Il est institué sous la dénomination « Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale », ci-après désignée l’Autorité, une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Nonobstant toutes prescriptions contraires, cette Autorité est soumise aux dispositions de la présente loi quant à sa présidence, son objet, ses fonctions, ainsi que les modalités de son administration, de sa direction et de son contrôle.
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui pratiquent ou gèrent : 1° - les opérations d’assurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n…
L’Autorité peut, à son initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à celui- ci des projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec son champ d’intervention. Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant son champ d’intervention. L’Autorité pren…
L’Autorité peut représenter le gouvernement en matière de coopération bilatérale, multilatérale et régionale dans les domaines relevant de son champ d’intervention.
L’Autorité est habilitée à conclure, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d’une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi, des conventions bilatérales ou multilatérales ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et recevoir les info…
L’Autorité œuvre au développement des activités relevant de son champ d’intervention et au respect des bonnes pratiques pour leur conduite. Elle contribue également à une meilleure prise de conscience et sensibilisation dans ce domaine. De même, l’Autorité veille au respect par les entités soumises à son contrôle des règles de p…
L’Autorité dispose, à l’égard des entités soumises à son contrôle, du pouvoir d’instruire toute réclamation relative aux opérations visées à l’article 2 ci-dessus. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
L’Autorité s’assure du respect des dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) par les entités visées à l’article 2 ci-dessus et assujetties auxdites dispositions.
L’Autorité publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du gouvernement. Ce rapport est publié au « Bulletin officiel ». L’Autorité communique à l’administration compétente, à sa demande, des données statistiques et financières se rapportant aux entités soumises à son contrôle. L’Autorité publie annuellement un rapport sur les secteurs des assurances et de la prévoyance sociale. Chapitre II Etendue du contrôle de l’Autorité
Le contrôle de l’Autorité est exercé selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Pour les opérations de retraite ou de rente, régies par un texte de loi, le contrôle de l’Autorité est exercé selon les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Le contrôle de l’Autorité sur les opération…
Pour les opérations de retraite ou de rente visées au 2e alinéa de l’article 10 ci-dessus, le contrôle de l’Autorité s’exerce sur pièces et sur place dans le but de s’assurer de leur équilibre financier et actuariel. Le contrôle de l’Autorité sur les opérations de retraite ou de rente s’exerce sur les documents dont la productio…
Les pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances en vertu du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) précité sont exercés par l’Autorité à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de ceux prévus par les articles 14 et 32 de ce dahir. Toutefois, pour les actes don…
La responsabilité de l’Autorité, agissant dans le cadre du contrôle qu’elle exerce en application de la présente loi, ne peut être substituée à celles des personnes ou entités soumises à son contrôle. Chapitre III Organisation et fonctionnement de l’Autorité
Les organes de l’Autorité sont : a) le conseil de l’Autorité désigné ci-après le Conseil ; b) le président de l’Autorité désigné ci-après le Président. Section première Le conseil
Le Conseil est chargé de l’administration de l’Autorité conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, le Conseil : - arrête la politique générale de l’Autorité ; - approuve les règlements intérieurs ; - fixe la contribution des entités soumises au contrôle de l’Autorité ; - examine et approuve le rapport annuel…
Le conseil de l’Autorité est composé comme suit : 1° le président de l’Autorité, président ; 2° un représentant de l’administration ; 3° le directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières ; 4° trois (3) membres nommés par décret pour une période de quatre (4) ans renouvelable une fois et choisis pour leur compé…
Le Conseil se réunit, à l’initiative de son président, aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an pour approuver les états de synthèse de l’exercice clos et le budget de l’exercice suivant. Il se réunit également chaque fois que trois (3) au moins de ses membres le demandent. Un membre peut donner…
Les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par un règlement intérieur. Section II Le président de l’Autorité
Le Président est nommé conformément à la législation en vigueur. Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au Conseil, le Président gère et dirige l’Autorité. A cet effet : - il préside le Conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour de ses séances ; - il prend les circulaires nécessaires à l’exercice des miss…
Le Président est assisté d’un secrétaire général. Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, la coordination entre les Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale différents services de l’Autorité et exerce tous les pouvoirs et fonctions qui lui sont d…
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, il sera procédé à l’élection d’un membre du Conseil parmi ses membres nommés par décret et visés au 4° de l’article 16 ci-dessus, pour présider les réunions dudit Conseil. Pour la désignation dudit membre, le Conseil se réunit sous la présidence et sur convocation du membre le plus âgé. Section III Rétributions des membres du Conseil et de la commission de discipline
Des indemnités sont allouées aux trois membres du Conseil nommés par décret ainsi qu’au membre visé au 3° de l’article 24 ci-dessous. Elles sont fixées par le Conseil sur proposition du Président. Chapitre IV Commission de discipline et commission de régulation Section première : Commission de discipline
Il est institué une commission, dénommée «commission de discipline», chargée de donner au président de l’Autorité un avis consultatif sur : - les sanctions à prendre par l’Autorité en application des dispositions législatives et réglementaires à l’exception de celles prévues par les articles 167, 241, 255, 278, 1) et 2) du 279,…
Outre le magistrat de la Cour de cassation visé au 5° de l’article 16 ci-dessus, en tant que président, la commission de discipline est composée de : 1° un (1) des membres visés au 4° de l’article 16 ci-dessus désigné par le Conseil en tant que vice-président de cette commission ; 2° un membre représentant l’Autorité désigné par…
Lorsque le président de la commission de discipline estime qu’un membre titulaire ou suppléant a un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l’ordre du jour, ce membre n’assiste pas aux travaux de la commission. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale…
