Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-1841972Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)85 articles
Article 1

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) (11) Le régime de sécurité sociale institué par le dahir n°1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) est désormais régi par les dispositions suivantes : La gestion de la sécurité sociale continue dʼêtre assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale qui…

Article 2

Modifié par le dahir portant loi n°1-77-216 du 20 Choual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif dʼallocation de retraite(12). Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale(13) : - les apprentis et les personnes salariées de lʼun ou de lʼautre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans lʼindust…

Article 3

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Ne sont pas assujettis au présent régime : - Les fonctionnaires titulaires de lʼEtat et des autres collectivités publiques ; - Les agents bénéficiant dʼun contrat dʼassistance technique ; - Les militaires des Forces armées royales ; - les personnes salariées apparten…

Article 4

Les périodes de cotisation effectuées dans un régime particulier ainsi que le temps de travail accompli par un assuré chez un employeur dispensé dʼaffiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, sont prises en considération pour lʼouverture du droit aux prestations prévues par le présent dahir et réciproquement. Les conditions dʼapplication du présent article sont déterminées par décret.

Article 5

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Toute personne qui, ayant été assujettie à lʼassurance obligatoire pendant au moins 1080 jours continus ou discontinus, cesse de remplir les conditions dʼassujettissement, a la faculté de sʼassurer volontairement à conditio…

Article 6

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004), portant promulgation de la loi n°17-02 La Caisse nationale de sécurité sociale est dotée de la personnalité civile et de lʼautonomie financière. Elle peut, notamment : • Recevoir de lʼEtat ou des autres collectivités publiques, des avances et des subventions ; •…

Article 7

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004), portant promulgation de la loi n°17-02 La Caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil dʼadministration composé de vingt quatre membres titulaires dont huit représentants de lʼEtat, huit représentants des travailleurs et huit représentant…

Article 8

Modifié par lʼarticle 4 du décret n°2-87-738 du 15 ramadan 1408 (2 mai 1988) et par lʼarticle 1 du décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) (1). Le ministre chargé de lʼemploi désigne le président du conseil dʼadministration parmi les administrateurs(15). Le conseil dʼadministration élit deux vice-présidents choisis resp…

Article 9

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Le conseil dʼadministration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à lʼadministration de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales in…

Article 10

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993). Les décisions prises par le conseil dʼadministration de la Caisse nationale de sécurité sociale doivent être communiquées dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été acquises, au ministre chargé de lʼemploi. Si le ministre estime quʼ…

Article 11

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Il peut toutefois être alloué aux administrateurs non-fonctionnaires des indemnités de déplacement, de transport et pour les administrateurs ayant la qualité de travailleurs salariés, des indemnités compensatrices de perte de salaire.

Article 12

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre de lʼemploi et des affaires sociales, après avis du conseil dʼadministration de la Caisse nationale de sécurité sociale, détermine, notamment, les modalités de fonctionnement du conseil dʼadministration et des services de la caisse.

Article 13

La Caisse nationale de sécurité sociale est gérée par un directeur général nommé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale exécute les décisions du conseil dʼadministration. Il assure la gestion de lʼensemble des services de la Caisse nationale d…

Article 14

Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de lʼemploi, après avis du ministre chargé des finances et approbation du ministre chargé de la fonction publique, fixe le statut du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Titre III : Affiliation – Immatriculation

Article 15

Tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au présent régime sont tenus de faire procéder : A leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, tout affilié à ladite caisse est tenu de mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande, tarifs, prospectus, etc... A lʼ…

Article 16

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Le contrôle de lʼapplication par les employeurs des dispositions du présent dahir est assuré par les délégués, les inspecteurs et les contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et par les agents chargés de lʼin…

Article 17

Les employeurs sont tenus de recevoir pendant les heures dʼouverture des établissements, les inspecteurs visés à lʼarticle précédent. Les oppositions ou obstacles aux inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles prévues par la législation sur lʼinspection du travail. Titre IV : Ressources et Organisation Financière

Article 18

Les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale sont constituées par : • Les cotisations, majorations et astreintes dues en application du présent dahir; • Le produit du placement des fonds prévu conformément à lʼarticle 30 ; • Les dons et legs ; • Toutes autres ressources à elle attribuées par une législation ou une réglementation particulière.

Article 19

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993). Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur lʼensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, a…

Article 20

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Le taux de la cotisation visée à lʼarticle 19, 1er alinéa, est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances(2). La cotisation est répartie à raison de deux tiers à la charge des employeurs et dʼun tiers à la charge de…

Article 21

Lʼemployeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et responsable de son paiement.

Article 22

La cotisation de lʼemployeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 23

La cotisation du salarié est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie. Le salarié ne peut sʼopposer au prélèvement de sa cotisation. Le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à lʼégard du salarié, de la part de lʼemployeur.

Article 24

Le salarié est tenu de verser entre les mains de lʼemployeur sa cotisation sur les sommes perçues par lui directement ou par lʼentremise dʼun tiers, à titre de pourboire.

Article 25

Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser les cotisations correspondant au salaire quʼil paie au travailleur.

