Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-152018Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)44 articles
Article 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de protection sociale qui assurent la prise en charge d'autrui, individus ou groupes d'individus, telle que prévue par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : − prise en charge d'autrui : toutes mesures, activités ou programmes ayant pour objectif l'intégration des individus ou groupes d'individus dans leur environnement social, le développement de leurs capacités, la satisfaction de leurs besoins, ainsi que la garantie de leur autonomie et…

Article 3

Les établissements de protection sociale prévus à l'article premier ci-dessus comprennent, quelle que soit leur dénomination, les établissements ayant pour objet la prise en charge d'autrui conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment : − les établissements qui assurent la p…

Article 4

La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants : − la préservation de la dignité des personnes prises en charge ; − le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes prises en charge ; − la non-discrimination ; − la protection des droits des personnes prises en charge et de…

Article 5

La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes : − l'accueil ; − l'hébergement ; − l'alimentation ; − l'orientation ; − l'assistance sociale ; − l'aide sociale et juridique ; − la médiation sociale ; − le suivi éducatif ; − le renforcement des capacités, la formation et la qualification ; − le suivi et…

Article 6

Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge. Toutefois, les établissements de protection sociale créés par les personnes physiques ou morales de droit privé, dont l'objet est de prendre en charge les personnes âgées ou les personnes en situat…

Article 7

La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale. Toutefois, ces établissements peuvent prendre en charge autrui à l'extérieur de leurs enceintes, selon les modalités prévues par voie réglementaire.

Article 8

Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les remettre à une autre personne physique ou morale. Il leur est interdit également de transférer les personnes précitées à une autre succursale de l'établissement, que sur…

Article 9

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer un établissement de protection sociale, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus. Elle est désignée dans la présente loi par « le fondateur ». Les établissements de protection sociale précités jouissent de la personnalité morale.

Article 10

La création de tout établissement de protection sociale est subordonnée à une autorisation de l'autorité gouvernementale compétente. La gestion dudit établissement est soumise à l'accompagnement et au contrôle de cette dernière, et ce conformément aux dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 11

Toute demande d'autorisation doit être déposée, contre récépissé cacheté et daté, par la personne concernée, auprès de l'autorité locale dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement, accompagnée des documents qui indiquent notamment l'identité du fondateur et les -6- moyens financiers à mettre en œuvre pour assurer la p…

Article 12

Le cahier des charges relatif aux conditions générales fixe notamment : − les normes techniques minimales devant être respectées selon la capacité d'accueil de l'établissement ; − les normes d'équipement de l'établissement ; − les normes d'encadrement au sein de l'établissement notamment l'encadrement social et éducatif et les q…

Article 13

Outre les normes fixées dans le cahier des charges relatif aux conditions générales, les cahiers des charges relatifs aux conditions spéciales fixent, selon chaque type des établissements de protection sociale et sous réserve des spécificités territoriales, les normes spéciales requises dans l'établissement de protection sociale…

Article 14

Une commission présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie réglementaire et du représentant de l'entraide nationale, procède, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation, à une enq…

Article 15

Lors de l'octroi de l'autorisation de création d'un établissement de protection sociale, le fondateur doit s'engager à respecter les conditions prévues au cahier des charges relatif aux conditions générales et au cahier des charges relatif aux conditions spéciales selon le type de l'établissement concerné.

Article 16

L'établissement de protection sociale doit faire suivre sa dénomination affichée sur sa façade, du numéro et de la date de l'autorisation et indiquer également ces mentions sur tous ses documents écrits ou numériques et sur les annonces relatives à ses activités. -8-

Article 17

Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, et ce dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la modification, afin que ladite administration puisse s'ass…

Article 18

Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants : − le fondateur ; − le directeur ; − le comité du suivi et de surveillance.

Article 19

Le fondateur est chargé des missions suivantes : − approuver le projet du programme d'action annuel de l'établissement ; − approuver le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement ; − mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement de l'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires…

Article 20

L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes : − jouir de ses droits civils ; − ne pas faire l'objet d'une condamnation ayant l'autorité de la chose jugée pour un crime ou un délit ; − être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme, tel que fixé par voie réglementaire ;…

Article 21

Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet. Le directeur est tenu de veiller au respect, des dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation des bénéficiaires des prestations de l'établissement, notamment les…

Article 22

Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de : − élaborer le projet du programme d'action annuel de l'établissement ; − élaborer le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement; − veiller à l'exécution du programme d'action annuel de l'établissement ; -10- − exécuter et ordonnancer le budget de…

Article 23

Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire. Tous les documents et les pièces comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans à compter de la date qu'ils portent.

