pour absence ou nullité de la convention d’arbitrage. Dans le cas de décision d’annulation, le tribunal doit trancher…
Lorsque la cour d’appel compétente prononce le refus ou l’irrecevabilité du recours en annulation ou si d’une manière générale rejette le recours, elle doit ordonner d’office l’exécution de la sentence arbitrale. Son arrêt ordonnant l’exécution de la sentence est définitif. Lorsque la cour d’appel compétente constate, dans les c…
Les arrêts de la cour d’appel compétente relatifs au recours en annulation peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément au code de la procédure civile.
La cour d’appel compétente statue sur les recours contre les sentences arbitrales devant la chambre de conseil. Les parties peuvent retirer tous documents après le prononcé de la décision de la cour et l’expiration du délai de recours ou l’épuisement de toutes ses voies prévues par la loi.
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, selon la procédure d’urgence après convocation des parties. Si le litige est soumis à la cour d’appel compétente et les parties so…
La compétence pour statuer sur la demande de l’exequatur de la sentence arbitrale concernant un litige auquel est partie une personne de droit public revient au président du tribunal administratif de première instance dans le ressort duquel la sentence sera exécutée ou au président du tribunal administratif de première instance de Rabat, lorsque l’exécution de la sentence arbitrale concerne l’ensemble du territoire national.
L’exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annulation des sentences arbitrales est également considéré comme étant recours contre l’ordonnance d’exequatur et entraine le dessaisissement du président de la juridiction compétente au cas où il n’aurait pas encore rendu son ordonnance.
Il devra être répondu favorablement à la demande d’exequatur si le délai de recours en annulation est expiré sans qu’il ait été exercé, à moins que la sentence arbitrale n’ait été rendue en violation d’une règle de l’ordre public. L’ordonnance qui refuse l’exequatur doit être motivée. Elle est susceptible d’appel, dans les forme…
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel».
Est international au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger.
La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur remplacement. Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut : 1…
La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, fixer la procédure à suivre dans l’instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu’elle détermine. Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral détermine la procédure et les mesures nécessaires soit de son propre chef, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
Lorsque l’arbitrage est soumis à la présente loi, les dispositions de son chapitre II s’appliquent sans préjudice de toute convention particulière entre les parties et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Dans tous les cas, sont respectées les règles relatives aux droits de la défense et d…
Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur seulement si la convention des parties l’a investi expressément de cette mission. Dans ce cas, il statue sur l’objet du litige selon les règles de justice et d’équité.
La reconnaissance et l’exequatur sont accordés au Maroc aux sentences arbitrales internationales, lorsqu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public national ou international, par le président du tribunal de commerce de première instance dans le ressort duquel elles ont été rendues, ou par le président du tribunal de commerce…
L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies certifiées conformes de ces documents avec leur traduction en langue arabe effectuée par un traducteur agréé près les juridictions, lorsque lesdits documents sont rédigés en langue étrangère.
Il devra être répondu favorablement à la demande de reconnaissance et de l’exequatur si le délai de recours en annulation prévu à l’article 83 ci-dessous est expiré sans qu’il ait été exercé, à moins que la reconnaissance ou l’exécution ne soient contraires à l’ordre public national ou international. Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel de l’ordonnance qui accorde la reconnaissance ou l’exequatur n’est ouvert que dans les cas suivants : 1. la sentence arbitrale a été rendue en l’absence d’une convention d’arbitrage ou sur convention d’arbitrage nulle ou après expiration du délai d’arbitrage ; 2. le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’ar…
L’appel prévu aux articles 79 et 80 ci-dessus est porté devant la cour d’appel de commerce compétente dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordonnance. Ladite cour statue sur l’appel selon la procédure d’urgence, après convocation des parties.
La sentence arbitrale rendue au Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 80 ci-dessus, sauf convention contraire des parties. L’ordonnance qui accorde l’exéquatur de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours e…
Le recours en annulation prévu à l’article 82 ci-dessus est porté devant la cour d’appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence arbitrale ou dans les quinze (15) jours de sa notification.
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 79, 80, 81 et 82 ci-dessus suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif, à moins que la sentence arbitrale ne soit assortie de l’exécution provisoire. La cour d’appel de commerce compétente peut surseoir à l’exécution p…
Par dérogation à l’article 64 ci-dessus, la cour d’appel de commerce compétente ne peut pas statuer sur le fond du litige lorsqu’elle ait prononcé l’annulation de la sentence arbitrale internationale. TITRE II DE LA MÉDIATION CONVENTIONNELLE
Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au différend.
La convention de médiation est le contrat par lequel des parties s’accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître. Toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention de médiation sur les droits dont elles ont la libr…
La convention de médiation peut être conclue : – après la naissance du litige. Elle est alors dénommée « compromis de médiation » ; – avant la naissance du litige, lorsqu’elle est stipulée dans le contrat principal ou un contrat se référant à celui-ci. Elle est alors dénommée « clause de médiation » ; – en cours d’instance devan…
La convention de médiation doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous-seing privé, soit par procès- verbal dressé devant le tribunal compétent ou devant le médiateur choisi ou par tout autre moyen convenu entre les parties. La convention de médiation est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dan…
Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige. Lorsque le médiateur désigné n’accepte pas la mission qui lui est confiée, les parties peuvent s’accorder sur un autre médiateur. A défaut, le compromis est caduc.
A peine de nullité, la clause de médiation doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci, et doit, mentionner expressément qu’il s’agit de la médiation conventionnelle régie par les dispositions du présent titre.
La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation doit en informer l’autre partie et le médiateur, par tous les moyens disponibles.
La juridiction compétente ne peut connaitre d’un litige faisant l’objet d’une convention de médiation qu’au terme de la procédure de médiation ou en cas de l’annulation de la convention de médiation. En outre, elle doit déclarer l’irrecevabilité lorsqu’une partie l’ait saisie en invoquant la présence d’une convention de médiatio…
La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle puisse excéder un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission. Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation. La durée cumulée de prolongation ne peut, en aucun cas, excéder trois (3) mois supplémentaires.
La médiation est confidentielle ainsi, tous les échanges et les concessions réciproques des parties durant la procédure de médiation ne peuvent être opposables devant les juridictions ou toute autre instance, sauf convention contraire des parties.
Le médiateur est tenu au secret professionnel sous peine de l’application des dispositions prévues par le Code pénal.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. La mission de médiateur ne peut être confiée qu’à une personne physique en pleine capacité et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs…
Le médiateur peut entendre les parties et veiller à faire converger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, le cas échéant. Il peut, avec l’accord des parties, se faire assister par toute expertise de nature à faciliter son rôle de médiation.
Au terme de sa mission, le médiateur fait acte de son projet de transaction dans un document contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ce qu’ont convenu les parties et les solutions proposées pour mettre un terme au litige. Il soumet ledit document aux parties. Le document de transaction est signé par le méd…
La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et elle peut être assortie de la mention d’exequatur accordée par le président de la juridiction compétente territorialement pour statuer sur l’objet du litige dans un délai de sept (7) jours. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
