Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques

53-052007Loi n° 53-05 (2007) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)8 articles
Article 2

1 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu’une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique, si les condit…

Article 3

Le titre premier du livre premier du dahir formant Code des obligations et des contrats est complété par un chapitre premier bis conçu ainsi qu’il suit : Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Section I : Dispositions générales

Article 4

La section II du chapitre premier, du titre septième, du livre premier du dahir formant Code des obligations et des contrats est complétée par les articles 417-1, 417-2 et 417-3 ainsi conçus : - 7 - Section II - De la preuve littérale

Article 5

Les dispositions des articles 417, 425, 426, 440 et 443 du dahir formant Code des obligations et des contrats sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 41

3 La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée. Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, confor…

Article 42

Les actes sous seings privés…………………………….au nom de leur débiteur. Ils n’ont de date contre les tiers que : 1°…………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………… 6°- lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l’acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. Les ayants cause et successeurs ……………..au nom de leur débiteur.

Article 44

Les copies………………………originales. Les copies d’un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l’acte répond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l’acte permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.

Article 65

4 Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l’un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles applicables d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice de…