Loi relative à la profession d'Adoul

16-032006Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)86 articles
Article 51

L’Adoul condamné à la révocation, à la suspension provisoire, à la suspension, à la déchéance ou ayant été démis de ses fonctions, doit cesser son activité dès notification de la décision aux fins d’exécution. Il doit remettre sur le champ son registre de conservation au juge chargé des affaires notariales pour le sceller et le…

Article 52

Il est créé en vertu de la présente loi un Ordre national des Adoul dont le siège est établit à Rabat. Des conseils régionaux sont créés dans les ressorts des cours d’appel. L’Ordre national des Adoul est doté de la personnalité morale. Il regroupe tous les Adoul.

Article 53

Sous réserve des missions dévolues à son président, l’Ordre national des Adoul est chargé :  d’assurer la sauvegarde des principes, traditions et usages de la profession d’Adoul, d’établir sa déontologie et de veiller au respect par ses membres de leurs devoirs professionnels et la protection de leurs droits ;  de formuler tou…

Article 54

L’Ordre national des Adoul représente la profession auprès de l’administration. Il donne son avis sur les questions relatives à l’exercice général de la profession d’Adoul qui lui sont soumises pour examen par l’administration et fait des propositions susceptibles de développer la profession.

Article 55

Il est institué au profit de l’Ordre national des Adoul une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu.

Article 56

Le budget de l’Ordre national des Adoul comprend les recettes autorisées par la loi, notamment :  les montants des cotisations ;  les rendements des registres de consignation, des reçus et des livres de déclarations et des carnets et badges ;  les rendements des publications, ouvrages et périodiques. - 20 -

Article 57

L’Ordre national des Adoul peut bénéficier de subventions en espèce ou en nature de l’Etat et des établissements publics. Il peut également recevoir tous dons et legs de personnes physiques et morales à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, ou qui soit contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 58

Les dépenses comprennent les frais d’équipement et de fonctionnement de l’Ordre national des Adoul et des conseils régionaux des Adouls, de la gestion de leurs locaux, du paiement des salaires de leur personnel, du respect de tous leurs engagements et charges, de la mise en place et de la gestion de projets sociaux et de l’organisation de manifestations culturelles. Chapitre II : Organes de l’Ordre national des Adoul

Article 59

L’Ordre national des Adouls exerce ses compétences par l’intermédiaire de :  l’assemblée générale ;  le président de l’Ordre national des Adouls ;  le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls ;  les conseils régionaux des Adouls.

Article 60

L’assemblée générale est l’organe supérieur qui fixe les grandes orientations de l’ordre. L’assemblée générale comprend le président de l’Ordre national des Adouls et les présidents et membres des bureaux des conseils régionaux. Elle est l’autorité qui a le pouvoir de décision. L’assemblée générale se réunit à Rabat une fois tou…

Article 61

Sont électeurs les Adouls qui exercent effectivement leur profession et à jour de leurs cotisations.

Article 62

L’élection du président de l’Ordre national des Adouls est faite au cours de la première moitié du mois de décembre au scrutin uninominal direct secret et à la majorité relative des voix des membres présents, à condition toutefois que leur nombre ne soit pas inférieur à la moitié des membres de l’assemblée générale. Si le quorum…

Article 63

Le candidat à la présidence de l’Ordre national des Adouls doit remplir les conditions suivantes : 1. avoir la qualité d’électeur ; 2. avoir exercé la profession pendant dix ans au moins ; 3. n’avoir pas été condamné à une peine disciplinaire, à l’exception de l’avertissement ; 4. n’avoir pas été condamné ou poursuivi pour des faits contraires à l’honneur et à la probité.

Article 64

Le président de l’Ordre national des Adouls est élu pour trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Le président de l’Ordre national des Adouls qui a été élu pour deux mandats consécutifs ne peut être réélu qu’après trois ans francs du dernier mandat.

Article 65

Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls publie, lors de la première moitié du mois de septembre de l’année durant laquelle les élections sont organisées, un arrêté fixant les noms des Adouls remplissant les conditions légalement requises. - 22 - Tout candidat dont le nom ne figure pas sur l’arrêté du bureau exécutif pe…

Article 66

Les procès-verbaux de l’élection du président de l’Ordre national des Adouls sont adressés au procureur général du Roi près la cour d’appel à Rabat dans un délai de 15 jours suivant ces élections.

Article 67

La fonction d’Adoul est compatible à la fois avec la qualité de membre ou de président de l’Ordre national des Adouls et la qualité de membre ou du président du conseil régional. La présidence de l’Ordre national des Adouls est incompatible avec la présidence du conseil régional des Adouls.

