Constitution du Royaume du Maroc

20112011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91180 articles
Article 1

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsa…

Article 2

La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants. La Nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.

Article 3

L’islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tout le libre exercice des cultes.

Article 4

L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

Article 5

L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Une loi organique définit le processus…

Article 6

La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre. Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des…

Article 7

Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu’à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du plural…

Article 8

Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Const…

Article 9

Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

Article 10

La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit à l’opposition, notamment, les droits suivants: - la liberté d’opinion, d’expression et de réunion…

Article 11

Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux. La loi définit les règles garantissant l’accès équitable aux médias publics et l…

Article 12

Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, qu’en vertu d’une décision de justice. Les associations intéressées…

Article 13

Les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques.

Article 14

Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des motions en matière législative.

Article 15

Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.

Article 16

Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d’accueil. Il s’attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Ro…

Article 17

Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d’éligibilité et d’incomp…

Article 18

Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi. TITRE II LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 19

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le resp…

Article 20

Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.

Article 21

Toute personne a droit à la sécurité de sa personne et de ses proches, et à la protection de ses biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous.

Article 22

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit, et par quelque partie que ce soit privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

Article 23

Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité. Elles exposent leurs auteurs aux sanctions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, et…

Article 24

Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes…

Article 25

Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes leurs formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.

Article 26

Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, ainsi qu’à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l’organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.

Article 27

Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale…

Article 28

La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, des informations, des idées et des opinions. Les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse…

Article 29

Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

Article 30

Sont électeurs et éligibles tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les ressortissants étrangers jouissent…

Article 31

L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit: - aux soins de santé; - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité m…

Article 32

La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société. L’Etat œuvre à garantir, par la loi, la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une égale protection juridique et une égale considérati…

Article 33

Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue: - d’étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays; - d’aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation…

Article 34

Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à: - traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, d’enfants et de personnes âgées; - réhabiliter et intégrer dans la vie soc…

Article 35

Le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre…

Article 36

Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnées par la loi. Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à l’usage des…

Article 37

Tous les citoyennes et les citoyens doivent respecter la Constitution et se conformer à la loi. Ils doivent exercer les droits et les libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée, où l’exercice des droits se fait en corrélation avec l’accomplissement des devoirs.

Article 38

Tous les citoyennes et les citoyens contribuent à la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.

Article 39

Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

Article 40

Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités et des catastrophes naturelles. TITRE III DE LA ROYAUTE

Article 41

Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Ouléma, chargé de l’étude des questions qu’il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement agréées, s…

Article 42

Le Roi Chef de l’Etat, Son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et…

Article 43

La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas d…

Article 44

Le Roi est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura att…

Article 45

Le Roi dispose d’une liste civile.

Article 46

La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.

Article 47

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre…

Article 48

Le Roi préside le Conseil des ministres, composé du Chef du Gouvernement et des ministres. Le Conseil des ministres se réunit à l’initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement. Le Roi peut, sur la base d’un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’un Conseil des ministres.

Article 49

Le Conseil des ministres délibère sur les questions et textes suivants: - les orientations stratégiques de la politique de l’Etat; - les projets de révision de la Constitution; - les projets de lois organiques; - les orientations générales du projet de loi de finances; - les projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2e alinéa)…

Article 50

Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au "Bulletin officiel" du Royaume dans un délai n’excédant pas un mois courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.