On entend par fraude au sens de la présente loi, le fait de commettre par une candidate ou un candidat ou toute autre personne toute forme de tricherie et de tromperie dans les examens scolaires sanctionnés par l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme national. Sont considérés, parmi les cas de fraude au sens de la présente l…
Loi relative à la répression de la fraude aux examens scolaires
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux cas de fraude commis dans les espaces suivants : les établissements d'enseignement et de formation publics relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ou les établissements d'enseignement scolaire privé soumis au contrôle des académies régiona…
La feuille d'examen est retirée de chaque candidate ou candidat pris en flagrant délit de fraude lors d'un examen. Un procès-verbal est dressé à cet effet selon un modèle fixé par voie réglementaire. De même, tout responsable, intervenant ou participant à la rédaction, au transport ou à la protection des feuilles et des sujets d…
Le procès-verbal visé au premier alinéa de l'article 3 ci- dessus est soumis au responsable du centre d'examen qui Je transmet immédiatement à la commission disciplinaire créée à cet effet. La composition, les m1ss1ons et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les recours contre ses décisions sont fixés par voie réglementaire.
Lorsqu'un cas de fraude visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus est avéré, les personnes chargées de l'évaluation des réponses des candidates et des candidats dressent un procès-verbal conformément au modèle fixé par voie réglementaire. Il est immédiatement transmis à la commission disciplinaire par le responsable du centre de correction.
La commission disciplinaire prend, dans tous les cas, la décision d'accorder la note zéro (0) dans l'épreuve de la matière où la fraude a été commise et d'annuler les notes de toutes les matières de la session concernées. Compte tenu de la nature des actes commis et constatés dans les procès-verbaux dressés par les responsables…
La commission disciplinaire transmet immédiatement les conclusions de ses travaux, contenant l'une des sanctions prévues à l'article 6ci-dessus, à la commission des délibérations créée par l'autorité gouvernementale compétente, pour les invoquer lors de l'annonce des résultats finaux des examens qui sont considérés comme une décision pédagogique non susceptible de recours. Chapitre III : Sanctions
Sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal, quiconque commet une fraude dans les examens scolaires, telle que prévue au premier article ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, dans les cas prévus aux paragraphes 4 à 8 du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus.
La juridiction peut, en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues dans la présente loi, prononcer la confiscation au profit de l'Etat des outils et des objets utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre la fraude, sous réserve du droit des tiers de bonne foi. Chapitre IV : Dispositions finales
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel. E11e abroge à compter de la même date les dispositions contraires, notamment celles relatives aux examens contenues dans le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