La commission de discipline est saisie par le président de l’Autorité qui lui fixe un délai pour donner son avis. La personne concernée ou le représentant légal de l’entité concernée sont, en même temps, informés par le président de l’Autorité du délai précité. La commission de discipline se réunit sur convocation de son préside…
Il est institué une commission, dénommée «commission de régulation», chargée de donner au président de l’Autorité un avis consultatif sur : 1- les projets de textes législatifs ou réglementaires ainsi que sur les projets de circulaires visés à l’article 3 ci-dessus ; 2- les demandes d’agrément présentées par les entreprises d’as…
La commission de régulation est composée de : 1° trois (3) membres représentant l’Autorité dont le secrétaire général, président; 2° deux (2) membres représentant l’administration ; 3° trois (3) membres représentants de l’association professionnelle prévue par le premier alinéa de l’article 285 de la loi n° 17-99 précitée, d…
Les membres visés au 5° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de textes concernant les opérations de retraite visées au 2° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus. Les membres visés aux 6° et 7° de l’article 28 ci-dessus ne prennen…
Les ressources de l’Autorité comprennent : 1° une contribution des entreprises d’assurances et de réassurance visées à l’article 158 de la loi n° 17-99 précitée. Cette contribution est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou acceptées au Maroc au cours du dernier exercice. Le taux de ladite contribution est fixé par…
Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de ces montants par le Président au débiteur. Dans le cas où le règlement des montants précités n’a pas été effectué dans le délai prévu à l’aliné…
Les dépenses de l’Autorité comprennent : - les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d’investissement ; - toutes autres dépenses, en relation avec l’objet de l’Autorité, arrêtées par le Conseil. Les dépenses sont effectuées conformément au budget approuvé par le Conseil. Si ce budget n’est pas adopté avant le début de l’ex…
L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à trois (3) fois la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices. Lorsque le fonds de réserve dépasse le monta…
L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992). A cet effet, les dispositions de l’article 21 de ladite loi sont applicables à l’Autorité. L’exercice comptable de l’Autorité…
Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déterminés selon les modalités fixées par décision du Conseil. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Chapitre VI Contrôle de l’Autorité
Sauf en ce qui concerne la prise de circulaires et de décisions de sanctions, le commissaire du gouvernement contrôle pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités de l’Autorité et veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant lesdites activités et en particulier les d…
L’Autorité doit se doter d’une structure d’audit interne chargée de contrôler le respect, par ses différents services, des normes et procédures s’appliquant à leurs activités. Cette structure informe régulièrement le président de l’Autorité et fait rapport au Conseil à l’occasion de chacune de ses réunions.
Les comptes de l’Autorité sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales en vigueur. Le rapport d’audit est communiqué aux membres du Conseil et au commissaire du gouvernement. Le commissaire aux comptes est désigné pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
L’Autorité produit ses comptes annuellement à la Cour des comptes, dans les formes prévues par la législation en vigueur. Elle communique à ladite cour les extraits des procès-verbaux de son conseil relatifs à son budget et à son patrimoine, accompagnés d’une copie du rapport du commissaire aux comptes. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Chapitre VII Personnel de l’Autorité
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l’Autorité est dotée de fonctionnaires détachés des administrations et établissements publics et d’un personnel recruté par ses soins conformément à son statut du personnel. L’Autorité peut faire appel à des contractuels pour des missions déterminées…
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la direction des assurances et de la prévoyance sociale visée à l’article 12 du décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’économie et des financ…
La situation conférée par le statut du personnel, prévu à l’article 40 ci-dessus, aux personnes intégrées en application de l’article 41 ci-dessus ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur administration d’origine.
Le personnel titulaire et stagiaire de l’Autorité est assujetti au régime de pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) tel qu’elle a été modifiée et complétée. Le personnel titulaire et stagiaire de l’Autorité est soumis au régime de l’assurance maladie obligatoire de base visé à l’articl…
Le personnel contractuel visé au deuxième alinéa de l’article 40 ci-dessus est assujetti au régime collectif d’allocation de retraite créé par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). Le personnel contractuel de l’Autorité est soumis au régime de l’assurance maladie Loi n° 64-12 portant création de l…
Le personnel titulaire, stagiaire et contractuel de l’Autorité bénéficie des dispositions du dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail, tel qu’il a été modifié et complété. L’Autorité doit souscri…
Le Président, les membres du Conseil ainsi que le membre de la commission de discipline visé au 3° de l’article 24 ci-dessus ne peuvent ni faire partie des organes de surveillance, d’administration ou de gestion d’entités soumises au contrôle de l’Autorité, ni exercer une fonction quelconque dans ces entités, ni être salariés ou…
Au cours de leur mandat, les membres du Conseil visés au 4° de l’article 16 ci-dessus et le membre de la commission de discipline visé au 3° de l’article 24 ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’Autorité ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans les entités soumises au contrôle de l’Autorité. Dès que l’une…
Les membres du Conseil, le membre de la commission de discipline visé au 3° de l’article 24 ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’Autorité ne peuvent représenter des tiers vis-à-vis de l’Autorité ni s’engager vis-à-vis d’elle conjointement avec des tiers.
Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction, à la gestion, au contrôle et à l’audit de l’Autorité sont tenus au secret professionnel. Les membres de la commission de discipline, de la commission de régulation, de la commission de coordination des organes de supervision du secteur financier p…
L’Autorité peut publier, par tous moyens qu’elle juge appropriés, les sanctions prononcées à l’encontre des entités soumises à son contrôle.
