2 Nonobstant toutes dispositions législatives contraires à celles prévues par le présent dahir portant loi et sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et la 1- Bulletin officiel N° 3753 du 7 moharrem 1…
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
5 L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne vers un établissement de santé aux fins d’hospitalisation et de soins et à partir de ce dernier, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, les frais d’analyses et les…
6 Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci- dessus, l'indemnisation due à la victime compense : a) en cas d'incapacité temporaire de travail la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte. La victime exerçant l’une des professions réglementées n’est considérée en état d’incapacité tempo…
7 En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte des ressources qu'elles ont subie du fai…
9 L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants : 9 - Les dispositions de l’article 5 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -10- 1. le capital de référence, tel que fixé dans le…
10 La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels. Ladite preuve peut être établie par tous les moyens de preuve. La victime qui ne justifie pas d’un salaire ou de gains professionnels est censée bénéficier d’un montant minimum fixé au tableau prévu à l’article 5 ci-dessus.
11 Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination du capital de référence de la victime seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exer çant les mêmes activités.
12 La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suffisamment avancée pour lui laisser espérer avoir dans l'avenir une activité pouvant lui procurer un salaire ou des gains professionnels supérieur au minimum prévu au t…
13 L'indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d'incapacité physique permanente de cette dernière.
14 A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la base du barème fonctionnel des incapacités prévu à l’article 5 ci-dessus, en multipliant, suivant le cas, par les taux ci-après soit 13 - Les dispositions de l’article 9…
15 L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcentages suivants appliqués au capital de référence de la victime : 1º Le conjoint…………………………………………………..25%. (En cas de pluralité de veuves ce taux est ramené à des indemni…
Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1º 2º, 3º et 4º de l'article 11 ci-dessus dépasse le capital de référence, il est procédé à une réduction proportionnelle des indemnités revenant à chacun d'eux,
16 Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l'article 12 ci-dessus n'épuise pas la totalité du capital de référence de la victime, il est procédé à une augmentation proportionnelle des indemnités revenant à chacun d'eux.
17 Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale créée par la loi n° 64-12 promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 201…
18 Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente: a) en totalité, lorsqu'il s'agit d'ayants droit mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité légale ; b) partiellement, lorsqu'il s'agit de victimes mineures atteint…
19 Chaque fois qu'une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l'indemnisation due doit être déposée auprès de la Caisse nationale de retraites et d'assurances précitée. La rente précitée est calculée suivant les bases fixées par voie réglementaire. Toutes les rentes sont payables mensuellement et à terme échu.
20 Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Les charges de cette revalorisation sont financées par les produits dégagés par la Caisse nationale d…
21 Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être formulées par les intéressés, à tout moment, la victime dès consolidation de ses blessures constatée par un certificat médical de guérison ou les ayants droit, après décès…
22 Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l'article précédent, l'entreprise d'assurances doit notifier au demandeur, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, le montant de l'indemnisation qu'elle propose conformément aux dispositions du présent dahir portant loi…
bis 24 La transaction ou la décision judiciaire définitive en vertu de laquelle la victime ou ses ayants droit ont été indemnisés ne fait pas obstacle à leur droit de demander une indemnisation pour aggravation du dommage, ou: - aux ayants droit non couverts par la transaction ou la décision judiciaire, de réclamer leurs parts ;…
25 En cas de non-paiement par l'entreprise d'assurances de tout ou partie d'une créance certaine et liquide due conformément aux dispositions du présent dahir portant loi, les bénéficiaires ont droit à des dommages et intérêts dans la limite de 50% des sommes indûment retenues. Chapitre VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
26 Les dispositions de l’article 279-1 de la loi n° 17-99 précitée s’appliquent à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas au paiement, en toute ou partie, dans le délai imparti, de l’indemnisation due que cela soit constaté à l’occasion de l’exercice d’un contrôle ou d’une vérification effectuée par l’Autorité du cont…
27 Sous réserve de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, est prescrite toute demande d’indemnisation non formulée par la victime ou ses ayants droit auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai de cinq ans qui suit, selon le cas, soit la date du certificat médical de guérison constat…
28 Les demandes d’indemnisation pour aggravation des dommages se prescrivent si elles ne sont pas présentées à l’entreprise d’assurances concernée dans un délai de cinq ans à compter, selon le cas, de la date du certificat médical constatant l’aggravation des dommages corporels ou de la date de la connaissance par les ayants dro…
29 Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis par les oficiers ou les agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident,à l’entreprise d’assurances concernée 28 - Les dispositions de l’article 24 ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 du dahir n…
30 Les dispositions du présent dahir portant loi, à l'exception de celles des chapitres V, VII et VIII, sont applicables aux indemnités dues aux victimes et à leurs ayants droit. 1. par le Fonds de garantie des accidents de la circulation dans les cas prévus par la loi 17-99 précitée; 2. par le civilement responsable lorsque ni…
31 Les dispositions du présent dahir portant loi ne sont pas applicables à la réparation des dommages matériels qu'ils soient causés au véhicule ou à tous autres biens se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur de ce dernier. 30 - Les dispositions de l’article 26 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du…
Les dispositions du présent dahir portant loi, qui sera publié au Bulletin officiel, entreront en vigueur à compter du 1 décembre 1984. Elles ne sont pas applicables aux dommages nės avant cette date.
