Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-891993Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)111 articles
Article 51

Chaque conseil régional se compose de 4 membres au moins et de 10 au plus, tous élus. Le nombre des membres à élire, y compris le président, est: - de 4 membres lorsque le nombre d'experts comptables exerçant dans la région et éventuellement celle ou celles qui lui sont rattachées, est égal à 20; - de 6 membres lorsque le nombre…

Article 52

Sont électeurs les experts comptables, personnes physiques, de nationalité marocaine, ayant leur domicile professionnel dans le ressort du conseil régional ou dans la ou les régions qui s'y trouvent rattachées, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations. Sont éligibles les experts comptables ayant la qualité d'électeurs

Article 53

Les membres du conseil régional sont élus pour 3 ans. Us sont rééligibles.

Article 54

La date des élections est fixée par le président du conseil national Cette date est annoncée trois mois avant le déroulement des élections Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Elles sont transmises sans délai, assorties d'éventuelles observation…

Article 55

Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des ti…

Article 56

L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.

Article 57

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, portant la signature légalisée de l'expéditeur. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes exprimés par les membres présents lors de l'opération électorale.

Article 58

Le conseil régional comprend: - un président; - un vice - président ; - un secrétaire général; - un trésorier général et des assesseurs, tous élus en son sein par le conseil régional.

Article 59

Nul ne peut être membre à la fois du conseil régional et du conseil national. Section 3 : Attributions des conseils régionaux et de leur président

Article 60

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes: - il instruit les demandes relatives à l'admission dans l'ordre des postulants et donne son avis au président du conseil national sur les contrats de sociétés et contrats de travail prévus aux articles 6, 7 e…

Article 61

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d'inscrip…

Article 62

Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, huit jours avant la date de la réunion.

Article 63

L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire. A cette fin, le président du conseil régional adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.

Article 64

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions so…

Article 65

Dès qu'il est constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional et comprenant, en outre, quatre experts comptables remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l…

Article 66

Les conseils régionaux et le conseil national, par voie d'appel exercent à l'égard des experts comptables et de leurs sociétés le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'expert comptable est soumis dans l'exercice de sa pro…

Article 67

Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national, composé et délibérant ainsi qu'il est prévu dans la présente loi.

Article 68

Les sanctions disciplinaires sont: - l'avertissement; - le blâme; - la suspension pour une durée de six (6) mois au maximum; - la radiation du tableau. Le conseil peut également décider que l'expert comptable fautif ne pourra se présenter à des fonctions électives au sein de l'Ordre pour une durée de dix (10) ans.

Article 69

Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées selon la forme de la société, à l'encontre de tous les associés ou à l'encontre du représentant statutaire ou légal de la société.

Article 70

Les sociétés sont passibles des sanctions prévues à l'article 68 ci-dessus. Au surplus, la peine du blâme et de l'avertissement peut être assortie d'une amende de 10.000 DH à 100.000 DH perçue au profit des oeuvres de prévoyance de l'ordre.

Article 71

La peine de la radiation du tableau de l'Ordre de la société entraîne sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Dès la liquidation achevée, les membres de la société peuvent demander leur inscription au tableau de l'Ordre pour y exercer soit à titre individuel, soit à titre de salarié ou dans le cadre d'une nouvelle société.

Article 72

Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l'alinéa 1er de l'article Premier de la présente loi, sauf à se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Toutefois, les experts comptables associés peuvent décider de la dis…

Article 73

La peine de la radiation du tableau de l'Ordre de tous les associés experts comptables entraîne la dissolution de la société et sa liquidation.

Article 74

L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes professionnels visés à l'alinéa 1er de l'article Premier de la présente loi sous peine de se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d'associé et les droits et obligations qui y sont attachés.

Article 75

Les statuts des sociétés des experts comptables peuvent prévoir que tout associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension sera contraint par l'unanimité des autres associés experts comptables de se retirer de la société. Dans ce cas, I associé évincé doit céder les actions ou parts sociales qu'il détient dans la société, conformément aux règles prévues à l'article 76 suivant.

Article 76

L'associe radié du tableau de l'Ordre cesse d'exercer son activité dès la publication de la sanction disciplinaire. Il doit céder ses actions ou parts sociales soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé soit à l'un ou plusieurs des associés dans un délai de trois mois à compter de la cessation de son activité.…

Article 77

Les décisions disciplinaires prononcées par le conseil national peuvent être déférées à la juridiction compétente en matière d'annulation pour excès de pouvoir.

Article 78

L'action disciplinaire portée devant les conseils de l'Ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni a celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.

Article 79

L'expert comptable frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action, qui seront, au préalable, liquidés par le conseil qui a prononcé la sanction. A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligenté l'action disciplinaire.

Article 80

La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau, devenue définitive, entraîne de plein droit, selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer. Ces décisions sont publiées au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa prof…

Article 81

Les membres de l'Ordre radiés du tableau sont remplacés dans les missions qui leur avaient été confiées par décision du conseil régional dont il relevaient. Les clients d'un membre de l'Ordre suspendu du tableau, peuvent lui retirer les missions qu'ils lui avaient confiées, le membre de l'Ordre sanctionné devant restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui excèdent les services faits et les frais effectivement exposés.

Article 82

Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part en matière disciplinaire. Section 2 : L'exercice de l'action disciplinaire devant le Conseil régional

Article 83

L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'expert comptable intéressé ou la société.

Article 84

Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l'expert comptable ou de la société et justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l'article 66 ci-dessus.

Article 85

Le conseil régional peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national soit par l'administration, un syndicat ou une association d'experts comptables. Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.

Article 86

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l'expert comptable ou à la société, il informe par décision motivée le plaignant, l'expert comptable ou la société qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors en appeler au conseil national.

Article 87

Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et de l'expert comptable ou de la société incriminés.

Article 88

Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l'expert comptable intéressé ou du représentant de la société.

Article 89

L'expert comptable ou la société incriminés peuvent se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou un avocat.

Article 90

Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit…

Article 91

Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l'expert comptable concerné ou le représentant de la société et, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue.

Article 92

La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans les plus brefs délais à l'expert comptable ou à la société qui en a été l'objet et au plaignant. L'administration et le conseil national en sont informés.

Article 93

Si la décision a été rendue sans que l'expert comptable ou le représentant de la société mis en cause aient comparu ou se soient fait représenter, ils ne peuvent faire opposition mais doivent en appeler, s'ils le souhaitent, au conseil national dans les formes prévues aux articles 95 et suivants de la présente loi.

Article 94

Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents. Ne peut prendre part à la réunion du conseil, le membre du conseil qui est visé par la plainte examinée par le conseil. II est remplacé pour l'examen de l'affaire par un membre supplé…

Article 95

La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l'expert comptable ou de la société concernés ou du plaignant. L'appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.

Article 96

Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu de l'affaire en premier ressort. Ils entendent les explications de l'expert comptable concerné ou du représentant de la société et procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.

Article 97

Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire.

Article 98

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, l'expert comptable concerné ou le représentant de la société, l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. L'expert comptable ou le représentant de la soc…

Article 99

Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du membre de la chambre constitutionnelle et des membres du conseil. Il délibère valablement lorsque le président, le membre de la chambre constitutionnelle et au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité…

Article 100

Quiconque porte le titre d'expert comptable en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l'article 381 du code pénal.