Article 68

Le président de l’Ordre national des Adouls exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l’Ordre et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi. Il représente l’Ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il accepte les dons ou legs et les subventio…

Article 69

Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls comprend, outre le président de l’Ordre national, président, et les présidents des conseils régionaux :  le président de l’Ordre national des Adouls, président ;  trois vice-présidents ;  un secrétaire général ;  deux secrétaires adjoints ;  le trésorier ;  deux trésoriers…

Article 70

Outre les attributions dévolues à l’Ordre conformément à la présente loi, et sous réserve des fonctions dévolues au président de l’Ordre, le bureau exécutif remplit les fonctions suivantes :  coordonne l’action des conseils régionaux et veille à leur bon fonctionnement ;  établit et modifie le règlement intérieur suivant les r…

Article 71

Le bureau exécutif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire. Les deux tiers des membres du bureau exécutif peuvent convoquer une réunion extraordinaire du bureau.

Article 72

Le bureau exécutif délibère valablement lorsque ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le bureau peut délibérer lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations du bureau ne sont pas publiques. Les délibérations du bureau sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents. En cas de refus de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Article 73

Des conseils régionaux des Adouls sont créés dans les ressorts des cours d’appel. Ils regroupent obligatoirement tous les Adouls exerçant dans le ressort de la cour d’appel. - 25 - Le siège de chaque conseil régional est sis à la ville où se trouve la cour d’appel. le conseil régional est doté, de la personnalité morale.

Article 74

Le conseil régional des Adouls exerce les fonctions suivantes :  veille à l’application des décisions du bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls ;  examine les problèmes qui se rapportent à la profession au niveau régional et peut en saisir, le cas échéant, le bureau exécutif pour examen ;  encadre et représente la pro…

Article 75

Le bureau du conseil régional des Adouls se compose, outre son président, de :  8 membres lorsque le nombre des Adouls ne dépasse pas 100 ;  12 membres lorsque le nombre des Adouls est compris entre 101 et 200 ;  14 membres lorsque le nombre des Adouls est compris entre 201 et 300 ;  16 membres lorsque le nombre des Adouls est supérieur à 300. - 26 -

Article 76

Est électeur l’Adoul qui exerce ses fonctions dans le ressort pour lequel le conseil régional des Adouls est compétent et qui satisfait aux deux conditions prévues à l’article 61.

Article 77

Le candidat désireux de devenir membre au bureau du conseil régional doit remplir les conditions suivantes : 1. avoir la qualité d’électeur ; 2. avoir exercé la profession pendant cinq ans ; toutefois, pour prétendre à la présidence, sept ans d’ancienneté sont nécessaires ; 3. n’avoir pas été condamné à une peine disciplinaire,…

Article 78

Le président et les membres du bureau du conseil régional des Adouls sont élus au cours de la première moitié du mois d’octobre par les Adouls exerçant leurs fonctions dans le ressort pour lequel le conseil régional est compétent. Est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.

Article 79

Le bureau du conseil régional publie, au cours de la première moitié du mois de juillet de l’année durant laquelle les élections sont organisées, un arrêté fixant les noms des Adouls remplissant les conditions légalement requises. Tout Adoul dont le nom ne figure pas sur l’arrêté du conseil régional peut intenter recours devant…

Article 80

Le président et les membres du conseil régional des Adouls sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles deux fois au maximum. Les procès-verbaux de l’élection du président et des membres du conseil régional sont adressés au procureur général du Roi près la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve le bureau du conseil régional et au bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls dans un délai de 15 jours suivant ces élections.

Article 81

Le président du bureau du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de ce bureau et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il veille également à l’application des décisions du bureau exécutif. Il représente le conseil régional des Adouls devant la justice, défend les intérêts de…

Article 82

Le bureau du conseil régional des Adouls se réunit conformément à la procédure prévue à l’article 71. Il délibère suivant les dispositions de l’article 72. Dispositions transitoires

Article 83

Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moins, deux substituts du procureur général du Roi près la cour d’appel et six Adoul choisis parmi les Adouls du ressort de ladite - 28 - cour, à condition qu’ils ne soient…

Article 84

Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé de quatre juges du deuxième degré au moins, deux des juridictions de jugement et deux du ministère public, ainsi que de quatre Adoul du ressort de la même cour, à conditi…

Article 85

Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents. Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment la loi n° 11-81 relative à l’organisation de la profession d’Adoul, à la réception et à la rédaction des témoignages, promulguée par l…

Article 86

Tous les Adouls en exercice à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession d’Adoul. La présente loi entre en vigueur après quatre mois de la date de sa publication au Bulletin officiel.