Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-0081958Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)89 articles
Article 1

Tout Marocain a droit d'accéder dans les conditions d'égalité aux emplois publics (**). Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut.

Article 2

A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat.

Article 3

Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 4

Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent. (18 voir le texte en langue arabe) Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni aux professionnels de la santé ni aux corps des administrateur…

Article 5

Pour l'application des dispositions du présent statut général, seront pris des décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions similaires ou, le cas échéant, des statuts rendus nécessaires par la particularité de certains départements ministériels.(14)

Article 6

L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut. Toutefois est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La liste de ces emplois sera déterminée par dahir. La nomination aux em…

Article 7

Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite. Chapitre 2 Organisation de la fonction publique

Article 8

Sous l'autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment : 1° de veiller à l'application du présent statut et d'assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service ; 2° d'élab…

Article 9

L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique. Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des finances.

Article 10

Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui connaît de tout projet de loi visant à modifier ou à compléter le statut général de la fonction publique. Il est également compétent pour examiner toutes questions d'ordre général concernant la fonction publique que le gouvernement lui soumet. A cet effet, il est c…

Article 11

Chaque ministre instituera dans les administrations ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions administratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par le présent statut et les décrets d'application. Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l'adm…

Article 12

Un décret particulier fixera les modalités d'application des articles 10 et 11 ci-dessus. Chapitre 3 Droits et devoirs des fonctionnaires

Article 13

Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.

Article 14

Le Droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. L'appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation, et d'une manière générale la situation des agents soumis au présent statut.

Article 15

Sous réserve des dispositions législatives contraires, particulières à certains corps, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de la poursuite disciplinaire, à l'exception :  de la production d'œu…

Article 16

Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

Article 17

Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses supérieurs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La res…

Article 18

Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute…

Article 19

L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle répare éventuellement et conformément à la réglementation en vigueur, le préjudice qui en est résulté dans les cas qui ne sont…

Article 20

Un dossier individuel sera établi pour chaque fonctionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité toutes les pièces concernant son état civil, sa situation de famille et sa situation administrative. Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'i…

Article 21

Nul ne peut être nommé à un emploi public : 1° s'il ne possède la nationalité marocaine ; 2° s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 4° s'il ne se trouve en position régulière au regard de la loi relative au service militaire (4).

Article 22

Le recrutement dans un emploi public doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours. Sont considérés comme étant un concours les examens de fin d'études des instituts et établissements chargés d'assurer une format…

Article 23

A l'intérieur d'un même ministère, un cadre est constitué par l'ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut particulier.

Article 24

Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour sa nomination et affectation. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, après une mise en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés.

Article 25

Les nominations et promotions des fonctionnaires doivent être publiées au Bulletin officiel. (18 voir le texte en langue arabe) Section 2 : Rémunération

Article 26

bis - Il est interdit au fonctionnaire de cumuler deux rémunérations ou plus en contrepartie de l’exercice d’une fonction à titre permanent ou occasionnel, servies sur le budget de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés ou entreprises dans lesquelles l’Etat, les établissements publics ou…

Article 27

Pour chaque administration ou service, des décrets porteront classification des emplois de chaque cadre au regard des échelles de traitements et détermineront les traitements correspondants à chaque grade ou échelon. Section 3 : Notation et avancement

Article 28

Le pouvoir de notation appartient au chef d'administration qui attribue chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Cette note est portée sur une fiche annuelle de notation annexée au dossier de chaque fonctionnaire.…

Article 29

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon, de classe et de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon, de classe à classe et de grade à grade, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 30

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, en fonction de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire. L'avancement de grade ou de cadre a lieu de grade à grade ou de cadre à cadre à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle et au choix, sur la base du mérite, aprè…

Article 31

Les statuts particuliers visés à l'article 5 ci- dessus, fixent les conditions correspondant à chacun des modes d'avancement visés à l'article 30 ci-dessus, sous réserve de veiller au principe d'harmonisation de ces statuts en ce qui concerne les modes d'avancements appliqués (14).

Article 32

Quel que soit l'échelon auquel il est promu dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension.

Article 33

Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s’ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Le tableau est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avoir été soumis à l'avis des commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commi…

Article 34

Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement des notes qu'il a obtenues et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le m…

Article 35

La composition des commissions administratives paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur. En tout…

Article 36

Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel. Section 4 : Positions

Article 37

Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° en activité ; 2° en service détaché ; 3° en disponibilité ; 4° sous les drapeaux (4). 1 - Activité-congés

Article 38

Le fonctionnaire est réputé en activité lorsque, titularisé dans un grade, il exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants dans l'administration où il est affecté. Est considéré comme étant dans la même position, le fonctionnaire mis à disposition, le fonctionnaire bénéficiant des congés administratifs,…

Article 39

Les congés se divisent : 1) en congés administratifs, comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permissions d'absence ; 2) en congés pour raisons de santé comprenant : a) des congés de maladie de courte durée ; b) des congés de maladie de moyenne durée ; c) des congés de maladie de longue durée ; d) des congés e…

Article 40

Tout fonctionnaire qui exerce sa fonction a droit à un congé annuel payé. La durée du congé est fixée à vingt-deux (22) jours ouvrables par année, pendant laquelle le fonctionnaire a exercé sa fonction, le premier congé n'étant accordé qu'après douze mois de service. L'administration conserve toute latitude pour échelonner les…

Article 41

Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers : 1 - aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été ch…

Article 42

En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. Un certificat médical indiquant la durée présumée pendant laquelle le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions doit être produit à l'administration par l'intéressé. L’administrat…

Article 43

Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la totalité de ses émoluments visé à l'article 39 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants (10). Art : 43 bis - Le congé de maladie…

Article 44

Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (4) ans, sont accordés aux fonctionnaires atteints de l'une des affections suivantes :  affections cancéreuses ;  lèpre ;  sida (syndrome d'immuno déficience acquise) ;  tétraplégie ;  transplantation d'un organe vital ;  psychoses chroniques ;  trouble…

Article 45

Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions,…

Article 46

La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze semaines (14) pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération (10)(13). La fonctionnaire assurant, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, la Kafala d’un enfant de moins de vingt-quatre (24) mois, bénéficie d’un congé…

Article 47

Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 48

Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès : 1° d'une administration de l'Etat ; 2° d'une collectivité locale ; 3° des établissements publics, des sociétés de l’Etat, des filiales publiques, des sociétés mixtes et des entreprises concessionnaires prévues par l’arti…

Article 49

Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Article 50

Le détachement est prononcé pour une durée maximum de trois ans et peut être renouvelé par périodes égales. Toutefois, les fonctionnaires placés en position de détachement auprès d'une administration publique ou d'une collectivité locale depuis une période au moins égale à trois ans, peuvent, sur leur demande, être intégrés au s…