Loi n° 68-99 relative au dépôt légal

68-992003Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)11 articles
Article 1

« Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 68-99 susvisée est accompagné d'une déclaration préalable établie en trois exemplaires. La déclaration doit être conforme aux modèles élaborés à cet effet par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. La déclaration doit être datée et signée par le déposa…

Article 2

« Les documents déposés doivent porter les mentions suivantes : - nom, prénom et adresse de la personne physique ou le nom de la personne morale qui, selon le cas, édite, imprime ou produit le document ; - mois et millésime de l'année de production ou d'édition ; - les mots « Dépôt légal » suivis de l'indication de l'année au co…

Article 3

« Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques à ceux mis à la disposition du public. » 6- Voir article 2 du décret n° 2-99-1030, précité.

Article 4

«Les documents qui ne sont pas soumis au dépôt légal, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-99 précitée, font l'objet d'une nouvelle déclaration. Ces documents réédités à l'identique doivent porter, en plus des données mentionnées à l'article 2 ci-dessus, l'indication du numéro et de la date de la réédition. »

Article 5

Le dépôt légal est effectué par la remise directe des exemplaires des documents5 à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou au service administratif dépositaire autorisé à cet effet, ou par leur envoi recommandé en franchise postale avec accusé de réception. Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire6.

Article 6

L'obligation du dépôt légal incombe à : - l'éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, à l'imprimeur (résident au Maroc) des documents imprimés, graphiques et photographiques7 de toute nature. 5- Voir article 3 du décret n° 2-99-1030, précité.

Article 7

« Le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et photographiques, notamment les livres, périodiques, quotidiens, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, ainsi que les documents photographiques, quels que soient leur support matériel et pr…

Article 8

Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants : - la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ; - les services administratifs autorisés par la Bibliothèque nationale et disposant des moyens propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2 mentionné ci-dessu…

Article 9

Les personnes visées à l'article 6 ci-dessus qui se sont soustraites à l'obligation du dépôt légal sont punies d'une peine d'amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, selon la nature et la valeur des documents objet du dépôt. En cas de récidive, le montant de l'amende citée à l'alinéa ci-dessus, est porté au d…

Article 10

Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires prévus par la législation en vigueur. 9- Voir article 6 du décret n° 2-99-1030, précité.

Article 11

Le dahir du 6 joumada II 1351 (7 octobre 1932) portant réglementation du dépôt légal, tel qu'il a été complété et modifié, est abrogé.