Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-891993Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)111 articles
Article 101

Quiconque, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des experts comptables, effectue l'une des missions prévues par l'alinéa 1er de l'article Premier de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000 DH à 40.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 102

Se rendent coupables d'exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues à l'article précédent, les experts comptables: - qui ayant fait l'objet d'une mesure définitive non susceptible d'aucun recours d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugé…

Article 103

Dès le dépôt d'une plainte pour exercice illégal de la profession, le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du président du conseil régional concerné, décider de la fermeture du ou des locaux où se sont commis les faits rapportés dans la plainte.

Article 104

Est passible d'une peine de 5.000 DH à 10.000 DH toute infraction à l'article 14 de la présente loi. Chapitre IX : Dispositions transitoires

Article 105

Il sera institué par l'administration une commission composée de dix membres, dont cinq représentant l'administration et cinq experts comptables, remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi, désignés par l'administration. La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication…

Article 106

Pour la tenue des premières élections, la commission instituée par l'article 105 ci-dessus établit les listes électorales qui comprendront: - les experts comptables remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi; - les titulaires du certificat français supérieur de révision comptable exerçant la profession…

Article 107

N'entreront en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la date de publication de la présente loi, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article Premier ci-dessus en ce qu'elles instituent un monopole des experts comptables en matière de commissariat aux comptes. En conséquence, ceux qui, sans être experts comptable…

Article 108

Pour la composition initiale du tableau de l'ordre, seront inscrits à l'Ordre des experts comptables les marocains et les étrangers, s'ils remplissent les conditions exigées par l'article 106 ci-dessus et, s'agissant des étrangers, s'ils exercent la profession d'expert comptable sur le territoire du Royaume à la date de publication de la présente loi.

Article 109

A titre exceptionnel et transitoire et pendant une période de cinq ans courant à compter de conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration qui ont exercé la profession d'expert comptable pendant une durée de huit années au moins à l…

Article 110

Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 52 de la présente loi ne sont éligibles aux premières élections du conseil national et des conseils régionaux que les experts comptables titulaires du diplôme prévu à l'article 20 ci-dessus.

Article 111

La présente loi abroge le dahir du 11 rebia II 1374 (8 décembre 1954) réglementant le port des titres d'expert comptable et de comptable agréé.