Article 26

Modifié par lʼarticle 29 du dahir portant loi n°1-94-431 du 28 rajeb 1415 (31 décembre 1994)(1). Lʼemployeur verse la cotisation totale dont il est redevable aux dates et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai fixé par…

Article 27

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼemployeur est tenu dʼadresser à la Caisse nationale de sécurité sociale, aux conditions et dans les délais fixés par le règlement intérieur, une déclaration de salaires pour chacun des salariés occupés dans lʼentreprise. U…

Article 28

En cas de retard dans le versement des cotisations et dans les cas visés à lʼarticle 27, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits en vue du recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment…

Article 29

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) La Caisse nationale de sécurité sociale constitue : • un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; • un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; • des réserves techniques pour ce qui concerne les pre…

Article 30

Modifié par le décret n°2-92-965 du 15 Kaada 1413 (29 avril 1993). Par dérogation aux dispositions de lʼarticle 54 du décret royal n°330-66 du 10 moharram 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, les fonds disponibles de la Caisse nationale de sécurité sociale, autres que ceux nécessaires à son…

Article 31

Les réserves de la Caisse nationale de sécurité sociale ne peuvent être utilisées quʼaux fins expressément prévues par le présent dahir. Titre V : Prestations Chapitre premier : Indemnités journalières de maladie ou dʼaccident

Article 32

Modifié par le dahir n°1-91-130 du 13 joumada I 1413 ( 9novembre 1992)(2) Lʼassuré qui se trouve dans lʼincapacité physique dûment constatée par un médecin désigné ou agréé par la Caisse nationale de sécurité sociale, de reprendre le travail, bénéficie dʼindemnités journalières. Pour avoir droit à la première indemnité, lʼassuré d…

Article 33

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Dans les trente jours suivant lʼinterruption du travail ou la prolongation de lʼarrêt du travail et sous peine de suspension des prestations prévues par le présent chapitre, lʼassuré doit adresser à la Caisse nationale de s…

Article 34

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Les indemnités journalières sont accordées à partir du quatrième jour pendant cinquante-deux semaines au maximum au cours des vingt-quatre mois consécutifs qui suivent le début de lʼincapacité. Elles sont dues pour chaque j…

Article 35

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼindemnité journalière est égale aux deux tiers du salaire journalier moyen défini ci-après. Elle ne peut en aucun cas être inférieure aux deux tiers du salaire minimum légal. Le salaire journalier moyen sur la base duquel…

Article 36

Si le bénéficiaire dʼindemnités journalières continue à percevoir un salaire pendant la période dʼincapacité de travail, lʼindemnité journalière nʼest due que dans la mesure où la somme de la fraction du salaire journalier maintenu et de lʼindemnité journalière nʼexcède pas le montant du salaire journalier moyen défini à lʼarticle 35. Chapitre II : Indemnités journalières de maternité

Article 37

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼassurée qui justifie de cinquante-quatre jours continus ou discontinus de cotisation pendant les dix mois civils dʼimmatriculation qui précèdent la date de lʼarrêt de travail rendu nécessaire par la proximité de lʼaccouche…

Article 38

Lʼindemnité journalière est égale au salaire journalier moyen défini au 2ème alinéa de lʼarticle 35 ci-dessus. Lʼindemnité est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Article 39

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Les dispositions du premier alinéa de lʼarticle 33 et de lʼarticle 36 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les indemnités journalières de maternité. Chapitre III : Allocations familiales

Article 40

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Lʼassuré domicilié au Maroc, qui justifie de cent huit jours continus ou discontinus de cotisation pendant six mois civils dʼimmatriculation, bénéficie dʼune allocation pour chaque enfant à charge résidant au Maroc. Toutefoi…

Article 41

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993). Le taux de cette allocation, fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances, est le même pour tous les assurés quel que soit le montant de leur salaire(2).

Article 42

Les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale peuvent être tenus de verser les allocations familiales aux assurés pour le compte de la Caisse. Les modalités dʼapplication de cette disposition sont fixées par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les employeurs qui, ayant reçu de la…

Article 43

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Une allocation est accordée en cas de décès dʼun assuré qui, à ce moment, bénéficiait dʼindemnités journalières ou remplissait les conditions requises pour y avoir droit ou en cas de décès dʼun titulaire de pension dʼinvali…

Article 44

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Lʼallocation est égale : - En ce qui concerne les assurés, à soixante fois le salaire journalier moyen qui a servi ou qui aurait servi de base au calcul des indemnités journalières dont lʼassuré bénéficie ou aurait bénéficié au moment de son décès, conformément aux di…

Article 45

Lʼallocation au décès est versée aux personnes qui au jour du décès, étaient effectivement à la charge de lʼassuré, selon lʼordre suivant : 1- Conjoint survivant ou épouses survivantes ; 2- A défaut, descendants ; 3- A défaut, ascendants ; 4- A défaut, frères ou sœurs. Elle est répartie également entre les bénéficiaires de même rang. (1) voir texte p 70 (2) voir p 67 (3) voir p 68

Article 46

A défaut des ayants droit visés à lʼarticle précédent, lʼallocation au décès peut être versée à la personne qui justifie avoir supporté la charge des frais funéraires à concurrence des frais exposés et dans la limite dʼune somme équivalente à trente fois le salaire journalier moyen visé au deuxième alinéa de lʼarticle 35, en cas…

Article 47

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Lʼassuré ne remplissant pas les conditions dʼâge prévues à lʼarticle 53 et qui présente une invalidité présumée permanente non couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dûme…

Article 48

La pension dʼinvalidité prend effet soit de la date de lʼexpiration de la période pendant laquelle lʼassuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à lʼarticle 32, soit de la date de consolidation de la blessure ou de stabilisation de lʼétat de lʼassuré lorsque cette date est antérieure à lʼexpiration de ladite période, à…

Article 49

La pension dʼinvalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les cas et conditions prévus par décret(1). Elles est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint lʼâge ouvrant droit à ladite pension.

Article 50

Modifié par le dahir n°1.96.105 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), portant promulgation de la loi n°19.96(2) Pour lʼassuré qui compte de mille quatre-vingt à trois mille deux cent quarante jours dʼassurance, le montant mensuel de la pension dʼinvalidité est égal à 50% du salaire mensuel moyen défini comme la douzième ou la soixanti…