Loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature

37-222023Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)73 articles
Article 51

En application des dispositions de l'article 9 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut lancer le concours d'accès au corps de la magistrature au profit des professionnels et des fonctionnaires désignés ci-après, qui sont titulaires du diplôme de master ou maste…

Article 52

En application des dispositions de l'article 12 de la loi organique n° 106-13 susvisée, les candidats ayant réussi le concours indiqué à l'article 51 ci-dessus, et les catégories des professionnels et des fonctionnaires dispensés du concours conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique n° 106-13 susvisée, nommés magistrats au corps de la magistrature, effectuent une formation de six (6) mois.

Article 53

Les dispositions des articles 57 et 59 de la présente loi sont applicables aux catégories des professionnels et fonctionnaires nommés au corps de - 23 - la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats.

Article 54

Les fonctionnaires et professionnels, nommés au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, sont tenus, pendant la période de formation, aux devoirs qui incombent aux magistrats et au règlement intérieur de l'Institut. TITRE III : DOMAINES DE LA FORMATION

Article 55

Les formations dispensées par l'Institut comprennent une formation initiale, une formation spécialisée et une formation continue. L'institut dispense également une formation dans le domaine de l'administration judiciaire. Section première. – La formation initiale

Article 56

Les catégories concernées par la formation initiale comprennent : – les attachés de justice ayant réussi les épreuves écrites et orales du concours des attachés de justice ; – les catégories des professionnels et des fonctionnaires nommés magistrats au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 d…

Article 57

Le programme de formation initiale auquel sont soumis les attachés de justice comprend une période de formation à l'institut, et une période de stage pratique au sein des tribunaux, administrations, organismes, établissements et entreprises publiques. - 24 - Le régime et la durée des sessions d'études pendant la période de forma…

Article 58

Avant d'entamer son stage au sein des tribunaux, l'attaché de justice prête le serment suivant : « Je jure devant Dieu le Tout puissant de remplir mon devoir, en toute loyauté et dévouement et de préserver le secret des délibérations et d'observer l'intégrité et la dignité de la justice ». Le serment est prêté lors d'une audienc…

Article 59

Les attachés de justice participent, sous la supervision du magistrat encadrant et le contrôle du responsable judiciaire au tribunal concerné, à l'activité judiciaire pendant le stage au sein des tribunaux et exercent notamment les fonctions suivantes : – assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action pu…

Article 60

Afin de combler le manque dans une spécialité judiciaire spécifique, la programmation d'une formation spécialisée au profit d'un nombre déterminé d'attachés de justice en cours de formation, est établie par l'Institut, sur la base d'une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les attachés de justice bénéficiant de c…

Article 61

La programmation des cycles de formation spécialisée au profit des magistrats dans des domaines spécifiques relatives à une spécialité judiciaire déterminée, est établie par l'institut, sur la base d'une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La décision précitée du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fixe l'ob…

Article 62

La formation continue vise à permettre aux magistrats en activité de développer leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences scientifiques et professionnelles, et de suivre la jurisprudence et les évolutions que connaît le système juridique encadrant le fonctionnement du pouvoir judiciaire. A cet effet, l'institut…

Article 63

Conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, la participation des magistrats aux sessions de formation continue est obligatoire. Section IV. – La formation dans le domaine de l'administration judiciaire

Article 64

En application des dispositions de l'article 51 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, les nouveaux responsables judiciaires reçoivent une formation à l'Institut dans le domaine de l'administration judiciaire, de même les responsables judiciaires en activité reçoivent des formations continues.

Article 65

L'Institut dispense une formation en administration judiciaire au profit des adjoints des responsables judiciaires et au profit d'autres - 27 - catégories de magistrats qui sont sélectionnés selon des conditions et critères fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil.

Article 66

Le Comité scientifique de l'Institut est chargé d'élaborer les programmes de formation et d'en fixer la durée dans le domaine de l'administration judiciaire en coordination avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du Ministère public. Toutefois, s'il s'agit de la formation dans le domaine de la gestion ad…

Article 67

La formation en administration judiciaire est sanctionnée par des certificats délivrés par l'administration de l'Institut aux bénéficiaires ayant achevé la durée de formation. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 68

L'Institut supérieur de la magistrature, réorganisé en vertu de la présente loi, est subrogé dans les droits et obligations de l'Institut supérieur de la magistrature créé par la loi n° 09-01 susvisée, pour les marchés, contrats et accords conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Sont transférés à titre grat…

Article 69

Les magistrats et fonctionnaires exerçant à l'institut supérieur de la magistrature créé en vertu de la loi n° 09-01 conservent leur situation statutaire dans les mêmes conditions auxquelles ils étaient soumis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 70

Les attachés de justice en cours de formation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions des textes législatifs et réglementaires qui étaient en vigueur au moment du concours des attachés de justice, et ce jusqu'à la passation de l'examen de fin de formation, à l'exception des dispositions…

Article 71

Les fonctionnaires en formation dans le domaine du secrétariat- greffe, ainsi que les auxiliaires de justice et les membres des professions juridiques, prévus à l'article 2 de la loi n° 09-01 relative à l'Institut supérieur de la magistrature, qui sont en cours de formation à l'Institut précité à la date d'entrée en vigueur de l…

Article 72

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la présente loi, la durée de la formation des attachés de justice est fixée à une année, et ce pour une période transitoire ne dépassant pas les cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux…

Article 73

A titre transitoire, le Directeur général de l'Institut supérieur de la magistrature créé en vertu de la loi n° 09-01 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, continue à exercer ses fonctions, jusqu'à la nomination d'un Directeur général de l'Institut, conformément aux dispositions d…