Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine

04-162020Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)51 articles
Article 1

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la Constitution, la présente loi organique fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national des langues et de la culture marocaine, désigné dans la présente loi organique par le « Conseil national » .

Article 2

Le Conseil national des langues et de la culture marocaine, en tant qu'institution constitutionnelle nationale, autonome et référentielle dans le domaine des politiques linguistiques et culturelles, est une personne morale de droit public qui jouit de l'autonomie administrative et financière. Le siège du Conseil national est fixé à Rabat. Il peut tenir ses réunions en tout autre lieu. Chapitre 2 : Attributions du Conseil national

Article 3

Le Conseil national a pour mission de proposer les orientations stratégiques de l'Etat dans le domaine des politiques linguistiques et culturelles et de veiller à leur cohérence et à leur complémentarité, notamment en ce qui concerne la protection et le développement des deux langues officielles : l'arabe et l'amazighe, ainsi qu…

Article 4

Le Conseil national doit émettre son avis, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, sur les questions, les projets et propositions de lois et les projets de textes réglementaires qui lui sont soumis conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 ci-dessus. Ce délai peut être réduit à un…

Article 5

Le président du Conseil national soumet à Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur les activités du Conseil national et en transmet une copie au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers. Ce rapport est publié au « Bulletin officiel » et par tout moyen de publication possible. Chapitre 3 : Composition du Conseil national

Article 6

Outre le président nommé par dahir pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois, le Conseil national se compose de vingt neuf (29) membres, dans le respect du principe de parité, tel que prévu à l'article 19 de la Constitution, répartis comme suit : a) la catégorie des experts choisis parmi les spécialistes dans le…

Article 7

Le mandat des membres du Conseil national visés aux paragraphes ((a) et 2 de (b), (c), (d) et (e)) de l'article 6 ci-dessus est fixé à cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

Article 8

Les membres du Conseil national doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Article 9

La qualité de membre du Conseil national prend fin en cas de décès. Elle prend fin également à la fin du mandat ou en cas de démission, de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été nommé, d'incapacité physique totale constatée ou en cas de condamnation en vertu d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la…

Article 10

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la Constitution, le Conseil national regroupe l'Académie Mohammed VI de la langue arabe et l'Institut royal de la culture amazighe. Il est créé auprès du Conseil national les instances suivantes : - l'Instance spéciale du Hassani, des parlers et des autres expre…

Article 11

L'Académie Mohammed VI de la langue arabe créée en vertu de la loi n° 10-02, promulguée par le dahir n° 1-03-119 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) est réorganisée conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Article 12

L'Académie Mohammed VI de la langue arabe a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques de l'Etat dans le domaine de la promotion de la langue arabe et de la protection et le développement de son usage, en tant que langue officielle de l'Etat, et d'assurer le suivi de la mise en œuvre desdites orientations, en étroite…

Article 13

L'Institut royal de la culture amazighe créé par le dahir n° 1-01-299 du 29 rejeb 1422 (17 octobre 2001) est réorganisé conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Article 14

L'Institut royal de la culture amazighe a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques de l'Etat dans le domaine de la promotion, la protection et le développement de la langue amazighe, de proposer les mesures devant être prises pour mettre en œuvre son caractère officiel dans le domaine de l'enseignement et dans les d…

Article 15

L'Instance spéciale du Hassani, des parlers et des autres expressions culturelles marocaines a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques de la politique de l'Etat devant être adoptées dans le domaine de la protection du Hassani, des autres parlers marocains et des diverses expressions culturelles et d'assurer le suiv…

Article 16

L'instance spéciale de développement culturel et de la préservation du patrimoine a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques de -14- la politique de l'Etat devant être adoptées dans le domaine du développement culturel et de la préservation du patrimoine marocain et d'assurer le suivi de la mise en œuvre desdites or…

Article 17

L'instance spéciale de la promotion de l'usage des langues étrangères et de la traduction a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques de la politique de l'Etat devant être adoptées dans le domaine de l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde et de la traduction et d'assure…

Article 18

Chaque institution ou instance du Conseil national se compose des organes ci-après : - un directeur de l'institution ou de l'instance ; - un conseil scientifique ; - des groupes de travail chargés des études et des recherches.