Article 24

Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes : − assurer le suivi de l'exécution du programme d'action annuel de l'établissement ; − assurer le suivi de l'exécution du budget annuel de l'établissement ; − contrôler…

Article 25

Le comité du suivi et de surveillance se compose : − du fondateur ou son représentant, président ; − du représentant de la commune dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ; − de deux représentants du corps des encadrants éducatifs ou sociaux, élus par les membres dudit corps ; − de deux représentants des bénéficiai…

Article 26

Les établissements de protection sociale sont soumis à un contrôle périodique ayant pour objet de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des normes qui leur sont applicables prévues aux cahiers des charges. Le contrôle prévu à la présente section ne se substitue…

Article 27

Le contrôle prévu à l'article 26 ci-dessus est effectué par une commission de contrôle des établissements de protection sociale présidée par le gouverneur ou son représentant. Outre son président, ladite commission comprend des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie réglementaire, un offici…

Article 28

Aux fins du contrôle prévu à la présente section, il doit être tenu dans chaque établissement de protection sociale, sous la responsabilité du directeur, un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent, dans lequel sont inscrites toutes les données relatives aux bénéficiai…

Article 29

Pour l'exercice de ses missions, la commission de contrôle des établissements de protection sociale peut avoir accès, en présence du directeur de l'établissement concerné ou son représentant, à tous les locaux de l'établissement, à l'exclusion des locaux servant de domicile auxquels ils ne peuvent y accéder que conformément aux…

Article 30

Lorsqu'un établissement de protection sociale est confronté à des difficultés qui pourraient menacer la continuité de ses prestations, qu'elles concernent la gestion de l'établissement ou son financement, le directeur est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au fondateur au gouverneur et à l'autorité gouvernementale compétente qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de l'établissement.

Article 31

Lorsque les difficultés dont fait face l'établissement sont de nature à constituer une menace sur la vie ou la santé des bénéficiaires, l'autorité gouvernementale compétente, après avis de l'autorité locale, doit ordonner la fermeture immédiate de l'établissement et retirer l'autorisation de sa création, à titre temporaire ou dé…

Article 32

Lorsque le fondateur décide de fermer l'établissement de protection sociale, il doit préalablement en faire la déclaration à l'administration compétente au moins six mois avant la fermeture, et ce afin de prendre les mesures qu'elle juge appropriées. La fermeture de l'établissement de protection sociale entraîne, de plein droit, le retrait de l'autorisation de sa création. Chapitre IV : De la constatation des infractions et des sanctions

Article 33

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les membres de la commission prévues à l'article -14- 27 ci-dessus, ainsi que les agents de l'administration compétente et de l'entraide nationale dûment…

Article 34

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à la présente loi ou par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives suivantes, en fixant un délai pour prendre les mesures de régularisation requises : − l'avertissement ; − le blâme. Si la vi…

Article 35

Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams, quiconque procède à l'ouverture d'un établissement de protection sociale sans obtenir l'autorisation de sa création prévue à l'article 10 ci-dessus ou fait référence, de façon mensongère, à l'autorisation de création de l'établissement en violation des dispositions de l'article 16 de la présente loi.

Article 36

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur, tout directeur d'un établissement de protection sociale qui : -15- − a remis des personnes mineures ou en situation de handicap mental en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi, est puni d'un emprisonnem…

Article 37

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout fondateur ayant opéré une modification sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement sans en avoir fait la déclaration à l'administration compétente ou sans avoir obtenu son accord préalable, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.

Article 38

Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, tout fondateur ayant procédé à la fermeture de l'établissement de protection sociale sans en avoir fait la déclaration préalable à l'administration compétente conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus.

Article 39

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le directeur ou le fondateur d'un établissement de protection sociale qui : − ne respecte pas les clauses du cahier des charges relatif aux conditions générales et du cahier des charges relatif aux conditions spéciales prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi ; − ne tient…

Article 40

En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Le contrevenant peut également être condamné à l'interdiction de créer ou de gérer un établissement de protection sociale pour une durée n'excédant pas dix ans. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à u…

Article 41

Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux établissements sociaux relevant de l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ou mis sous sa tutelle.

Article 42

Les établissements de protection sociale existant à la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel " disposent d'un délai d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur, pour se conformer à ses dispositions et aux dispositions des textes pris pour son application. Il est tenu compte lors de l'applica…

Article 43

Sont abrogées à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi n° 14-05 relative aux conditions d'ouverture et de gestion des établissements de protection sociale promulguée par le dahir n° 1-06-154 du chaoual (22 novembre 2006). -17-

Article 44

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires pris pour son application. _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6667 du 6 chaabane 1439 (23 avril 2018).