Article 19

Le directeur de chaque institution ou instance relevant du Conseil national est nommé par dahir pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois, dans le respect du principe de la parité tel que prévu à l'article 19 de la Constitution. -16- Le directeur de l'institution ou de l'instance concernée assure, sous l'autori…

Article 20

Le Conseil scientifique de l'institution ou de l'instance concernée est chargé de l'examen de l'ensemble des affaires relevant de la compétence de l'institution ou de l'instance. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : - élaborer le programme scientifique annuel de l'institution ou de l'instance concernée et le soume…

Article 21

Dans le cadre de la cohérence et de la complémentarité des missions assignées au Conseil national, les institutions et les instances du Conseil national exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi organique, sous l'autorité du président du Conseil national et conformément aux orientations de l'assemblée générale. -17-

Article 22

Outre le directeur de l'Académie nommé par dahir, le Conseil scientifique de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe se compose de huit (8) membres répartis comme suit : - quatre (4) membres, nommés par dahir, choisis en raison de leur compétence et leurs qualifications scientifiques et intellectuelles parmi les personnalités…

Article 23

Outre le directeur de l'Institut nommé par dahir, le Conseil scientifique de l'Institut royal de la culture amazighe est composé de huit (8) membres répartis comme suit : - trois (3) membres, nommés par dahir, choisis en raison de leur compétence et leurs qualifications scientifiques et intellectuelles parmi les personnalités re…

Article 24

Le Conseil scientifique de l'Instance spéciale du Hassani, des parlers et des autres expressions culturelles marocaines est composé, outre le -18- directeur de l'Instance nommé par dahir, de sept (7) membres répartis comme suit : - cinq (5) membres, nommés par dahir, choisis en raison de leur compétence et leurs qualifications s…

Article 25

Le Conseil scientifique de l'Instance spéciale de développement culturel et de la préservation du patrimoine est composé, outre le directeur de l'Instance nommé par dahir, de huit (8) membres répartis comme suit : - quatre (4) membres, nommés par dahir, choisis en raison de leur compétence et leurs qualifications scientifiques e…

Article 26

Le Conseil scientifique de l'Instance spéciale de la promotion de l'usage des langues étrangères et de la traduction est composé, outre le directeur de l'Instance nommé par dahir, de sept (7) membres répartis comme suit: - cinq (5) membres, nommés par dahir, choisis en raison de leur compétence et leurs qualifications scientifiq…

Article 27

Les groupes de travail chargés des études et des recherches assistent le Conseil scientifique de chaque institution ou instance du Conseil national dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique. Le règlement intérieur du Conseil fixe le nombre des groupes de travail précités, leur composition, leurs attributions et les modalités de leur fonctionnement.

Article 28

La durée du mandat des membres des institutions et des instances du Conseil national est fixé à cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

Article 29

Les dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi organique s'appliquent aux membres des institutions et des instances du Conseil national en ce qui concerne les conditions de nomination et les cas de perte de la qualité de membre. Chapitre VI : Modalités de fonctionnement des organes des institutions et des instances du Conseil national

Article 30

Le Conseil scientifique de chaque institution ou instance se réunit en sessions ordinaires, au moins trois fois par an, sur convocation du directeur de l'institution ou de l'instance concernée. De même, il peut tenir, le cas échéant, des sessions extraordinaires, à la demande du président du conseil national ou du directeur de l…

Article 31

Le Conseil national se compose des organes ci-après : - l'assemblée générale; - le président du Conseil national; - le bureau de coordination des travaux du Conseil national.

Article 32

Outre les attributions qui lui sont dévolues par d'autres articles de la présente loi organique, l'assemblée générale qui est composée de l'ensemble des membres du Conseil national, exerce les attributions suivantes : - examiner le projet des orientations stratégiques des politiques linguistiques et culturelles devant être adopt…

Article 33

Outre les attributions qui lui sont dévolues par d'autres articles de la présente loi organique, le président du Conseil national exerce les pouvoirs et les attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la gestion de ses affaires. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : - établir le projet de l…

Article 34

Le bureau de coordination des travaux du Conseil national est composé, outre le président du Conseil, des directeurs des institutions et instances qu'il regroupe.

Article 35

Le bureau de coordination des travaux du Conseil national, qui se réunit régulièrement sur convocation du président du Conseil national, assiste le président dans l'établissement du projet de l'ordre du jour de l'assemblée générale et dans la coordination des travaux des institutions et instances dudit Conseil. De même, le burea…

Article 36

L'assemblée générale du Conseil national se réunit en deux (2) sessions au moins par an. Elle peut également, le cas échéant, se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de Sa Majesté le Roi, du Chef du gouvernement, du président de l'une des deux Chambres du Parlement ou à l'initiative du président du Conseil national e…

Article 37

Les sessions de l'assemblée générale se tiennent sur convocation du président du Conseil national en présence des deux tiers au moins de ses membres. A défaut de ce quorum, le président convoque l'assemblée pour tenir une seconde réunion à l'expiration d'un délai de quinze jours (15). Dans ce cas, l'assemblée générale se réunit…

Article 38

Sous l'autorité du président du Conseil national, un secrétaire général est chargé de : - gérer les services administratifs et financiers du Conseil national ; - procéder à l'enregistrement des saisines du Conseil national émanant des autorités compétentes et prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'organisatio…

Article 39

Le président du Conseil national peut donner délégation au secrétaire général à l'effet de signer tous actes ou décisions d'ordre administratif.

Article 40

Les attributions et l'organisation des services administratifs et financiers du Conseil national sont fixées par décision de son président, après consultation des membres du bureau de coordination des travaux du Conseil national et approbation de l'assemblée générale. -24-

Article 41

Le budget du Conseil national comprend :  En recettes : - les subventions qui lui sont affectées dans le budget général de l'Etat ; - les subventions de tout organisme national ou international, privé ou public ; - les produits provenant de ses activités ; - les dons et legs ; - les recettes diverses.  En dépenses : - les dépe…

Article 42

Les opérations budgétaires et comptables relatives au budget du Conseil national sont exécutées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptable fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Un comptable public, détaché auprès du Conseil national par décision de l'autorité gouvern…

Article 43

Pour l'accomplissement des attributions qui lui sont dévolues, le Conseil national se fait assister de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, de fonctionnaires mis à sa disposition, et le cas échéant, d'agents recrutés par ses soins en vertu de contrats. Les ressou…

Article 44

La mission des membres du Conseil national et des membres de ses institutions et instances est bénévole. Toutefois, des indemnités peuvent leur être allouées à l'occasion de leur présence aux réunions du Conseil national et de ses institutions et instances, des missions dont ils sont chargés et des déplacements qu'ils effectuent…

Article 45

Sont publiés au « Bulletin officiel » : - les avis émis par le Conseil national conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 de la présente loi organique ; - le rapport annuel prévu à l'article 5 ci-dessus. -26-

Article 46

Le Conseil national œuvre à la publication, par tous les moyens disponibles, des rapports, études et recherches réalisés en son nom conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Article 47

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les organismes publics ou privés concernés communiquent au Conseil national, à sa demande ou d'office, les documents, données et informations de nature à l'assister dans l'accomplissement de ses missions et attributions.

Article 48

Le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers informent, chacun en ce qui le concerne, le Conseil national de la suite réservée aux avis qu'il a émis dans le cadre des saisines prévues par l'article 3 ci-dessus. Conformément aux dispositions du premier alinéa…

Article 49

Sont intégrés d'office au Conseil national les fonctionnaires, le personnel et les agents en fonction à l'Institut royal de la culture amazighe à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique. La situation conférée par le statut des ressources humaines du Conseil national ne saurait, en aucun cas, être moins favorable…

Article 50

Le Conseil national est subrogé à l'Institut royal de la culture amazighe dans tous ses droits et obligations. A cet effet, sont transférés, à titre gratuit, au Conseil national les biens immeubles et meubles et les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Institut royal de la culture amazighe. De même, sont transférés a…